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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 févr. 2025, n° 22/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00112
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/01802 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOKH
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N], [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (2700)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1318 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 15] [Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 10 juin 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [R] [E]
né le [Date naissance 5] 1958, à [Localité 12] (62),
et
Mme [B] [N] [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1960, à [Localité 12] (62),
mariés le [Date mariage 3] 1979 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [B] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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