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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2025
N° RG 22/04525 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQXF
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD
(RCS de [Localité 11] n° 350 663 860), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2015, à [Localité 10], monsieur [F] [P] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait en motocyclette [Adresse 12] à [Localité 10], il est entré en collision avec monsieur [Y] [H], conducteur d’un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 6] qui circulait en sens inverse, et entreprenait une manœuvre pour tourner à gauche au moment de la collision.
A la suite du choc, monsieur [F] [P] a été éjecté de sa moto et a présenté un traumatisme crânien et de multiples fractures.
Il a fait l’objet d’hospitalisations dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 15] du 25 mai 2015 au 06 juillet 2015 et du 17 février 2016 au 19 février 2016, au Centre de rééducation fonctionnelle du Clos [Localité 13] à [Localité 9] du 06 juillet 2015 au 18 juillet 2015 et au Pôle Léonard de Vinci de [Localité 7], du 19 avril au 20 avril 2016.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet de [Localité 15] le 28 avril 2017, au motif que les faits n’avaient pas pu être clairement établis par l’enquête.
Plusieurs expertises médicales ont été diligentées par la société BCPE assurances venant aux droits de la MAAF, assureur du conducteur de la voiture.
La société BCPE Assurances IARD a versé des provisions à monsieur [F] [P] pour un montant total de 60.000 euros.
Dans son rapport du 21 juin 2019, le docteur [U] a déclaré que l’état de monsieur [F] [P] était consolidé à la date du 29 avril 2017.
C’est dans ces conditions que par actes du 13 et du 21 octobre 2022, monsieur [F] [P] a fait assigner la société BCPE Assurances IARD et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11octobre 2024, monsieur [F] [P] demande au Tribunal de :
— dire et juger Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
— le déclarer recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la compagnie d’assurance BPCE à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
367 472,82 € au titre des préjudices patrimoniaux
138.931,25 € extrapatrimoniaux avant déduction des provisions versées à hauteur de 28.000 € à déduire
6.000,00 € au titre d’article 700 du code de procédure civile
— déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur [P] les provisions d’ores-et-déjà perçues
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sauf pour les postes d’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs qui devront être consignés par la BPCE sur le compte CARPA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la société BCPE Assurances IARD demande au Tribunal de :
— liquider les préjudices supportés par Monsieur [P] selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 256,34 €
— Frais divers : 2 280,00 €
— [Localité 14] Personne Temporaire : 18 675,00 €
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : REJET
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : REJET
— Incidence Professionnelle : 30 000,00 €
— [Localité 14] personne définitive : 94 299,66
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 8 831,25 €
— Souffrances Endurées : 30 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 800,00 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 77 100,00 €
— Préjudice Esthétique : 3 000,00 €
— Préjudice sexuel : 4 000,00 €
— Préjudice d’Agrément : 5 000,00 €
— déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur [P] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de 60.000 € ;
— limiter l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des postes des « pertes de gains professionnels futurs» et de « l’incidence professionnelle », et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des postes des «pertes de gains professionnels futurs » et de « l’incidence professionnelle » sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— allouer au requérant une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM d’INDRE ET LOIRE ;
— statuer ce que de Droit sur les dépens.
La CPAM d’Indre et Loire, assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé au 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIVATION
En l’espèce, monsieur [P] demande l’indemnisation des postes de préjudice corporels (dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels) résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 25 mai 2015, et que la CPAM a pris partiellement en charge, sans avoir pour autant produit le décompte des débours de son organisme de sécurité sociale, en sorte que le tribunal ignore le montant des débours avancés par la CPAM à ce titre.
Il se borne à produire en pièce 10 intitulée « Procédure CRAM » :
— des relevés d’indemnités journalières ou des attestations de paiement d’indemnités journalières de la CPAM de la Sarthe qui ne couvre que la période 25 mai 2015 au 23 avril 2017, alors qu’il dit avoir été en arrêt de travail jusqu’au 02 février 2018 ;
— une lettre du 2 octobre 2018 de la CPAM de la Sarthe lui demandant de lui verser la somme provisoire de 2.876,91 euros correspondant à l’ensemble des prestations lui ayant été versées en rapport avec l’accident, augmentée de l’indemnité forfaitaire de gestion, en visant l’article 15 de la loi du 05 juillet 1985, prévoyant que « lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n’ont pu faire valoir leurs droits contre l’assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de l’assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l’article 31 ». ;
— une lettre de relance de la CPAM de la Sarthe du 29 décembre 2020 l’enjoignant de lui régler la somme de 11.631,44 euros au titre de prestations versées à tort au titre de son arrêt de travail du 21 avril 2015 au 25 mai 2015.
En outre, ses écritures sont dirigées à l’encontre de « la CPAM de Sarthe, dont le siège social est situé au [Adresse 3], venant aux droits de la CPAM d’Indre et Loire concernée lors de l’accident », laquelle lui a, a minima, versé des indemnités journalières, alors que seule la CPAM d’Indre et Loire a été attraite à la cause.
Par ailleurs, aucune des nombreuses pièces produites aux débats ne concerne les dépenses avancées par son organisme de santé sociale (décomptes CPAM), alors que monsieur [P] indique dans ses écritures avoir « pu communiquer à la BCPE ses relevés d’indemnisation laissant apparaître des frais médicaux restés à charge de 256,34 €. Créance tiers payeurs : 4.981,85 € pour 5.148,19 € de dépenses de soins engagés et 86.442,09 € pour dépense du même montant de 86.442,09 € pour les frais d’hospitalisation » et qu’il réclame, au titre des dépenses de santé actuelles et futures, le remboursement de diverses autres factures de consultation ou de soins détaillées dans ses écritures (sans apparaître clairement dans le bordereau de communication de pièces, ni être visées dans le corps des écritures).
Le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur les demandes en liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] [P], il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’enjoindre à ce dernier de s’expliquer sur l’organisme de sécurité sociale ayant pris en charge l’accident de la circulation dont il a été victime, et le cas échéant d’attraire à la cause cet organisme, de produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale mentionnant les dépenses de santé ainsi que les indemnités journalières versées.
Il appartiendra également au demandeur de présenter son dossier de plaidoiries conformément à l’article 768 du Code de procédure civile et aux usages, notamment en numérotant chaque pièce, en agrafant les pièces comportant plusieurs pages, et en indiquant, dans le corps de ses écritures, pour chacune de ses prétentions (notamment pour les frais divers), les pièces invoquées et leur numérotation.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 avec effet au 29 octobre 2024 ;
Invite et en tant que de besoin, enjoint monsieur [F] [P] à s’expliquer sur l’organisme de sécurité sociale ayant pris en charge l’accident de la circulation dont il a été victime, et le cas échéant à attraire à la cause cet organisme, et à produire le relevé des débours définitifs servis par son organisme de sécurité sociale mentionnant les dépenses de santé ainsi que les indemnités journalières versées;
Dit qu’il appartiendra au demandeur de présenter son dossier de plaidoiries, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile et aux usages, notamment en numérotant chaque pièce, en agrafant les pièces comportant plusieurs pages, et en indiquant, dans le corps de ses écritures, pour chacune de ses prétentions (notamment pour les frais divers), les pièces invoquées et leur numérotation.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 04 avril 2025 ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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