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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 21/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 21/00209 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K27S
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [O] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire de Police, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (VAR), de nationalité Française, Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Conducteur de travaux, demeurant [Adresse 3]
ET
Monsieur [Q] [O], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 2] (VAR), de nationalité Française, Profession : Conducteur de travaux, demeurant [Adresse 2]
tous les trois représentés par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Madame [B], [J], [E] [O] épouse [H], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Régis DURAND – 1015
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Cyrille LA BALME – 1031
+1 CCC à Maître [U] [M], notaire (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[I] [C], veuve de [X] [O], est décédée le [Date décès 1] 2015. Trois enfants sont issus du couple :
[B] [H] née [O], qui a eu deux enfants communs avec son époux [D] [H] : [R] [H] et [T] [H],[N] [O], décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder sa fille [A] [K] née [O],[W] [O], décédé le [Date décès 3] 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O].
[I] [C] avait rédigé un testament olographe en date du 29 septembre 2008 attribuant la quotité disponible à sa fille [B] [H] née [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2018, [A] [K] née [O], venant en représentation de son père [N] [O], prédécédé, a fait assigner ses co-héritiers, à savoir [B] [H] née [O] d’une part, et [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O], venant en représentation de leur père [W] [O], d’autre part, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de sa mère [I] [C] et de désignation d’un expert pour retracer les flux financiers ayant affecté les comptes de cette dernière.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [I] [C], désigné Me [P] [G] en qualité de notaire, et ordonné une expertise confiée à [Y] [S].
[Y] [S] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 20 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2021, [A] [K] née [O] a fait assigner ses co-héritiers, [B] [H] née [O], ainsi que [Z], [L] et [Q] [O], venant en représentation de leur père [W] [O], prédécédé, aux fins, à titre principal, d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise et, à titre subsidiaire, de rapport des primes versées sur les contrats d’assurance-vie et de réduction des libéralités accordées à [B] [H].
Par jugement avant-dire-droit du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné un complément d’expertise confié à [Y] [S] et réservé les dépens.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 25 avril 2023, [F] [V] a été désigné en qualité d’expert.
[F] [V] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 22 janvier 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [A] [O] épouse [K] demande au tribunal de :
JUGER que les libéralités accordées par Madame [I] [C] veuve [O] en faveur de la famille [H] portent atteinte à la réserve héréditaire.
REDUIRE le montant des libéralités accordées à Madame [B] [O] épouse [H] à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
JUGER que la famille [H] a été gratifiée de la somme totale de 395 504,34 €.
JUGER que les sommes versées par Madame [I] [C] veuve [O] au titre des primes sur ses contrats d’assurance vie sont manifestement exagérées au regard de ses facultés.
ORDONNER le rapport par Madame [B] [O] épouse [H] à la succession de Madame [I] [C] veuve [O] de la somme de 235 657,09 € correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance vie de Madame [I] [C] veuve [O] provenant de ses comptes bancaires et ce, au profit de la famille [H].
CONSTATER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir
CONDAMNER les consorts [H] – [O] à payer à Madame [A] [O] épouse [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les consorts [H] – [O] aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [H] née [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que les primes versées par [I] [C] sur ses contrats d’assurance-vie GMO et ASCENDO ne sont pas excessives ;
Débouter [A] [K] et les consorts [O] de toutes leurs demandes tendant au rapport à la succession de la somme de 235 657,09€ au titre des primes versées sur les contrats d’assurance-vie, comme de leurs demandes de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire du fait des contrats ;
Juger que [A] [K] et les consorts [O] échouent à démontrer que les sommes versées à [B] [O] sont des libéralités rapportables à l’actif de succession de [I] [O] ;
Juger que [A] [K] et les consorts [O] échouent à démontrer que les flux bancaires qu’ils chiffrent globalement à 395 504,34€ constitueraient, en tout ou partie, des libéralités rapportables à l’actif de la succession de [I] [O] faute pour eux de rapporter, opération par opération, la preuve d’une véritable intention libérale de la défunte ;
Juger qu’il résulte du rapport de M. [V] qu’en toute hypothèse le montant maximal des flux susceptibles d’entrer en discussion au titre des prétendues donations éventuelles au profit d'[B] [H] ne saurait excéder la somme de 44 856,05€ tous postes confondus ;
Débouter [A] [K] et les consorts [O] de leurs demandes tendant à voir juger que la famille [H] aurait été gratifiée de la somme totale de 395 504,34€, à voir ordonner le rapport et, le cas échéant, la réduction d’un tel montant ainsi qu’à voir dire que ces prétendues libéralités porteraient atteinte à leur réserve héréditaire ;
Juger qu’aucun recel successoral n’est caractérisé à l’encontre d'[B] [H] ;
Débouter les consorts [O] de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;
Débouter [A] [K] et les consorts [O] du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer que certaines des primes ou partie de certaines des primes versées sur les contrats d’assurance-vie GMO et ASCENDO doivent être considérées comme excessives,
Juger que seule un tiers de la fraction ainsi qualifiée pourrait, le cas échéant, être rapportée à la succession par [B] [H], les deux autres tiers revenant à des bénéficiaires non-héritiers ;
Si par impossible le tribunal devait retenir des sommes rapportables au-delà de ce qui est soutenu par Mme [H], juger que ces montants ne pourraient conduire à porter atteinte à la réserve héréditaire ;
En toutes hypothèses :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse de condamnation à l’encontre d'[B] [H] ;
Condamner solidairement [A] [K] née [O], [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] à payer à [B] [H] la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler et au besoin condamner, conformément au jugement avant-dire-droit du 7 mars 2019, [A] [K] née [O] pour moitié aux dépens de la présente instance, et pour l’autre moitié, in solidum, [B] [O], [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O], avec distraction au profit des avocats en la cause, conformément à leurs affirmations de droit ;
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] demandent au tribunal de :
ORDONNER la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [C] veuve [O] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 5] (42) et décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 4] (83), confiée à Maître [P] [G], Notaire à [Localité 2], par jugement du 7 mars 2019, ou un autre Notaire de son étude,
DESIGNER un Juge du Tribunal de céans pour surveiller les opérations successorales,
ORDONNER que le Notaire devra intégrer à l’actif successoral les soldes des comptes de Madame [I] [C] veuve [O] et notamment :
— Compte CCP n°0257154E029 : 89.882,24 €
— Compte LEP n°7092140450R : 287,95 € ORDONNER que les sommes versées par Madame [I] [C] veuve [O] au titre des primes sur ses contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées au regard de ses facultés,
En conséquence,
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 144.772,96 € (après rachats partiels sur 179.700 €), au titre du contrat GMO N°977186524 14 ouvert dans les livres de la [1] et provenant du compte CCP de Madame [I] [C] veuve [O],
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 90.884,13 €, au titre du contrat Ascendo N° 445 183612 05 ouvert dans les livres de la [1] et provenant du compte CCP de Madame [I] [C] veuve [O],
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 121.512,88 € correspondant à :
— 63.912,88 € au titre des dépenses de la défunte à son profit (après déduction des recettes en provenance de Madame [H]),
— 600 € au titre du chèque de 600 €,
— 3.400 € au titre du chèque [2],
— 45.000 € au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 60.000 €,
— 7.200 € au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 8.000 €,
— 1.400 € au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 1.500 €,
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 9.793,17 € au titre des sommes encaissées par Madame [H] et provenant du compte de la défunte,
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 15.900 € (15.000 € + 800 € + 100 €) au titre du solde des retraits d’espèces,
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 5.000 € au titre des retraits d’espèces anormalement élevés et provenant du compte de la défunte,
ORDONNER que Madame [H] devra rapporter à la succession la somme de 7.641,20 € au titre du chèque encaissé par Madame [H],
ORDONNER que les libéralités accordées par Madame [I] [C] veuve [O] portent atteinte à la réserve héréditaire,
ORDONNER qu’il y a lieu à réduction des libéralités accordées à Madame [B] [H] à la quotité disponible dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
ORDONNER que Madame [B] [H] s’est rendue coupable de recel successoral,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [H] à rapporter à la succession la somme de 395.504,34 €,
ORDONNER que Madame [B] [H] sera privée de tous droits successoraux et de sa part d’héritage à hauteur des sommes recelées, calculées avec intérêts au taux légal, et à tout le moins sur les sommes hors assurances-vie,
ORDONNER que le Notaire en charge des opérations de succession devra recalculer les droits de chaque partie en l’état du recel successoral,
ORDONNER que les cohéritiers de Madame [B] [H] sont en droit de recevoir leur part en valeur,
CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à Madame [Z] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [Q] [O] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [B] [H] à verser à chacune des parties, Madame [Z] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [Q] [O], la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER n’y avoir lieu pour les concluants à condamnation au profit de Madame [A] [O] épouse [K] des frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNER Madame [B] [H] aux frais d’expertise de Monsieur [S] et de Monsieur [V] et aux remboursements des sommes avancés par les concluants à ce titre,
CONDAMNER Madame [B] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit,
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 février 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 19 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE,
Sur la poursuite des opérations et la désignation d’un juge commis
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [I] [C], désigné Me [P] [G] en qualité de notaire et débouté les consorts [O] de leur demande de désignation d’un juge commis.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de désignation d’un juge commis, qui ne peut être faite qu’à l’occasion de l’ouverture des opérations.
En revanche, Me [P] [G], notaire commis, ayant cessé ses activités pour cause de retraite, il sera désigné un nouveau notaire chargé de poursuivre les opérations.
Sur les contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
[A] [K] née [O] soutient que [I] [C] a effectué des versements sur ses contrats d’assurance-vie à hauteur de 235 657,09€ (144 722,96€ sur le contrat d’assurance-vie GMO et 90 884,13€ sur le contrat d’assurance-vie ASCENDO) dont les bénéficiaires sont [B] [H] et ses deux enfants [R] et [T] [H], pour un tiers chacun, qui correspondent à plus de 50% de son patrimoine et excèdent ainsi considérablement ses capacités financières. Elle considère donc que cette somme doit être rapportée à la succession.
[Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] soutiennent également que la famille d'[B] [H] a bénéficié d’une somme de 235 657,09€ au titre des assurances-vie, qui excède largement les capacités financières de la défunte. Ils déduisent l’existence de primes manifestement exagérées du versement d’une somme de 105 000€ auprès du [3] alors que [I] [C] était âgée de 92 ans, du fait que les contrats d’assurance-vie représentent plus de la moitié du patrimoine, que les contrats n’avaient aucune utilité à l’âge auquel ils ont été souscrits et que la majeure partie des versements se sont opérés sur une période courte.
[B] [H] née [O] fait valoir que les montants des versements sur ces contrats ont toujours été proportionnels à ses capacités et ses besoins et répondaient à une logique cohérente d’épargne. Elle affirme que la demanderesse et les consorts [O] échouent à démontrer l’existence d’un quelconque versement excessif. S’agissant du versement de 105 000€, elle affirme qu’il s’agit d’une partie du prix de vente de la maison de sa mère, qu’elle a effectué en étant saine d’esprit, ainsi qu’en attestent les médecins.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de [F] [V] que [I] [C] disposait de deux contrats d’assurance-vie au moment de son décès, chacun ayant pour bénéficiaire pour un tiers chacun, sa fille [B] [H] et les deux enfants de celle-ci, [R] [H] et [T] [H] :
Le contrat GMO n° 977 186524 14 ayant bénéficié d’un versement initial de 45 700€ le 20 septembre 2003, puis de versements de 24 600€ le 25 janvier 2005, et 109 400€, soit un total de 179 700€ de primes, dont il convient de déduire les rachats partiels, ce qui aboutit à un solde de 144 772,96€ ;Le contrat ASCENDO n° 445 183612 05 présentant un solde de 90 884,13€.
Il s’ensuit que, ainsi que l’explique [F] [V] dans son rapport d’expertise, si « la famille [H] » a bénéficié, selon lui, d’un montant total de versements en provenance des comptes bancaires de [I] [C] de 366 963,14€, les versements sur des contrats d’assurance-vie ayant pour bénéficiaires [B] [H] et ses fils représentent, sur ce montant total, une somme totale de 144 772,96€ + 90 884,13€, soit 235 657,09€.
Or, en premier lieu, il convient de noter que, en application des dispositions de l’article 843 du code civil, le rapport n’est dû que des libéralités reçues par les héritiers. Il s’ensuit que, en tout état de cause, les dons faits aux petits-enfants de la défunte, qui ne sont pas héritiers, ne peuvent faire l’objet d’un rapport. Ainsi, quand bien même il serait établi que certaines primes sont exagérées, les deux tiers de ces sommes, qui bénéficient à [R] et [T] [H], ne seraient pas rapportables.
En second lieu, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En outre, l’empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d’apprécier l’exagération manifeste des primes versées.
Or, le rapport d’expertise permet d’objectiver que si [I] [C] bénéficiait de revenus mensuels modestes (environ 557€ de pension de retraite et 350€ de revenus fonciers) et disposait de faibles liquidités au décès de son époux en 1997, elle est parvenue à générer la trésorerie dont elle avait besoin pour vivre en vendant des parcelles de terre, une partie du produit de la vente étant placée sur ses comptes d’épargne et ses contrats d’assurance-vie : le 29 août 2023 (pour un montant de 88 420€), le 23 mars 2004 (pour un montant de 104 300€), le 19 mai 2011 (pour un montant de 223 000€). Dans ce contexte, la vente de son propre logement le 9 juin 2015 (pour un montant de 210 000€), qui a fait l’objet d’un placement de 105 000€ sur le contrat d’assurance-vie GMO, alors que [I] [C] habitait chez sa fille [B] [H] née [O] depuis 2012, apparaît cohérente avec les habitudes de gestion financière de la défunte. La circonstance que [I] [C] soit décédée peu de temps après cette opération, le [Date décès 1] 2015, est sans incidence sur le caractère utile, au moment où il a été effectué, dudit placement, les nombreuses attestations médicales produites attestant que celle-ci était en pleine possession de ses moyens jusqu’à la veille de son décès, et ne pouvait donc anticiper son décès imminent.
Il s’ensuit que ni [A] [K] née [O], ni [Z], [L] et [Q] [O], n’apportent la preuve que l’une ou l’autre des primes versées par [I] [C] sur ses contrats d’assurance-vie aurait entraîné un appauvrissement de la titulaire du contrat d’assurance-vie ou l’impossibilité pour celle-ci d’assumer ses dépenses courantes. La démonstration de l’existence de primes manifestement exagérées n’est donc pas apportée, pas plus que celle de la souscription d’un contrat d’assurance-vie en l’absence de tout aléa.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter [A] [K] née [O], [Z], [L] et [Q] [O] de leur demande de rapport à l’actif successoral des sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie GMO et ASCENDO dont les bénéficiaires sont [B] [H] née [O] et ses deux fils, pour un tiers chacun.
Sur l’existence de donations rapportables et réductibles
L’article 893 du code civil définit la libéralité comme l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La libéralité suppose un appauvrissement du disposant dont le patrimoine se trouve diminué, et un enrichissement du bénéficiaire, dont le patrimoine se trouve augmenté, ainsi que l’absence de contrepartie équivalente à l’avantage consenti au gratifié. Pour reconnaître une libéralité, il convient également de caractériser l’intention libérale du disposant. Ainsi, la qualification de libéralité suppose la conjugaison d’un élément matériel, au sens d’un avantage objectif attribué au bénéficiaire, et d’un élément intentionnel, la volonté chez le disposant de procurer cet avantage à la personne ainsi gratifiée.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Pour caractériser l’existence d’un présent d’usage, il convient qu’il y ait une proportionnalité entre la valeur du cadeau qui a été remis et l’état de fortune du gratifiant, et que la transmission du cadeau ait été faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir à une gratification.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 924 du même code dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
[A] [K] née [O] demande de juger que la famille [H] a été gratifiée de la somme totale de 395 504,34€ et de réduire le montant des libéralités accordées à [B] [H] née [O], qui portent atteinte à la réserve héréditaire, à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
[Z], [L] et [Q] [O] demandent le rapport à succession, par [B] [H] née [O], des sommes suivantes :
63 912,88€ au titre des dépenses de la défunte à son profit,600€ au titre d’un chèque,3 400€ au titre du chèque [4] 000€ au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 60 000€,7 200€ au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 8 000€,1 400€ au titre du dépôt d’espèces après retrait de la somme de 1 500€,9 793,17€ au titre de sommes provenant du compte de la défunte,15 000€ + 800€ + 100€ au titre du solde des retraits d’espèces,5 000€ au titre des retraits d’espèces anormalement élevés,7 641,20€ au titre d’un chèque encaissé.
[B] [H] née [O] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une intention libérale de la défunte, ce qui fait obstacle à la qualification de libéralité, que certains flux financiers correspondent à des présents d’usage ainsi qu’à la prise en charge désintéressée de sa mère pendant 3 ans, au titre des devoirs familiaux, et que, en tout état de cause, le montant maximal concerné s’élève à 44 856,05€ (36 712,88€ après déduction des sommes ayant bénéficié à ses enfants + 8 143,17€ au titre de l’écart entre les sommes versées par la défunte à sa fille, et celles versées par [B] [H] née [O] à sa mère).
En l’espèce, le rapport d’expertise de [F] [V] identifie une somme totale de 366 963,14€ de versements en provenance des comptes bancaires de la défunte au profit de la famille [H]. Il convient, en premier lieu, d’exclure les sommes relatives aux contrats d’assurance-vie, analysées plus haut, ainsi que les sommes destinées aux petits-enfants de la défunte, qui ne sont pas soumises au rapport. Les sommes bénéficiant à [B] [H] née [O] sont, selon l’expert :
Les sommes à destination des comptes bancaires des époux [H] : 36 212,88€ (virements et chèques divers entre 2008 et 2015) + 3 400€ (chèque EUROPALU du 3 février 2015 en paiement de factures adressées aux époux [H]) + 9 793,17€ (sommes encaissées entre 2003 et 2009 par les époux [H] en provenance des comptes de la défunte identifiés en analysant les relevés bancaires des époux [YD] retraits d’espèces se retrouvant sur le compte bancaire joint des époux [H] : 45 000€ (retrait d’espèce de 60 000€ du 1er juin 2011) + 7 200€ (retrait d’espèces de 8 000€ du 7 juillet 2010) + 1 400€ (retrait d’espèces de 1 500€ au total des 13 et 20 juillet 2015)
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise de [F] [V] (tableau page 29 du Tome 1) que l’ensemble des flux identifiés n’ont pas été encaissés par la seule [B] [H] née [O], mais en général par le compte joint des époux [H], et parfois par le seul [D] [H], conjoint d'[B] [H] née [O]. Or, ce dernier n’est pas héritier réservataire et les dons qui lui ont été faits ne sont donc pas soumis à rapport. Il y a donc lieu de calculer les sommes dont a bénéficié [B] [H] née [O], déduction faite des sommes attribuées à son conjoint (1 500€ le 13/8/2008 et 8 000€ le 15/7/2010) et déduction faite de la moitié des sommes versées sur le compte joint, l’autre moitié pouvant être revendiquée par [D] [H].
Finalement, seules ont été versées sur le compte propre d'[B] [H] née [O] les sommes suivantes : 2 000€ le 13/08/2008, 2 416,26€ et 7 700€ le 30/05/2011, 201€ le 31/05/2011, 3 000€ le 04/07/2013, 2 000€ le 01/08/2013, soit une somme totale de 17 317,26€.
Il résulte de cette expertise que, de manière certaine, [B] [H] née [O] a bénéficié, seule ou avec son mari, de virements de sa mère pour un montant total de 36 212,88€ + 9 793,17€, soit 46 006,05€, sur la période pour laquelle l’expert a pu obtenir les relevés bancaires (2007 à 2015 pour la défunte, 2003 à 2015 pour le compte joint des époux [H]). Sur ce total, la somme revenant à [B] [H] née [O] s’élève, pour la partie compte joint, à [46 006,05 – (1 500 + 8 000) – (17 317,26)] / 2, soit 9 594,40€.
D’autre part, l’analyse conjointe des comptes bancaires de [I] [C] et d'[B] [H] née [O] conduit à rendre extrêmement probable le dépôt de numéraires de 45 000€, 7 200€ et 1 400€ sur le compte joint des époux [H] après les retraits d’espèces légèrement supérieurs constatés quelques jours plus tôt sur le compte de la défunte. Le montant concerné s’élève à 52 600€, soit 26 300€ pour [B] [H] née [O]. Au total, les flux financiers ayant bénéficié à [B] [H] née [O] de la part de sa mère s’élèvent à 17 317,26€ + 9 594,40€ + 26 300€, soit 53 211,66€. Il convient d’y ajouter la moitié de la somme de 3 400€, soit 1 700€, payée par chèque pour des factures adressées aux époux [H], soit au total une somme de 54 911,66€. L’élément matériel de la libéralité est donc constitué.
En revanche, rien ne permet d’affirmer que la somme de 28 541,20€, que [F] [V] a laissé à l’appréciation du tribunal, aurait bénéficié à [B] [H] née [O] dès lors que le bénéficiaire de ces sommes n’est pas indiqué : 15 000€ + 800€ + 100€ au titre du solde des retraits d’espèces, 5 000€ au titre des retraits d’espèces anormalement élevés, 7 641,20€ au titre d’un chèque encaissé mais dont le bénéficiaire est inconnu.
S’agissant de l’élément intentionnel, il revient à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’intention libérale, qui peut être rapportée par tous moyens, et l’intention libérale ne se déduit pas du seul appauvrissement du donateur. Les consorts [O] affirment que « dans la mesure où rien ne justifiait le versement de ces sommes, elles devront donc être analysées comme des donations rapportables », que le montant des gratifications perçues, outre l’attribution de la quotité disponible en l’état du testament, représente l’intégralité du patrimoine, et enfin que les autres parties n’ont jamais été gratifiées. [A] [K] née [O] fait valoir que « la famille [H] a été gratifiée de la somme totale de 395 504,34€ (ce qui) correspond à 4,39 fois le montant des liquidités composant la masse partageable au jour de l’ouverture des opérations de succession ».
Il n’est pas contestable que [I] [C] a, à plusieurs reprises manifesté son intention libérale à l’égard d'[B] [H] née [O], par le testament olographe du 29 septembre 2008 la gratifiant de la quotité disponible, et en la désignant bénéficiaire pour un tiers de ses contrats d’assurance-vie. Les relations privilégiées de [I] [C] avec [B] [H] née [O] ne sont d’ailleurs pas contestées, et ses relations distantes avec les autres héritiers, en particulier [N] [O], le père de la demanderesse [A] [K] née [O], ne sont pas sérieusement contredites par cette dernière. Il s’ensuit, que pour une large part, les virements, chèques et remise d’espèces à [B] [H] née [O] manifestent la persistance de cette intention. Pour autant cette volonté libérale n’exclut pas que, pour une part de la libéralité, celle-ci soit également justifiée par la volonté du donateur de compenser les coûts liés aux frais d’hébergement chez les époux [H] à compter de 2012. Ainsi, le caractère partiellement rémunératoire, et en tout cas non gratuit, d’une partie des flux financiers doit être retenu. Il sera fait une juste évaluation de la portion non gratuite de ces flux en l’estimant à 500€ par mois pendant les 3 ans durant lesquels [I] [C] a été hébergée par sa fille, soit la somme de 18 000€. En revanche, aucune somme ne peut être reliée précisément à un évènement qui justifierait de la qualifier de présent d’usage.
Il s’ensuit que la somme de 54 911,66€ – 18 000€, soit la somme arrondie de 36 912€, doit être qualifiée de libéralité faite par [I] [C] au profit d'[B] [H] née [O].
Cette somme sera rapportée à l’actif de la succession et, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, il sera fait droit à la demande de réduction.
Par ailleurs, si seules les libéralités faites au profit des héritiers réservataires sont soumises à rapport, toute libéralité est susceptible de réduction en cas d’atteinte à la réserve. Il y a donc lieu de calculer les sommes dont a bénéficié [D] [H], non héritier, et de renvoyer au notaire commis pour calculer le montant de la réduction en cas d’atteinte à la réserve. Il résulte des explications détaillées plus haut que [D] [H] a perçu directement une somme de 8 000 + 1 500, soit 9 500€ sur son compte propre. Il a également bénéficié de la moitié des sommes versées sur le compte joint, soit 9 594,40€. Il a aussi profité de la moitié du paiement par chèque des factures [2], soit 1 700€. Et enfin, il a perçu la moitié des fonds en numéraire déposés sur le compte joint, soit la somme de 26 300€. Au total, le montant des fonds attribués à [D] [H] s’élève donc à 47 094,40€.
L’intention libérale de [I] [C] à l’égard de son gendre se déduit de celle à l’égard de sa fille. La somme de 47 094,40€ doit donc être qualifiée de libéralité et sera réduite en cas d’atteinte à la réserve.
Sur l’existence d’un recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel successoral nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel). L’héritier doit avoir voulu porter atteinte aux droits de ses cohéritiers. La preuve de cet élément intentionnel doit être rapportée par ces derniers.
[Z], [L] et [Q] [O] affirment que l’intention frauduleuse d'[B] [H] née [O] se déduit de son opposition à la réalisation d’une expertise financière alors que l’expertise de [F] [V] chiffre à la somme de 395 504,34€ le montant des gratifications perçues par la famille [H], mais aussi de la vente de la nue-propriété de la parcelle AI n° [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation suivant acte en date du 23 septembre 2022, ce qui démontrerait une volonté d’organiser son insolvabilité.
[B] [H] née [O] fait valoir qu’elle n’a dissimulé ni l’existence de flux financiers, ni l’existence de contrats d’assurance-vie, mais s’est toujours opposée à la qualification juridique de libéralités. Elle ajoute que la vente de la nue-propriété de sa résidence en 2022 concerne un bien propre qui n’a pas de rapport avec le partage successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'[B] [H] née [O] a admis rapidement l’existence de contrats d’assurance-vie et a communiqué l’ensemble des éléments financiers dont elle disposait dans le cadre de la première puis de la seconde expertise. Sa volonté de dissimuler des dons dont elle aurait été gratifiée, au préjudice de ses co-héritiers, n’est donc pas rapportée, d’autant que la somme soumise à rapport résulte, en majorité, du cumul, sur plusieurs années, de sommes importantes sans être exceptionnelles (1 000€ par opération en moyenne, à l’exception du dépôt de 45 000€), alors que, au cours des trois dernières années, [I] [C] vivait chez sa fille. La vente de la nue-propriété de leur logement par les époux [H] n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Le recel doit donc être écarté et les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
[Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] sollicitent une somme de 2 000€ chacun à titre de dommages et intérêts en qualité de victime de recel pour préjudice moral.
En l’espèce, étant déboutés de leur demande au titre du recel, [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] le seront également s’agissant de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE Maître [U] [M], notaire à [Localité 4], en remplacement de Maître [P] [RQ], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les héritiers de [I] [C] veuve [O] ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DEBOUTE [A] [K] née [O], [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] de leur demande de rapport à l’actif successoral des sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie GMO n° 977 186524 14 et ASCENDO n° 445 183612 05 dont les bénéficiaires sont [B] [H] née [O], [R] [H] et [T] [H], pour un tiers chacun ;
QUALIFIE de libéralités et ORDONNE le rapport des donations effectuées par [I] [C] au profit d'[B] [H] née [O] à hauteur de 36 912€ ;
QUALIFIE de libéralités les donations effectuées par [I] [C] au profit de [D] [H] à hauteur de 47 094,40€ ;
DIT que le notaire désigné effectuera la réduction de ces libéralités en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
DEBOUTE [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] de leur demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE [Z] [O], [L] [O] et [Q] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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