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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00140 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC6Q Minute N°26/152
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [13] 2026 pour notification à [L] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
[L] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 05 Février 2026 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 15]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 05 Février 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [J]
née le 29 Novembre 1987 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 26/01/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 15], pôle de psychiatrie
Hôpital [18]
[Adresse 5]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 15] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 02 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 15]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [L] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [18], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 29/01/2026 ;
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 19/01/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 19/01/2026 ;
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois ;
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 09/01/2026 ;
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 19/01/2026 ;
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26/01/2026 ;
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 02/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 20/12/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [J] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constant médical de troubles du comportement à type d’agitation, d’irritabilité, de vols avec grande mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée selon dernière ordonnance du 31 juillet 2025.
Les certificats médicaux mensuels du 14 août 2025, 12 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025,10 décembre 2025, ainsi que l’évaluation du 20 décembre 2025 réalisé par un collège de trois membres indiquent qu’elle souffre d’un syndrome frontal lésionnel, qu’elle présente une anosognosie totale des troubles, notamment s’agissant de son autonomie, et qu’elle est dans l’incapacité d’évaluer la dangerosité des situations rencontrées au quotidien, un projet d’intégration dans une structure MAS étant en cours.
Mme [J] a bénéficié d’un programme de soins le 19 janvier 2026 sous forme d’un séjour temporaire à la MAS [Localité 11] BEAU SITE.
Selon certificat du 26 janvier 2026, elle a été réintégrée en hospitalisation complète, le certificat médical du Docteur [D] mentionnant des violences envers les soignants, des attitudes de mise en danger avec les personnes inconnues, de l’irritabilité et une agitation psychomotrice nécessitant un suivi en unité fermée pour mise à l’abri et évaluation du traitement.
L’avis médical en date du 2 février 2026 à l’appui de notre saisine mentionne que Mme [J] reste impulsive instable et intolérante à la frustration, qu’elle est dans le mensonge et le vol, et qu’elle se met en danger sexuellement avec les inconnus.
Il résulte des débats que Madame [J] souhaite rester hospitalisée mais qu’elle aimerait bien changer d’étage pour être dans le service réinsertion.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 16] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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