Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00612 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQI
Le 29 Mars 2026
Nous, Caroline BIJAOUI, juge, désigneé par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme, [B], [M], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M., [V], [H], [L] reçue le 28 Mars 2026 à 09 heures 31, concernant :
Monsieur, [P], [Y]
né le 15 Octobre 1999 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 mars 2026 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 06 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
A l’audience, le représentant de la Préfecture des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, mais a fait parvenir par l’intermédiaire de son conseil, Maître, [D], [F] des conclusions écrites par mail à 8 heures 49 pour soutenir sa demande de deuxième prolongation ;
Après avoir rappelé les faits, le Préfet a soutenu que ses écritures en défense étaient recevables tel qu’il résultait des dispositions du CESEDA et de la jurisprudence constante et a fondé sa demande sur :
— la réalité et la continuité des diligences de l’administration : saisine dès le 2 mars 2026 des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et relance du consulat le 25 mars 2026 confirmant que le dossier était toujours actif et en cours d’instruction ;
— l’absence d’obstacle imputable à l’administration : l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement ne résulte pas d’une carence de l’administration mais exclusivement de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ;
— l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement : la procédure d’identification est en cours et aucun élément ne permet d’établir un refus ou une impossibilité définitive de délivrance des documents de voyage
— la nécessité du maintien en rétention : demeure strictement nécessaire car l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective étant dépourvu de documents d’identité et ne justifiant pas d’une résidence stable, l’assignation à résidence n’apparaissant pas suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. X se disant, [P], [Y] a indiqué qu’il était en France depuis 1 mois et demi et qu’il était prêt à partir par ses propres moyens ; qu’il n’avait pas de famille en France et avait pour projet de repartir en Espagne.
Son conseil, Maître, [Q], [E], a précisé qu’en l’absence de contrainte sur les autorités consulaires, il pesait néanmoins sur l’administration une obligation positive ; que les diligences consistant en une relance la veille de l’audience étaient insuffisantes et la rétention devait être la plus brève possible. Elle a sollicité sa remise en liberté, ce dernier voulant repartir par ses propres moyens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture des Bouches-du-Rhône fonde sa requête sur le 3° de l’article L742-4 précité afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Le Préfet soutient que M. X se disant, [P], [Y] est de nationalité algérienne et qu’une demande d’identification par empreintes digitales aux autorités consulaires a été faite le 2 mars 2026 à 12 heures 33 et 15 heures 06 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et de présentation, en l’absence de document d’identité.
Il est de jurisprudence constante que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir coercitif auprès des autorités consulaires et ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse, alors que par mail du 25 mars 2026 à 8 heures 16 les autorités ont été relancées.
A ce stade, l’administration a par conséquent été diligente et n’est pas garante de l’absence de réponse des autorités consulaires.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire est imputable au défaut de réponse des autorités consulaires saisies à cette fin.
En outre, M. X se disant, [P], [Y] est célibataire, sans enfant, sans domicile et sans ressource. Il a précisé que sa famille se trouvait en Algérie.
Il est dépourvu de document d’identité, est entré de manière irrégulière sur le territoire français depuis peu de temps et n’a effectué aucune démarche aux fins de régularisation.
En l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours se justifie de nouveau pour permettre d’exécuter la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Bouches-du-Rhône réceptionnée le 28 mars 2026 à 9 heures 31 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant, [P], [Y] né le 15 octobre 1999 à, [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 4 mars 2026 à 18 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 6 mars 2026 à 14 heures 30 ;
La greffière
Le 29 Mars 2026 à
La juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [P], [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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