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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 25/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 25/04629 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOCD
Minute N° 26/0021
AFFAIRE : [V] [E]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E],
née le 14 Avril 1959, de nationalité Française, Sans emploi, demeurant et domiciliée 5 impasse de la Prunelle – 83210 LA FARLEDE
Représentée par Maître Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social se situe 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Evan Ariel COHEN
Copie délivrée le :
à : [V] [E] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a été affiliée au régime de protection sociale des indépendants auprès de l’URSSAF PACA.
Le 08 septembre 2015, l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de Madame [V] [E] portant sur la somme de 13.004 €.
Le 18 novembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [V] [E].
Par acte du 26 juin 2025, dénoncé à Madame [V] [E] le 03 juillet 2025, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée pour recouvrement de la somme de 13.231,51€.
Par exploit délivré le 31 juillet 2025, Madame [V] [E] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [V] [E] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— juger l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse comme atteint d’une irrégularité la rendant nulle et non avenue,
Au fond,
— juger que la dette évoquée par l’URSSAF PACA comme manifestement infondée et prescrite,
— dire et juger que les fonds ne lui appartiennent pas,
— juger que la saisie pratiquée le 26 juin 2025 sur le compte commun comme étant abusive,
— dire et juger que la saisie est irrégulière en la forme et en son principe,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 26 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2025 pratiquée par la SCP BABAU-CHAMBON à la demande de l’URSSAF PACA,
— condamner l’URSSAF PACA en réparation du préjudice moral et financier subi à hauteur de 2.600 € et au regard du caractère abusif de la saisie,
— condamner l’URSSAF PACA à hauteur de 1.500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA à supporter les entiers frais et dépens.
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation de Madame [V] [E],
— débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le délai bref dans lequel doit intervenir la dénonciation de la contestation vise à informer au plus vite le commissaire de justice qui a procédé à la saisie afin qu’il soit en mesure d’apprécier s’il peut ou non délivrer le certificat de non contestation prévu par l’article R. 211-6. La restriction de l’accès au juge, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui résulte de la sanction de l’irrecevabilité de la contestation, n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi qui est d’éviter que le commissaire de justice instrumentaire ne délivre un certificat de non contestation qui serait erroné.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée à Madame [V] [E] le 03 juillet 2025. L’assignation de Madame [V] [E] devant le juge de l’exécution est en date du 31 juillet 2025, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution.
Pour justifier du respect des dispositions précitées concernant la dénonce au commissaire de justice poursuivant, Madame [V] [E] produit un justificatif de dépôt en date du 25 juillet 2025 d’une lettre recommandée adressée par son conseil, laquelle a été réceptionnée le 30 juillet 2025. Ces documents ne permettent toutefois pas d’établir que le courrier concernait la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution. Aucune pièce ne permet de rattacher ces envois à la formalité exigée par l’article R. 211-11. Les dates produites apparaissent en outre incompatibles avec la chronologie procédurale, l’assignation ayant été signifiée le 31 juillet 2025.
En revanche, il ressort des pièces produites par l’URSSAF PACA que la lettre recommandée de dénonciation des contestations par le commissaire de justice instrumentaire au commissaire de justice qui a procédé à la saisie litigieuse n’a été réceptionnée par ce dernier que le jeudi 07 août 2025. Or, il ressort de l’extrait du site internet « suivi courrier » de la poste, que ce courrier daté du vendredi 1er août 2025, n’a été remis aux services de la poste par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation que le lundi 04 août 2025.
Il s’en suit que la contestation relative à la saisie n’a pas été dénoncée le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne sont pas applicables dès lors que la sanction du non respect de la formalité instituée par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas la nullité de l’acte d’exécution forcée mais l’irrecevabilité de la contestation. La démonstration d’un grief n’est donc pas nécessaire.
Il convient, par conséquent, de déclarer la contestation soulevée par Madame [V] [E] irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] [E] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme la contestation de Madame [V] [E],
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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