Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/215
DOSSIER : N° RG 24/00081 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DCXS
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [V], [P], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensé de comparaître à l’audience,
ayant pour conseil Me Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Denis LEGRAND, muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’une procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aisne, et par décision du 16 octobre 2007, il a été reconnu que, [G], [Q] a été victime d’un accident du travail survenu le 4 mai 2006, lorsqu’il était attaché commercial de la société, [1], fusionnée avec la société, [2].
Alors que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne avait considéré qu’une rechute de l’état de santé de, [G], [Q] en 2013 ne pouvait être assimilée à un accident de travail, et à l’issue d’une nouvelle procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, la Cour d’appel d’Amiens a reconnu dans sa décision du 13 mars 2023 que, [G], [Q] a été victime d’un nouvel accident du travail survenu le 23 septembre 2013, pouvant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément aux décisions judiciaires, la CPAM de l’Aisne a donc informé, [G], [Q], par décision du 10 octobre 2023, que sa pension d’invalidité devait être remplacée par une rente liée à son taux d’incapacité permanente, dont le montant était fixé à hauteur de 12 780,86 euros annuels, soit 1 065,07 euros mensuels.
Par courrier en date du 16 novembre 2023,, [G], [Q] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Aisne, contestant le montant de la rente d’incapacité permanente qui était inférieur à celui versé au titre de la pension d’invalidité.
Suite à la décision implicite de rejet de la CRA,, [G], [Q] a saisi le 25 mars 2024 le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin que la décision de la CPAM du 10 octobre 2023 soit infirmée et que le montant de la rente d’incapacité permanente soit revu à la hausse.
Fixée à l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle les parties ont valablement été convoquées, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties qui oeuvraient en parallèle pour une régularisation du montant de la rente d’incapacité permanente. Une notification rectifivative faisant droit à la demande de revalorisation a finalement été transmise le 18 juin 2025 par la CPAM de l’Aisne à, [G], [Q].
A l’audience du 4 septembre 2025, et par conclusions écrites transmises le 7 juillet 2025,, [G], [Q], non comprant, ni représenté, reprend ses demandes précédemment exposées, qui ne portent que sur les frais liés au procès., [G], [Q] demande donc au tribunal de :
— Condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 1 845,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses demandes,, [G], [Q] verse au dossier la facture établie par son conseil.
En face, la CPAM de l’Aisne, regulièrement représentée, confirme que le montant de la rente d’incapacité permanente a été régularisé et demande au tribunal de débouter, [G], [Q] de ses demandes liées au frais du procès.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rapellé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal est tenu par l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties. Conformément à l’article 5 du même code, le ou la juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
De plus, aux termes des articles 768 et 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, les prétentions sont contenus dans le dispositif des dernières conclusions des parties, auxquelles il peut être fait référence au cours de l’audience en procédure orale. Les prétentions sont plus précisément récapitulées dans le dispositif des conclusions et les moyens sont mentionnés dans la partie Discussion desdites conclusions.
En l’espèce, le conseil de, [G], [Q] demande dans la partie Discussion de ses conclusions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; or, dans le dispositif – partie qui tient le tribunal – le conseil demande la somme de 1 845,60 euros au même titre.
En conséquence, il sera statuer sur la demande valablement développée dans le dispositif des dernières conclusions du conseil de, [G], [Q], soit sur la somme de 1 845,60 euros.
Sur la recevabilité du recours formé par, [G], [Q],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([3]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, selon les situations suivantes :
— en cas de décision explicite de la CRA, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou du Conseil département après un recours préalable obligatoire : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la CRA, de la CDAPH ou du Conseil départemental : délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé ;
— en cas de décision explicite de la, [3] : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la, [3] : délai de 6 mois après la saisine de la, [3].
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a informé, [G], [Q], par décision du 10 octobre 2023, que sa pension d’invalidité devait être remplacée par une rente liée à son taux d’incapacité permanente. Par courrier en date du 16 novembre 2023,, [G], [Q] a saisi la, [4], contestant le montant de la rente d’incapacité permanente. Suite à la décision implicite de rejet de la, [4],, [G], [Q] a saisi le 25 mars 2024 le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [G], [Q] recevable.
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant elle.
En l’espèce, et à l’issue de trois renvois successifs, le conseil du demandeur a transmis ses dernières écritures le 7 juillet 2025 et a informé le tribunal de son absence par courriel du 4 septembre 2025. La CPAM de l’Aisne a confirmé à l’audience connaître parfaitement les demandes de son contradicteur, qui demeurent les mêmes depuis le processus de régularisation entamé dès la première audience de décembre 2024 et qui ne portent plus que sur les frais liés au procès.
En conséquence, en accord avec le défendeur et pour mettre fin à l’instance introduite en mars 2024, le demandeur est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 et la procédure est déclarée régulière.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ne pouvant considérer qu’une partie plus qu’une autre est perdante à l’issue de cette instance – la résolution du litige étant extra-judiciaire – un partage équitable des dépens est davantage conforme aux circonstances de clôture de l’affaire.
En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si la régularisation du montant de la rente d’incapacité permanente demandée par, [G], [Q] a été effectuée le 18 juin 2025, soit postérieurement à la saisie du pôle social, il n’est pas certain et vérifiable que la modification effectuée par la CPAM de l’Aisne soit directement et exclusivement liée à l’action en justice du demandeur ; d’autant plus que la décision de rejet de la CRA a été rendue implicitement suite au recours de ce dernier formé le 16 novembre 2023 et que le processus de régularisation a rapidemment débuté, signe que la CPAM de l’Aisne s’était déjà saisie de ce sujet.
Néanmoins, et comme en atteste la facture versée, il apparaît que, [G], [Q] a effectivement exposé des frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, justifiant de faire droit à sa demande mais en la ramenant à de plus justes proportions.
En conséquence, la CPAM de l’Aisne sera condamnée à verser à, [G], [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [G], [Q] recevable ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne à verser à, [G], [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai de un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Faute détachable ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire
- Caractère ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Délais ·
- Jour chômé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Version
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Aquitaine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contradictoire ·
- Ressort ·
- Menuiserie ·
- Référé
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Audit
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.