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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [P] [R] [Z]
C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F26
DEMANDEUR
M. [P] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-15081 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [P] [R] [H] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 580,54 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus selon état de créance du 24 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation du bail consenti par la société CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [P] [R] [H] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Monsieur [P] [R] [H] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur [P] [R] [H] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
✦la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [R] [H] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2025 à Monsieur [P] [R] [H] [X].
Le 2 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [R] [H] [X] à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, Monsieur [P] [R] [H] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 11] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [P] [R] [H] [X].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [P] [R] [H] [X], comparaît en personne, assisté de son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois et s’en rapporte sur les demandes formées par la société bailleresse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il expose se trouver dans une situation difficile à la suite d’une agression survenue en 2025, lui générant des séquelles psychologiques et ne lui permettant pas de travailler. Il ajoute être sans ressource, ne pas avoir payé son indemnité d’occupation et avoir effectué une demande de droit au logement opposable au mois d’août 2025.
En réponse, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [R] [H] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la dette locative est antérieure à l’agression récente évoquée par le demandeur, que ce dernier ne règle pas son loyer et ne justifie pas de l’accomplissement de démarches de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [P] [R] [H] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] [H] [X] expose se trouver dans une situation difficile depuis qu’il a été victime d’une agression au début du mois de février 2025 lui générant des séquelles sur le plan psychologique, versant aux débats son dépôt de plainte ainsi qu’un certificat médical rédigé par le Docteur [C] [Y], médecin au service des urgences de l’hôpital [8] le 4 février 2025, constatant plusieurs plaies au niveau des avant-bras, de la cuisse gauche et au niveau thoracique concluant à une incapacité totale de travail d’une durée de quinze jours. Ce dernier produit également un certificat médical du Docteur [I] [O], médecin généraliste, en date du 30 juillet 2025, précisant qu’il présente une pathologie médicale le conduisant à une inhibition empêchant l’action, nécessitant une prise en charge et un traitement médical, que ces troubles et le retard de la prise en charge de ceux-ci expliquent son retard dans le règlement de ses loyers. Il justifie du dépôt d’une requête tendant à l’allocation d’une indemnité par la commission d’indemnisation des victimes le 11 août 2025.
En outre, Monsieur [P] [R] [H] [X] énonce avoir déposé un recours du droit au logement opposable, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 677,52€ au mois d’août 2025. La dette locative arrêtée au 18 septembre 2025 s’élève à la somme de 11 154,44€, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la créance. Le dernier versement date du 2 juillet 2024 à hauteur de 500 €.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [P] [R] [H] [X] présente certaines difficultés, force est de constater que l’absence totale de démarche de relogement justifiée ainsi que l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation depuis plus d’une année engendrant une augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [P] [R] [H] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [P] [R] [H] [X] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [P] [R] [H] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] [H] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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