Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E325O
JUGEMENT
EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
du 06 Novembre 2025
MINUTE N°2025/611
[U] [B]
c/
S.A.S. FUNECAP SUD EST
[P] [B]
Copie délivrée à
mairie de [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée à
Le
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. FUNECAP SUD EST
agissant sous le nom commercial ROC’ECLERC (ASSISTANCE POMPES FUNEBRES DES HAUTS-CANTONS)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique
Présidente : Héloïse HEBLES, Vice-Présidente,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [H], auditeur de justice
Lors du prononcé
Présidente : Héloïse HEBLES, Vice-Présidente,
Greffière : Emeline DUNAS,
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, la décision suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 3] 2025 à [Localité 11]. Elle laisse comme héritiers ses deux fils, Messieurs [U] et [P] [B].
Compte tenu du désaccord du fils de la défunte concernant le mode de sépulture choisi par celle-ci dans le contrat de protection obsèques souscrit le 7 juin 2017 avec la société ROC’ECLERC. Monsieur [U] [B] a présenté le 4 novembre 2025 au tribunal judiciaire une requête aux fins d’assigner d’heure à heure la société ROC’ECLERC ainsi que M. [P] [B].
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé le requérant à assigner les défendeurs l’audience du 6 novembre 2025 à 11h00, les assignations devant être délivrées avant le 5 novembre à 16h00.
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025 à 09h00 et 09h30, respectivement signifiés à étude et à domicile en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B] a fait assigner Monsieur [P] [B] ainsi que la société ROC’ECLERC.
A l’audience du 6 novembre 2025 à 11h00, Monsieur [U] [B] a comparu assisté de son conseil tandis que les défendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Monsieur [U] [B] expose que la société ROC’ECLERC refuse de procéder à une inhumation s’il ne lui est pas démontré qu’il s’agit de la dernière volonté de la défunte ; et il déplore que ladite société lui présente un devis d’un montant plus élevé que ce qui a été stipulé par sa mère. Il déclare que l’avocat parisien de la société ROC’ECLERC lui aurait dit par courrier non-officiel que la société procèdera à une inhumation si telle devait être la décision du tribunal, mais que le litige financier demeurera à trancher dans une procédure distincte.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 à 14h00 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations des funérailles qui sont régies par la loi du 15 novembre 1887.
En application de l’article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.
En application de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n°96-142 du 21 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Compte tenu des dispositions précitées, qui consacrent le principe de la libre organisation des funérailles, il appartient au juge de rechercher par tous moyens les volontés de la personne décédée afin de les faire respecter.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [S] a manifesté sa volonté de son vivant en contractant le 7 juin 2017, alors qu’elle était âgée de 51 ans, un contrat obsèques dont l’existence et le contenu ne sont pas contestés, et qui prévoit comme mode funéraire une crémation. Madame [S] a pour cela rédigé une mention manuscrite, in extenso : « Je soussigné Mme [S] [C] souhaite être crématisé et que mes cendres soient données à mes enfants ».
Il n’est présenté au tribunal aucun élément de nature à remettre en question la capacité de Madame [S] à pouvoir exprimer librement et de façon éclairée sa volonté au moment où elle a conclu ce contrat.
Monsieur [U] [B] expose que lorsque sa mère avait souscrit le 7 juin 2017 le contrat de protection obsèques avec la société défenderesse, prévoyant sa crémation, elle était alors en bonne santé. Il soutient que la volonté de sa mère a évolué depuis, notamment en raison du diagnostic de son cancer qui daterait d’environ un an ou un an et demi avant son décès. Sur question du tribunal, il déclare avoir discuté avec sa mère sur son lit de mort, et expose que « quand on a parlé, ça me pesait qu’elle fasse ça ». Il déclare ainsi avoir recueilli de sa mère sur son lit de mort, un changement de volonté, par lequel elle aurait exprimé le souhait d’être inhumée devant deux personnes : lui-même, ainsi que Madame [R] [T]. Il produit à ce titre une attestation signée par Madame [T], qu’il présente comme « ma tante », qui connaissait depuis longtemps sa mère, en précisant toutefois qu’elle n’a pas de lien de parenté avec lui ni avec la défunte.
Cette attestation expose les propos de la défunte qui auraient été recueillis lors de visites au sein de l’établissement de l’Institut régional du cancer de [Localité 11], du 27 au 30 septembre 2025 : « Nous avons beaucoup échangé, et nos conversations nous ont amenés à parler de la suite après le décès.
Mme [S] [C] se pose la question : « Est-ce que j’ai pris la bonne décision »
« J’ai choisi la crémation pour faciliter la suite et gérer au mieux les aspects financiers, cependant aujourd’hui je pense qu’un enterrement classique aurait été plus approprié, car ma décision a été prise lors du diagnostic ». »
Monsieur [U] [B] déclare également que son frère [P] [B] serait en accord avec l’inhumation qu’il sollicite pour sa mère.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun élément ne permet de vérifier le positionnement du fils défendeur qui ne s’est pas manifesté ni par écrit ni lors de l’audience.
Par ailleurs, l’attestation produite qui serait signée par Mme [T], n’apporte aucune garantie quant à l’identité de cette personne en ce que, d’une part, elle est fournie sans copie de pièce d’identité, et d’autre part, le requérant identifie cette femme comme une proche qui ne serait pour autant pas un parent.
De plus, cette attestation apporte un élément de nature à contredire les déclarations de Monsieur [U] [B]. En effet, alors que celui-ci soutient que sa mère était en bonne santé lorsqu’elle a conclu le contrat de protection obsèques, l’attestation semble induire le contraire en reprenant de supposés dires de Madame [S] : « J’ai choisi la crémation pour faciliter la suite et gérer au mieux les aspects financiers, cependant aujourd’hui je pense qu’un enterrement classique aurait été plus approprié, car ma décision a été prise lors du diagnostic », la décision renvoyant à celle de la crémation choisie par contrat.
Enfin, il résulte de l’assignation du requérant que ce dernier met principalement en avant des motifs financiers, contestant un devis établi par la société ROC’ECLERC pour l’inhumation de la défunte. Aucune explication n’a été fournie à propos, le cas échéant, des croyances spirituelles de la défunte, des habitudes de la famille, ou d’éventuels autres personnes, membres de la famille, proches ou personnels soignants, qui auraient pu être de nature à éclairer le tribunal sur la vie, la pensée et la volonté de Madame [C] [S] peu avant son décès.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [B] n’apporte pas la preuve que la défunte aurait eu une volonté contraire à celle qu’elle a exprimée dans les stipulations contractuelles du contrat de protection obsèques le 7 juin 2017.
La demande de Monsieur [U] [B] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens, le requérant en conservera la charge, et l’équité s’oppose à la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [U] [B] ;
DIT que les obsèques de Madame [C] [S] devront se dérouler conformément aux stipulations du contrat de protection obsèques du 7 juin 2017 ;
DIT que Monsieur [U] [B] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire sur minute ;
RAPPELLE que le présent jugement peut être frappé d’appel dans les vingt-quatre heures, par tous moyens, devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur le maire de la commune de [Localité 10] où se trouve actuellement la dépouille de Madame [C] [S], chargé de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 novembre 2025 à 14h00.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
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