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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
c/
[L] [J]
, [H] [U] épouse [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me CAMPBELL-BOULOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEJB
Minute: 296 /2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
A l’audience du mardi 22 Avril 2025, présidée par Carole CATTEAU, vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire de Béthune.
assistée de Luc SOUPART, cadre-greffier
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis 10 rue Diderot – 62034 ARRAS CEDEX
représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J] né le 12 Février 1941 à ARTYNA (ITALIE),
demeurant 13 rue du Croquet – 59710 AVELIN
représenté par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [H] [U] épouse [J] née le 17 Septembre 1954 à LIBERCOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 13, rue du Croquet – 59710 AVELIN
représentée par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Juin 2025.
La Présidente après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort a prononcé le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [L] [J] a été constituée le 13 mai 1974 par M. [L] [J], lequel a été président du conseil d’administration de cette société durant plusieurs années. Mme [H] [J] née [U] lui a succédé dans ces fonctions dans le courant de l’année 2001 et M. [L] [J] a été nommé aux fonctions de directeur général délégué. Il demeurait par ailleurs administrateur de la société.
Le 10 avril 2017, un protocole d’accord de cession des actions de la société [L] [J] a été régularisé entre M. et Mme [S], Melle [J], la société Davych et M. [C] [O].
M. [C] [O] a été nommé aux fonctions de président directeur général de la société [L] [J] par une assemblée générale du 5 mai 2017. M. et Mme [S] démissionnaient quant à eux à cette date de leurs fonctions dirigeantes dans la société.
La société [L] [J] a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité entre le 1er février 2018 et le 18 octobre 2018 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.
Suivant jugement du 14 mars 2018, la SA [L] [J] a été placée sous sauvegarde de justice cette procédure ayant été convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 2018 puis en procédure de liquidation judiciaire par décision du 5 octobre 2018.
A la suite de la procédure de vérification, une proposition de rectification a été notifiée à cette société le 19 octobre 2018 pour une somme totale de 185 968 euros.
Au motif que le recouvrement des impositions et pénalités dues était rendu impossible alors que les dirigeants avaient commis de graves inobservations à leurs obligations fiscales, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de Calais agissant sous l’autorité du directeur départemental des Finances publiques (ci-après le PRS), après autorisation du directeur des Finances publiques du Pas-de-Calais du 2 février 2024, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Béthune l’autorisation d’assigner M. [L] [J] et Mme [H] [J] née [U] sur le fondement des dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 19 mars 2024, le PRS les a assignés par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 aux fins de voir le président du tribunal sur ce même fondement :
— déclarer l’action recevable et ses demandes biens fondées,
— déclarer M. [L] [J] et Mme [H] [J] solidairement responsables avec la société [L] [J] du paiement de la somme totale de 185 968 euros, montant dû au titre de leur gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [L] [J] ont été constatés ;
En conséquence, h
— Condamner M. [L] [J] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 185 968,00 euros ;
— Condamner M. [L] [J] et Mme [H] [J] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les entiers dépens de l’instance à leur charge.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et elle a été plaidée au cours de l’audience du 22 avril 2025. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour le PRS à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— Déclarer M. [L] [J] et Mme [H] [J], solidairement responsables avec la société [L] [J] du paiement de la somme totale de 185 968,00 euros, montant dû au titre de leur gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [L] [J] ont été constatés ;
En conséquence,
— Condamner M. [L] [J] et Mme [H] [J] à lui payer la somme de 185 968,00 euros ;
— Condamner M. [L] [J] et Mme [H] [J] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [L] [J] et Mme [H] [J] en ce compris les frais afférents à la prise d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Débouter M. [L] [J] et Mme [H] [J] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions en déclarant leur argumentation mal fondée.
— pour M. [L] [J] et Mme [H] [J] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— Déclarer le comptable du pôle de recouvrement spécialisé irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité solidaire des dirigeants
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire
Selon le dernier alinéa de cet article, cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il en résulte que le dirigeant d’une société, qu’il soit associé ou non, peut être condamné solidairement au paiement des impositions et pénalités dues par la société, si le défaut de paiement de ces créances découle de ses agissements.
*
En l’espèce, la procédure de vérification a porté sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 au cours de laquelle M. et Mme [S] étaient dirigeants de la société. A cette époque la société [L] [J] ne faisait pas l’objet d’une procédure collective, la procédure de sauvegarde ayant été ouverte par jugement du 14 mars 2018 de sorte qu’ils peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Les défendeurs critiquent tout d’abord le fait qu’à la date de la vérification, en février 2018, ils n’avaient plus la qualité de dirigeants et ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations ni aucun élément au cours de la procédure de contrôle qui aurait permis de justifier les interrogations du service vérificateur.
Ce moyen est toutefois inopérant et ils ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que le dirigeant poursuivi peut soulever en défense à une action fondée sur l’article L267 du livre des procédures fiscales, outre les exceptions qui lui sont personnelles, les exceptions inhérentes à la dette elle-même (Com. 15 mars 1991– n°88-20.162). Ainsi, M. et Mme [S] disposaient de la faculté de discuter la dette fiscale de la société dans la présente procédure. En outre, et contrairement à ce qu’ils affirment, et même si elles n’ont pas été accueillies, Maître [A] [E] a formulé des observations sur la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale (pièce dem. n° 15).
Ces points étant précisés il convient d’apprécier le bien fondé des prétentions du PRS.
A – Sur l’existence d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales
Il n’est pas discuté que la proposition de rectification du 19 octobre 2018 est aujourd’hui définitive les observations de Maître [A] [E], liquidateur judiciaire, ayant été rejetées et aucun recours contentieux n’ayant été formé.
Il est reproché par l’administration fiscale plusieurs manquements des dirigeants à leurs obligations fiscales et :
— des inobservations en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
— des inobservations en matière d’impôt sur les sociétés résultant notamment d’une récupération indue de TVA et de la déclaration de frais de déplacements non engagés dans l’intérêt de la société
— la déclaration d’un véhicule et de charges non utilisés dans l’intérêt et pour les besoins de l’entreprise,
— des immobilisations non utilisées pour les besoins de l’exploitation.
Si les défendeurs semblent critiquer la notion de gravité des inobservations reprochées et soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié personnellement de tous les chefs de redressement, il convient de préciser que cette dernière condition est indifférente à l’application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lequel ne vise que l’existence de manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, sans que le texte n’évoque l’existence de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations qui auraient consécutivement bénéficié personnellement au dirigeant.
Il résulte de la proposition de rectification produite que :
— au cours des exercices clos 2015, 2016 et 2017 la société a inscrit à l’actif de son bilan, en immobilisations, des factures qui correspondent à des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’exploitation et qu’elle a procédé consécutivement à de la déduction de TVA ce qui a généré un rappel de droits de 43 070 euros,
— M. [L] [J] a sollicité et obtenu le remboursement de frais de déplacements avec son véhicule personnel dont la preuve qu’ils auraient été engagés dans l’intérêt de l’exploitation de la société [L] [J] n’a pas été rapportée, et ce pour un montant de 141 933 euros,
— la société [L] [J] a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Maserati pour un montant total TTC de 150 858 euros et à assuré ce véhicule, lequel n’était en réalité pas affecté à ses besoins mais était exclusivement utilisé par un dirigeant pour son usage personnel, en l’occurrence M. [L] [J],
— la société a passé en charges déductibles des dépenses d’achat d’alcool, d’habillement, d’hôtel, de caisses en bois et des travaux de peinture qui n’avaient pas été engagés pour les besoins directs de son activité,
— la société a inscrit en comptabilité des travaux qui n’avaient pas de réalité physique dans ses locaux pour un montant de 36 513 euros.
Ces infractions, qui ont par ailleurs directement profité à M. [L] [J] et à Mme [H] [J], constituent de par leur nature et leur importance des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales auxquelles était assujettie la société tant en matière de TVA qu’en matière d’impôt sur les sociétés, lesquelles sont suffisamment caractérisées.
B – Sur l’impossibilité de recouvrement
L’impossibilité de recouvrement de la somme due est établie par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [L] [J] qui a interdit toute action et toute mesure d’exécution à son encontre, par sa conversion en liquidation judiciaire, ainsi que par le courriel du liquidateur judiciaire du 25 novembre 2024 (pièce dem. n° 19) informant la DGFIP de l’absence d’espoir de recouvrement.
C – Sur le lien de causalité entre les agissements commis et l’impossibilité de recouvrement
Pour que la solidarité du dirigeant soit retenue il doit être démontré que les manœuvres frauduleuses ou les inobservations imputables au dirigeant ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt (Cass. com., 28 sept. 2004, n° 02-18.394).
Le PRS ne reproche à M. et Mme [S] que l’existence d’inobservations graves et répétées à leurs obligations fiscales qui seraient à l’origine de l’impossibilité de recouvrement dans laquelle se trouve l’administration fiscale, impossibilité qui est due à l’insuffisance d’actif de la procédure qui ne permettra pas de désintéresser ce créancier.
Toutefois, et comme le font valoir M. et Mme [S], il n’est pas démontré que les inobservations relevées ont été à l’origine de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [L] [J] qui a conduit à l’impossibilité de recouvrement des sommes dues.
En effet, son dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été donné lieu à un jugement d’ouverture le 14 mars 2018, soit près d’une année après la cession, puis à une conversion de la procédure en redressement judiciaire le 21 septembre 2018, avant une conversion en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant, soit avant la proposition de rectification qui a été notifiée le 19 octobre 2018 et la mise en recouvrement des impôts éludés. Au regard de cette chronologie, l’état de cessation des paiements préexistait à la dette fiscale de même que l’absence de toute possibilité de redressement.
Il convient d’observer qu’au moment de sa cession en 2017, la société était évaluée 800 000 euros, ce qui témoignait d’une bonne santé financière. Même si les défendeurs ne produisent pas l’intégralité du bilan à l’exercice clos au 31 mars 2017, qui correspond à la fin de la période de vérification, et qu’une discussion existe sur le caractère rigoureusement fidèle de ce document comptable, l’actif de la société [L] [J] à cette période, dont un actif circulant de 1 209 439 euros et 580 701 euros de dettes, pouvait lui permettre de faire face au paiement des sommes dues au titre de la vérification.
Il n’est pas établi par ailleurs que les charges qu’elle a payées pour des prestations non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et qui ont été à l’origine du redressement fiscal auraient été à l’origine de sa déconfiture.
D’autre part, si la régularité de la cession de la société [L] [J] a été discutée par le cessionnaire qui a introduit une action en nullité pour dol, celle-ci a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce d’Arras du 7 décembre 2022, confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 28 novembre 2024.
M. [L] [J] a quant à lui été relaxé par le tribunal correctionnel de Béthune du chef de plusieurs infractions pénales et du chef de :
— l’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation (relativement à l’autorisation d’exploiter une installation classée)
— mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibéré d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence,
— présentation de comptes annuels inexacts (période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017, le tribunal ayant considéré que la poursuite de cette infraction revenait à poursuivre M. [L] [J] pour de mêmes faits sous deux qualifications différentes).
En l’état et au regard de tout ce qui précède, il n’est pas rapporté la preuve que les inobservations graves et répétées reprochées seraient à l’origine du dépôt de bilan de la société, de l’ouverture d’une procédure collective, de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et consécutivement de l’impossibilité pour le comptable public de recouvrer les sommes dues.
En conséquence, et en l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et l’impossibilité de recouvrement des sommes dues, les demandes présentées par le PRS seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, le PRS sera condamné aux dépens.
L’équité quant à elle commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes présentées par le comptable des Finances publiques en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais ;
CONDAMNE le comptable des Finances publiques en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par M. [L] [J] et par Mme [M] [J] née [U].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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