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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[Q] [M], [H] [N]
, [A] [O], [K] [V] pacsée [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4IC
Minute: 213 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
(Rectification erreur matérielle)
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS Cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [M], [H] [N]
né le 07 Mars 1990 à BETHUNE, demeurant 41 rue Basse – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
Madame [A] [O], [K] [V]
née le 01 Février 1994 à TOURCOING (NORD), demeurant 41 rue Basse – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béthune statuant dans la procédure n°25/01210 a :
Condamné solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [V] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 176 928,59 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 176 025,69 euros ;Condamné solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [V] aux dépens ;Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête enregistrée le 7 janvier 2026, la SA Crédit Logement a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée, caractérisée par le fait qu’il manquait le nom de la partie condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le dispositif du jugement, il est mentionné : « Condamne solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le nom de la partie condamnée n’est pas indiqué.
Or, il est indiqué, dans les motifs de la décision, que Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [V] sont condamnés à payer ladite somme à la SA Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de considérer que l’omission de la mention du débiteur de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève d’une erreur matérielle, l’identité du débiteur étant clairement indiquée dans les motifs de la décision.
En conséquence, il y a d’ordonner la rectification du jugement litigieux et d’ajouter le nom de Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [V] dans le dispositif, au sein de la ligne concernant l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement n° RG 25/01210 prononcé le 27 novembre 2025,
ORDONNE la rectification du jugement n° RG 25/01210 prononcé le 27 novembre 2025 par la présente juridiction, en ce sens qu’au lieu de lire dans son dispositif :
« Condamne solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
il y aura lieu de lire désormais :
« Condamne solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile », le reste demeurant inchangé ;
DIT que cette rectification sera portée sur la minute du jugement conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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