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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2024, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03644 du 4 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03005 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YSS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 22 Août 1982 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 26 juillet 2023 à l’encontre de M. [F] [P], une contrainte pour le paiement de la somme de 14 917 € dont 363 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : premier et quatrième trimestres 2020, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et premier trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 28 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 4 août 2023, M. [F] [P], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de :
— valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant total ramené à 8 420 € dont 44 € de majorations de retard au titre des cotisations des premier et quatrième trimestres 2020, des premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ainsi que le premier trimestre 2023 ;
— condamner M. [F] [P] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ;
— débouter M. [F] [P] de ses demandes ;
— condamner M. [F] [P] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ;
— rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 mars 2023, M. [F] [P] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [P] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Sur la validation de la contrainte
M. [F] [P] a été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2014 en qualité de commerçant gérant de la Société A Responsabilité Limitée [6].
Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif ( jusqu’au 31 décembre 2011 ) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R. 115-5 du même Code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
Enfin, le Tribunal n’a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.
En l’espèce, l’organisme justifie de sa créance.
Le débiteur n’établit pas s’être libéré de son obligation ni ne produit d’élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées.
Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l’organisme justifie de sa créance, tandis que l’opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour un montant total ramené à 8 420 € dont 44 € de majorations de retard au titre des cotisations des premier et quatrième trimestres 2020, des premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ainsi que le premier trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 4 août 2023 par M. [F] [P] à la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par le Directeur du Régime Social des Indépendants ( RSI ) , et signifiée le 28 juillet 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant total de 8 420 € dont 44 € de majorations de retard au titre des cotisations des premier et quatrième trimestres 2020, des premier, second, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ainsi que le premier trimestre 2023 et condamne M. [F] [P] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ;
DÉBOUTE M. [F] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024 .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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