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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 5 mars 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00089
ORDONNANCE DU:
05 Mars 2025
ROLE:
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL2O
[W] [V] [M] [E]
C/
S.A.R.L. VANHAMME
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEVAUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, cinq Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [M] [E]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VANHAMME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Février 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, M. [W] [E] a consenti à la société Vanhamme un bail commercial pour des locaux à usage de pâtisserie situés à l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 7] (cadastre section AT, n° [Cadastre 3]) au loyer annuel initial de 10 200 euros (le locataire devant en outre prendre en charge, notamment, la taxe foncière), pour une durée initiale de neuf années du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2028.
La société Vanhamme aurait cessé de payer la taxe foncière à compter de 2020, et les loyers à compter d’octobre 2024.
Le 31 mai 2024, M. [W] [E] a fait délivrer à la société Vanhamme un commandement de payer la somme de 16 466 euros en loyers, charges et accessoires, outre 1 646,60 euros au titre de la clause pénale, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [W] [E] a fait assigner la société Vanhamme devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Vanhamme à lui payer la somme provisionnelle de 13 791 euros, à titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la société Vanhamme à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la société Vanhamme à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, M. [W] [E], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société Vanhamme, assignée à domicile, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (recherche au registre du commerce et des sociétés et sur l’annuaire) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (absence de réponse aux appels), en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits le 23 décembre 2024, de sorte que la présente décision peut valablement intervenir et leur être opposable.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail effectif à compter du 1er janvier 2020, qui contient une clause résolutoire page 7),
— du commandement de payer la somme de 16 466 euros, arrêtée à la date du commandement, qui a été délivré le 31 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
La société Vanhamme, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 30 juin 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées par la production du commandement de payer, et justifie la condamnation provisionnelle de la défenderesse dans les limites de la demande à hauteur de 13 791 euros, outre intérêt à compter de la signification de l’acte introductif d’instance.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Vanhamme sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
la société Vanhamme, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [W] [E] la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS la société Vanhamme à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Vanhamme à payer à M. [W] [E], à titre provisionnel :
— 13 791 euros au titre des loyers et charges ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 13 791 euros euros portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNONS la société Vanhamme à payer à M. [W] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Vanhamme aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 5 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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