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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro c/ Mutuelle SMA BTP, E.U.R.L. PATRICE DENIS ARCHITECTE, S.A.S.U. SMP2C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [U] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01999 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPKH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SCCV ROQUE TAILLANT,
société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 844 875 526 dont le siège social est sis 2313 boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. PATRICE DENIS ARCHITECTE,
immatriculée au RCS sous le numéro 449 502 665
dont le siège social est sis CLOS DE LA FONTAINE-4090 route du Puy Sainte Réparade – 13540 PUYRICARD,
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle SMA BTP,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – CS 71201- 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur des société [V] et GIL TP
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. SMP2C,
immatriculée au RCS sous le numéro 831 359 054
dont le siège social est sis 16 av de saint antoine – 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué lors de l’audience par Me ADU
S.A ABEILLE IARD & SANTE (anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES),
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis Département Construction-13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (assureur SMP2C)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué lors de l’audience par Me ADU
S.A.S.U. PB MENUISERIE,
immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 351 895 396
dont le siège social est sis 16 avenue de Saint Antoine 13015 MARSEILLE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué lors de l’audience par Me ADU
S.A.R.L. PEINTURES MODERNES DU SUD,
immatriculée au RCS sous le numéro 490920 931
dont le siège social est sis 10 rue de la République – 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilité audit siège
non comparante
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES,
immatriculée au RCS sous le numéro 349 844 746
dont le siège social est sis 15 rue Jules Ferry – BP 60307-35303 FOUGERES, prise en la personne de son représentant légal domicilité audit siège (assureur PM du SUD)
non comparante
S.A.S. R2M,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 410 234 983
dont le siège social est sis 22 avenue André Roussin – 13016 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
immatriculée sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis 37-39 Parc Club du Golf – CS 20512- 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
Mutuelle MAF,
immatriculée au RCS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS Cedex 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (assureur EURL DENIS et R2M)
non comparante
S.A.R.L. ACANTHE JARDINS,
immatriculée au RCS sous le numéro 752 676 825
dont le siège social est sis bd du Raumartin – 13700 SAINT VICTORET, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au RCS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (assureur ACANTHE JARDINS et PB MENUISERIE)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué lors de l’audience par Me ADU
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 les terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (assureur SASU PEREIRA ELECTRICITE GENERALE)
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENT [V],
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 878 457 985
dont le siège social est sis Rue de l’Ouest – ZAD Le Grand Pont – 13640 LA ROQUE D’ANTHERON, prise en la personne de son Président, Mme [P] [J]
représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué lors de l’audience par Me CAMAIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
— Maître [O] [U] ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE,
— Me Georges GOMEZ,
— Maître [I] [T] de la SELARL M. A.H.A,
— Maître [G] [H] de la SELARL [H] & CO,
— Me Cyril MELLOUL
SERVICE DES EXPERTISES
EXPOSE DU LITIGE
La Société SCCV ROQUE TAILLANT a procédé à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant deux bâtiments, l’un constitué de logements à la vente à l’accession, le bâtiment A et l’autre de logements sociaux, le bâtiment B situé à VENTABREN quartier « Roque Taillant », ZAC de l’Héritière, D 64 13122 VENTABREN.
L’intégralité des travaux ont été confié à plusieurs entreprises par lots séparés. Les ventes ont été réalisées en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété.
Les travaux ont été réceptionnés le 09 décembre 2021. La livraison des parties communes est intervenue le 12 décembre 2021 pour le bâtiment A, avec réserves, et le 20 janvier 2022 pour le bâtiment B, avec réserves.
Des réserves ont été formulées pendant et après la livraison par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HORIZON NATUREL.
Se plaignant de désordres, malfaçons et inachèvement au moment de la livraison et postérieurement, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier HORIZON NATUREL (dénommé-ci après SDC HORIZON NATUREL) a alerté la SCCV ROQUE TAILLANT. Plusieurs déclarations de sinistres ont été faites auprès de l’assureur dommage ouvrage de la Société SCCV ROQUE TAILLANT et ont permis de solutionner quelques difficultés.
En l’état de la persistance de désordres, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, le SDC HORIZON NATUREL a dressé une liste desdits désordres subsistants pour en informer le constructeur.
Par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date des 30 octobre et 22 décembre 2023,12 avril 2024 et 07 mai 2024, des échanges sont survenus. Un refus de prise en charge de plusieurs éléments a été formulé par la SCCV ROQUE TAILLANT dans son courrier du 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, un constat a été dressé à la demande du SDC HORIZON NATUREL.
Par acte d’huissier du 07 juin 2024, le SDC HORIZON NATUREL a fait assigner la SCCV ROQUE-TAILLANT en référé aux fins de se voir déclaré recevable en son action et de voir:
— Désigner un expert selon mission visée dans l’assignation,
— Condamner la SCCV ROQUE TAILLANT aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2024 (RG 24/01079), à laquelle il est référé, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes des 25, 26, 28, 29 novembre 2024 et des 2, 4 et 5 décembre 2024, la SCCV ROQUE TAILLANT a fait assigner aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance datée du 29 octobre 2024 :
La société PATRICE DENIS ARCHITECTE,
La société R2M,
La compagnie d’assurances MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE et de la société R2M,
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
La société ACANTHE JARDINS,
La compagnie d’assurances GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACANTHES JARDINS et de la société PB MENUISERIE,
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PEREIRA ELECTRICITE GENERALE (liquidée),
La société ETABLISSEMENT [V],
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GIL TP (liquidée) et de la société [V],
La société SMP2C,
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMP2C,
La société PB MENUISERIE,
La société PEINTURES MODERNES DU SUD,
La compagnie d’assurances APRIL PARTENAIRES prise en sa qualité d’assureur de la société PEINTURES MODERNES DU SUD,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2025, la société PATRICE DENIS ARCHITECTE et la société R2M formulent les protestations et réserves et sollicitent qu’il soit jugé que les délais de prescription sont interrompus à l’égard des intervenants à l’acte de construire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2025, la société PB MENUISERIE et son assureur la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’opposent, à titre principal, à leur mise en cause et exposant que les désordres ne concerneraient pas le lot dont été titulaire la société PB MENUISERIE. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux parties appelées en la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2025, la société SMP2C et son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent de rendre commune et opposable aux parties appelées en la cause les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 Mai 2025, la compagnie d’assurances SMABTP sollicite à titre principal de rejeter la demande formée à son égard, son assuré ayant été résilié de sorte qu’elle ne serait tenue qu’aux garanties obligatoires, qui en l’état ne couvriraient pas les désordres objets de l’expertise. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2025, la société ETABLISSEMENT [V] s’oppose à titre principal à sa mise en cause en exposant qu’il n’existe aucune réserve susceptible d’être mise à sa charge. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite que la SCCV ROQUE VAILLANT soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle, ou tout succombant, soit condamné aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mai 2025, la SCCV ROQUE TAILLANT maintient ses demandes en exposant, compte rendu d’expertise à l’appui, que l’expert sollicite la mise en cause des sociétés s’opposant à leur attrait, ainsi que de leurs assureurs, afin de pouvoir poursuivre utilement ses opérations.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties représentées maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACANTHE JARDINS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE et de la société R2M, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de PEREIRA ELECTRICITE GENERALE, la société PEINTURE MODERNE DU SUD et la compagnie d’assurances APRIL PARTENAIRES prise en sa qualité d’assureur de la société PEINTURE MODERNE DU SUD, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS [U] LA DECISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux parties attraites en la cause et les demandes de mise hors de cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV ROQUE TAILLANT la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Il ressort des éléments soumis aux débats, des marchés de travaux produits et il est convenu par les parties que sont intervenus à l’acte de construire :
— la société PATRICE DENIS, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre de conception,
— la société R2M, assurée auprès de la MAF, en qualité de maitre d’oeuvre d’exécution,
— la société BUREAU VERITAS, assuré auprès de la compagnie QBE, en qualité de contrôleur technique,
— la société ACANTHE, assurée auprès de GENERALI, en charge du lot Espaces verts,
— la société GIL TP, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot VRD,
— la société PEREIRA ELECTRICITE GENERALE , assurée auprès de AXA, en charge du lot électricité,
— la société [V], assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot serrurerie,
— la société SMP2C, assurée auprès de AVIVA, en charge du lot VMC Plomberie,
— la société PEINTURES MODERNES DU SUD, assurée auprès de APRIL, en charge du lot peinture,
— la société PB MENUISERIE, assurée auprès de GENERALI, en charge du lot Menuiserie bois.
La SCCV produit ainsi à l’appui de sa demande notamment les éléments contractuels justifiant de l’appel en cause des sociétés requises et par extension de leurs assureurs, ainsi que le compte rendu de réunion d’expertise daté du 18 février 2025 aux termes duquel en page 8 l’expert estime nécessaire leur attrait en la cause afin de ne pas allonger inutilement les délais de l’expertise.
La société PB MENUISERIE et son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’opposent à leur mise en cause. Toutefois, il ressort de l’assignation initiale ayant conduit à l’ordonnance du 29 octobre 2024 qu’un désordre concernant la pose de butée et de crochet au niveau des volets, menuiseries extérieures, est susceptible d’être rattaché à l’intervention de la société PB MENUISERIE, ce que seule l’expertise pourra déterminer. Dans ces conditions, il convient de conserver en la cause la société PB MENUISERIE et son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [V] sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [V]. Elle expose ainsi ne plus être son assureur à la date de la première réclamation de sorte que ne seraient mobilisables que les garanties obligatoires souscrites à la date d’ouverture du chantier.
Toutefois, il ressort des éléments versés que certaines réserves apparaissent se rattacher au lot SERRURERIE dont était titulaire la société ETABLISSEMENT [V]. Au stade du référé, il n’appartient pas à la juridiction de trancher sur les conditions de mobilisation des assurances successives, question nécessitant une analyse des contrats d’assurance et relevant du juge du fond. Au surplus, si des désordres réservés échappent en principe à la garantie décennale, ce n’est que sous réserve qu’ils aient été mesurés dans toute leur ampleur et leur gravité, ce que seule l’expertise permettra de déterminer. Dans ces conditions il n’est pas acquis à ce stade que toute action en responsabilité in futurum à l’encontre de la compagnie d’assurances SMABTP serait nécessairement vouée à l’échec, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [V].
La société ETABLISSEMENT [V] s’oppose à sa mise en cause en indiquant avoir repris les désordres réservés de sorte que la SCCV ROQUE TAILLANT ne disposerait ainsi pas de motif légitime à se voir attraite en la cause. Toutefois, il ressort tant des désordres dénoncés que du compte-rendu daté du 18 février 2025 que des désordres affectent des éléments, et notamment le portillon de la copropriété ou bien la porte du garage à vélo, qui relevaient des prestations de la société ETABLISSEMENT [V]. Si la levée des réserves permet une constatation immédiate de la conformité sur certains points, il convient de rappeler qu’elle n’éteint pas les actions ultérieures au titre des garanties, si les désordres persistent, réapparaissent ou affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage, ce que seule l’expertise pourra déterminer.
Compte tenu des éléments ci-dessus énoncés, il apparait que la SCCV ROQUE TAILLANT dispose d’un motif légitime à voir cette société attraite en la cause, de sorte que les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Les autres sociétés attraites et constituées ne formulent que les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments aux débats et de l’ensemble des considérations ci-dessus énoncées, la SCCV ROQUE TAILLANT dispose d’un motif légitime à attraire les requis dans la cause et il sera fait droit à sa demande.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les interruptions de prescription
Il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur les autres demandes
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV ROQUE TAILLANT, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de mises hors de cause formées par la société ETABLISSEMENT [V], la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [V], la société PB MENUISERIE et la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE,
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 (RG 24/01079) à ;
— La société PATRICE DENIS ARCHITECTE,
— La société R2M,
— La compagnie d’assurances MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE et de la société R2M,
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— La société ACANTHE JARDINS,
— La compagnie d’assurances GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACANTHES JARDINS et de la société PB MENUISERIE,
— La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PEREIRA ELECTRICITE GENERALE (liquidée),
— La société ETABLISSEMENT [V],
— La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GIL TP (en liquidation),et de la société [V]
— La société SMP2C,
— La compagnie d’assurances ABEILLE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMP2C,
— La société PB MENUISERIE,
— La société PEINTURES MODERNES DU SUD,
— La compagnie d’assurances APRIL PARTENAIRES prise en sa qualité d’assureur de la société PEINTURES MODERNES DU SUD,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV ROQUE TAILLANT et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV ROQUE TAILLANT, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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