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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00937 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUJH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [12]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau de LE MANS substitué à l’audience par Me VAILLANT, avocat au barreau de LE MANS
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire mixte, avant dire droit
Le 28 septembre 2021, Monsieur [X] [W], responsable technique au sein de la SARL [12] depuis le 1 août 2026, renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome d’épuisement professionnel.
Le certificat médical initial en date du 28 septembre 2021 mentionnait un syndrome d’épuisement professionnel et en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2021 pour « syndrome dépressif et troubles anxieux réactionnels liés à son travail. Monsieur [W] souhaite que le caractère professionnel soit reconnu ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 25 février 2022.
Une copie de la déclaration était transmise à l’employeur et au médecin du travail le 2 mai 2022.
Après enquête auprès du salarié et de l’employeur, et avis par le service médical de la caisse que la pathologie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, mais présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, le dossier du salarié était transmis au [8], qui émettait le 4 octobre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, ainsi libellé :
« Compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxio-dépressif,
— de la profession : responsable technique depuis 2016,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (augmentation de l’activité avec surcharge de travail, changements managériaux, conflits avec la hiérarchie, désorganisation structurelle, interruption de tâches, faible reconnaissance du travail effectué, qualité empêchée) dans l’entreprise,
— de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles,
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel ».
Par décision en date du 3 septembre 2021, la caisse prenait en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
Par avis en date du 10 août 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de la société [12].
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai réglementaire d’un mois, par requête en date du 15 septembre 2023, la société [12] a saisi le pôle social de [Localité 11] en vue de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 octobre 2022 de prise en charge de la maladie « syndrome dépressif » déclarée par Monsieur [W], d’une part pour non respect du délai de consultation prévu à l’article R 461-10 du code de la d=sécurité sociale et d’autre part en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce comité,
— En tout état de cause, condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société [12] a repris oralement les termes de ses conclusions écrites N°2 du 5 octobre 2025 et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 10 octobre 2022 de prise en charge de la maladie « syndrome dépressif » déclarée par Monsieur [W], d’une part pour non respect du délai de consultation prévu à l’article R 461-10 du code de la d=sécurité sociale et d’autre part en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce comité,
— En tout état de cause, condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a confirmé oralement ses conclusions écrites du 5 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur,
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 3 septembre 2021 déclarée par Monsieur [W] et son activité professionnelle au sein de la société [12],
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état des conclusions de l’employeur sur le non respect des dispositions des articles R 461-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation, en date du 5 juin 2025 (23-11.391) libellé dans les termes reproduits ci-après :
Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
Selon le premier de ces textes, la [3] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses
représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de
ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases
composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse.
Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
11. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société [12] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] pour non respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier.
— Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la [3] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ( Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731).
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier comité régional, la saisine d’un second comité est obligatoire.
En l’espèce, il convient de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [12] les frais exposés, et il y a lieu de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les demandes d’inopposabilité de la société [12],
Surseoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [W],
Ordonne la saisine du [9] aux fins de :
1/prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2/procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3/donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [X] [W] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime,
4/faire toutes observations utiles,
Enjoint à la [6] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional,
Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président.
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