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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBKZ
N° Minute 25/179
Code : 56C Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A.R.L. TAXI AUDE, dont le n° SIREN est 905 309 373, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TAXI [J], dont le n° SIREN est 801 478 421, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. EVERLINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2021, la SARL Taxi [J] a fait l’acquisition d’un véhicule Volvo V60 Business neuf moyennant le prix de 41 000 euros.
Le 15 janvier 2025, la SARL Taxi Aude exploitant le véhicule l’a confié à la SAS Everline – garage Volvo à [Localité 5] (25) à la suite d’une perte de puissance moteur et l’a récupéré après le remplacement des injecteurs le 05 février 2025.
Le 07 février 2025, après un aller-retour durant la journée entre [Localité 6] (21) et [Localité 5], le véhicule a pris feu.
Par assignation du 11 juin 2025, les SARL Taxi [J] et Taxi Aude ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Everline et sollicitent une expertise judiciaire à ses frais, ainsi que sa condamnation à leur verser à chacune une provision de 5 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir que le rapport d’expertise privée établi le 05 juin 2025 à la demande de l’assureur du véhicule retient la responsabilité de la SAS Everline en raison d’une fuite de carburant survenue dans le moteur.
La SAS Everline ne s’oppose pas à l’expertise aux frais avancés des demanderesses mais sollicite le rejet de la demande de provision et la condamnation des SARL Taxi [J] et Taxi Aude à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient en réplique que sa responsabilité n’est pas établie, d’autant que la SARL Taxi Aude a poursuivi sa course alors qu’elle avait déjà remarqué un dysfonctionnement. Elle souligne que les SARL Taxi [J] et Taxi Aude ne produisent pas le rapport technique auquel il est fait référence dans le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, les SARL Taxi [J] et Taxi Aude produisent le bon de commande du véhicule neuf, les factures d’entretien du véhicule, notamment auprès de la SAS Everline, l’attestation d’intervention le 07 février 2025 du service départemental d’incendie et de secours du [Localité 7], ainsi que le rapport d’expertise privée du 05 juin 2025.
La SAS Everline ne s’oppose pas à la mesure.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pièces produites ne permettent d’établir les responsabilités dans l’incendie survenu le 07 février 2025 sur le véhicule litigieux.
Dans ces circonstances, l’obligation apparaît sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision.
***
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation,
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les SARL Taxi [J] et Taxi Aude, demanderesses à l’expertise, sont condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [T] [R], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 9]) en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous les documents utiles à sa mission,convoquer les parties,se rendre à l’endroit où est entreposé le véhicule,décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation,dire s’il existait au moment de la vente des vices, des non-conformités ou des malfaçons de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage normal auquel il était destiné, tout en tenant compte de sa vétusté,rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,déterminer les causes et les origines de ces désordres,indiquer si le véhicule est techniquement réparable,décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,chiffrer le préjudice subi éventuellement par les SARL Taxi [J] et Taxi Aude,faire toutes constatations utiles ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par les SARL Taxi [J] et Taxi Aude d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 500 euros, dans un délai de forclusion expirant le 16 novembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
PRÉCISE que l’expert devra, après avoir répondu aux dires des parties, transmettre sa note de synthèse, comprenant les réponses aux dires éventuels, aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, et surseoir à la poursuite de sa mission dans l’attente d’une éventuelle médiation mise en œuvre entre les parties conformément aux dispositions suivantes,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation,
DÉSIGNE pour y procéder Mme [O] [I], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Besançon, dont les coordonnées sont :
Tél. : 03 81 61 07 09 ou 06 78 81 00 43 / Courriel : [Courriel 8]
DONNE mission à la médiatrice ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer à la médiatrice désignée dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront la médiatrice désignée du dépôt de la note de synthèse de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission du de la note de synthèse,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la médiatrice informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, la médiatrice fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains de la médiatrice avant la première réunion de médiation,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de la médiatrice,
DIT que la médiatrice devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note de synthèse,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires de la médiatrice ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de deux mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où la médiatrice l’aura informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
REJETTE la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les SARL Taxi [J] et Taxi Aude in solidum aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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