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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 11 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7EH
ORDONNANCE DE REFERE N° 26/411
DU : 11 Mai 2026
[A] [M] épouse [B]
[N] [B]
C/
[J] [X]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11/05/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [M] épouse [B], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Frank CASCIOLA – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [B], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Frank CASCIOLA – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [X], demeurant Chez Mme [R] [O] – 17 rue Pierre Semard – 55200 LEROUVILLE, non comparant
Date des débats : 17 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, ayant pris effet le 15 janvier 2021, Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] ont donné à bail à Monsieur [J] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé 62 Grand Rue à MOYEUVRE PETITE (57250), pour une durée de trois ans, le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 505 € hors charges outre 20€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] ont fait signifier à Monsieur [J] [X] un commandement de payer la somme principale de 2 981,76€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié à la CCAPEX par la voie électronique le 30 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2025 (dépôt étude), Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] ont fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel ils demandent, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B], d’une part, et Monsieur [J] [X], d’autre part;
— ordonner l’évacuation de Monsieur [J] [X] de la maison qu’il occupe sise 62, Grand Rie à 57250 MOYEUVRE PETITE, ainsi que de tout occupant s’y trouvant de son chef, et au besoin, avec le concours de la force publique ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [X] à payer à Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] la somme de 4 948,36 € correspondant à l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 4 août 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] une indemnité mensuelle d’occupation de 597,49 € à compter du 28 juillet 2025 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
— condamner le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
— condamner le défendeur en tous frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer dlivré par l’étude ACTA.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 3 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 16 mars 2026, Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] demandent au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [J] [X] de son départ des lieux loués ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [X] à leur payer la somme de 5 864,55 € correspondant à l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 12 mars 2026, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision ;
— condamner le défendeur en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré par l’étude ACTA.
Ils exppliquent que Monsieur [J] [X] a donné congé des lieux loués en date du 23 juin 2025, réceptionné par le cabinet FONCIA, 7 juillet 2025. Ils indiquent que la demande d’expulsion est devenue sans objet mais que le défendeur demeure redevable de loyers et charges impayés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] , représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leurs écritures. Ils sollicitent la mise en délibéré de l’affaire.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 29 août 2025, Monsieur [J] [X] [J] n’est ni présent, ni représenté.
En cours de délibéré, un diagnostic social et financier a été transmis au greffe le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, il convient de relever que les demandeurs ont fait état du départ de Monsieur [J] [X] des lieux loués, produisant aux débats un courrier daté du 23 juin 2025, et reçu par la société Foncia SOLOGAT le 7 juillet 2025, aux termes duquel le défendeur donne congé du logement loué, indiquant que les clés ont été restitués le 23 juin 2025 à Monsieur [B].
Ainsi, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, les demandeurs ne sollicitant que la condamnation du défendeur à leur payer le montant des arriérés locatifs.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] produisent un décompte au 12 mars 2026 aux termes duquel ils sollicitent la somme de 5 864,55 €.
Toutefois, il résulte de ce document que sont compris dans le décompte les frais au titre du commandement de payer (164,27 €), de l’assignation (181,72 €) ainsi qu’une somme de 505 € au titre “Retenues réparations locatives”, étant relevé que les demandeurs n’apportent aucune explication s’agissant de cette retenue, ne produisant par ailleurs aucune pièce permettant de justifier de désordres locatifs demeurant à la charge du défendeur.
Ainsi, il s’évince de ce décompte que Monsieur [J] [X] reste à devoir, après déduction de ces frais, une somme de 5 013,56 € au titre des arriérés locatifs, ce dernier, non comparant, n’apportant de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5 013,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû entreprendre Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B], Monsieur [J] [X], condamné aux dépens, sera condamné à leur verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B], à titre provisionnel, la somme de 5 013,56 € (décompte arrêté au 12 mars 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] à verser à Madame [A] [B] née [M] et Monsieur [N] [B] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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