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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/08671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08671 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUC
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08671 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTUC
Minute
AFFAIRE :
[V] [X], [J] [F]
C/
[D] [U], [O] [B], [W] [T]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Sarah BOUET
Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [D], [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l’empiètement d’un mur séparatif de propriété, par actes du 08 octobre 2024, Mme [V] [X] et M. [J] [F], propriétaires de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], ont fait assigner, par assignation du 8 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [W] [T] et M. [O] [B], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 2] en démolition et en reconstruction de ce mur en limite de propriété selon bornage proposé suite à une expertise judiciaire ordonnée préalablement en référé et en réparation d’un préjudice de jouissance.
Mme [T] et M. [B] ont, par acte du 20 mars 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux leur vendeur de la parcelle AR [Cadastre 2], M. [D] [U], en garantie et en indemnisation. Les dossiers ont été joints.
Suivant acte notarié du 11 avril 2025, Mme [X] et M. [F] ont cédé à Mme [K] [N] et M. [Q] [Y] leur immeuble cadastré AR [Cadastre 3].
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [T] et M. [B] demandent au juge de la mise en état de juger irrecevable, faute d’intérêt à agir, la procédure des consorts [F]-[X] et de les condamner à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Mme [X] et M. [F] n’ont plus intérêt à agir pour demander la démolition et la reconstruction du mur séparatif qui empièterait sur leur fond, action fondée sur la protection du droit de propriété qu’ils ne détiennent plus du fait de la vente de leur immeuble, et en indemnisation d’un préjudice qu’ils ne subissent plus. Ils ajoutent que le nouveau propriétaire n’ayant pas souhaité poursuivre cette procédure, elle est dépourvue d’objet.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] s’associe à la fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir de la demande de démolition de l’ouvrage et de reconstruction et demande la condamnation in solidum les consorts [F] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que si l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, les circonstances postérieures doivent être prises en compte. Il fait valoir, qu’en l’espèce, suite à la vente de leur bien intervenue en cours d’instance, les demandeurs n’ont plus qualité pour agir en démolition et en reconstruction du mur litigieux, s’agissant d’une action réelle immobilière dont la titularité appartient aux seuls acquéreurs. Il ajoute que la clause dont Mme [X] et M. [F] se prévalent ne vaut que pour les dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] et M. [F] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande formulée par M. [B] et Mme [T] sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en ce que le vendeur de l’immeuble conserve son intérêt à agir lorsque l’acte de vente prévoit expressément que celui-ci s’est réservé le droit d’agir ; et qu’en l’espèce, il est indiqué dans l’acte de vente du 11 avril 2025 qu’ils se sont réservés le droit d’agir dans la présente instance concernant le bornage du terrain. Ils affirment qu’ils demandent l’indemnisation de la diminution du prix de vente du bien en raison de l’empiètement du mur litigieux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si l’intérêt et la qualité pour agir s’apprécient en principe à la date de l’introduction de l’instance, les circonstances postérieures peuvent emporter la disparition de cet intérêt et de cette qualité en cours d’instance (Civ. 3e, 4 déc. 2007, n°06-18.770 ; Civ. 3e, 9 nov. 2017, no16-22.342).
L’action en démolition de l’ouvrage mal implanté intentée sur le fondement de l’article 545 du code civil est assimilée à une action en revendication du terrain d’assiette qui constitue une action réelle immobilière.
La sanction de la démolition de l’empiètement sur le terrain d’autrui est justifiée par le respect du caractère absolu du droit de propriété dont les atteintes doivent être sanctionnées indépendamment de tout préjudice et de toute faute de leur auteur.
Il en résulte que l’action en démolition est une action attitrée au seul titulaire du droit réel, soit le propriétaire du sol sur lequel l’empiétement a été réalisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] et M. [F] ne sont plus propriétaires, depuis le 11 avril 2025, de la parcelle n°[Cadastre 4] sur laquelle ils considèrent avoir subi un empiètement.
Par la cession de leur fonds, les demandeurs ont donc perdu toute qualité et tout intérêt à agir en démolition et en reconstruction d’un ouvrage objet de l’empiètement dont ils se prévalent pour faire respecter les limites d’une propriété qu’ils ne détiennent plus, demande qui ne peut apporter une satisfaction qu’aux acquéreurs.
Au demeurant, il ressort clairement de la stipulation de l’acte de vente en page 13 que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle du retrait du mur ou de la cession de la partie du terrain empiété. Cette clause ne peut que confirmer la perte de l’intérêt à agir en démolition et reconstruction du mur.
Mme [X] et M. [F] sont donc irrecevables pour demander la condamnation de Mme [T] et de M. [B] à effectuer des travaux réparatoires.
En page 14 de l’acte de vente, il est en revanche précisé, au titre de la clause “procédure limite séparative-clôture” qu’une procédure est en cours et que « si des dédommagements financiers étaient accordés, ils resteront au bénéfice du vendeur » et que « l’acquéreur déclare en être parfaitement informé, notamment des demandes formulées aux termes de ladite assignation, ne pas vouloir être subrogé dans cette procédure et faire son affaire personnelle de cette situation. »
S’ils ont perdu leur qualité de propriétaires, Mme [X] et M. [F] se sont réservés le droit d’obtenir la réparation du préjudice causé par l’empiètement du mur litigieux sur la parcelle vendue, de sorte qu’ils ont intérêt à demander l’indemnisation d’un préjudice né antérieurement à la vente.
La demande de Mme [X] et de M. [F] en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant leur occupation des lieux est par conséquent recevable.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DIT que la demande de Mme [X] et de M. [F] en condamnation de Mme [T] et de M. [B] à effectuer des travaux réparatoires aux fins de démolition et de reconstruction du mur est irrecevable,
— DIT que la demande de Mme [X] et de M. [F] en réparation de leur préjudice de jouissance est recevable,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 pour les conclusions actualisées des demandeurs en tenant compte de la présente ordonnance ;
— REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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