Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – 02100 [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C44O
Le
copie + copie exécutoire M. [V]
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [F] [V]
né le 25 juillet 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [V] a donné à bail, le 15 mars 2020, à Madame [B] [J] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 550,00 euros. La locataire a interrompu le paiement des loyers, de sorte que le bailleur a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de règlement amiable de ce différend qui s’est soldé, le 20 février 2025, par le dépôt d’un constat de carence.
Par voie de deux requêtes enregistrées, le 13 mars 2025 et le 21 mars 2025, par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Monsieur [F] [V] a saisi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Madame [B] [J] à lui payer les sommes de:
-830,00 euros correspondant au montant des loyers impayés;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience publique, le 22 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception adressée, le 25 mars 2025, par le greffe de la juridiction.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, Monsieur [F] [V] comparaît en personne et a sollicité la confirmation de toutes ses demandes initiales.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, le tribunal constate que Madame [B] [J], bien que régulièrement convoquée à comparaître, par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’est ni présente ni représentée à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 alinéa du code de procédure civile: “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Le jugement est réputé contradictoire la convocation ayant été délivrée à la personne de la défenderesse.
I. SUR LA DEMANDES PRINCIPALE:
— Sur la demande de condamnation de Madame [B] [J] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 830,00 euros correspondant au montant des loyers impayés
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, Monsieur [F] [V] verse à la procédure un décompte des loyers impayés précisant que le montant des loyers qui lui sont dus s’élève à une somme de 830,00 euros. Aucune pièce justificative du paiement du loyer par la locataire n’est versée à la procédure. La locataire, absente à l’audience publique, ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de la dette locative, de sorte que le tribunal accueille favorablement la demande formée par la bailleresse et fixe à 830,00 euros le montant de la somme due au titre du dernier loyer impayé. En conséquence, Madame [B] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 830,00 euros au titre des loyers demeurant impayés.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Madame [B] [J], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, Monsieur [F] [V] ne forme aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 830,00 euros correspondant au montant des loyers demeurant impayés.
CONDAMNE Madame [B] [J] au paiement des dépens;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire .
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Administration
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Blocage ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème
- Épouse ·
- Crédit logement ·
- Compromis de vente ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Habitation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Consortium ·
- Demande ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Intermédiaire ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Union européenne ·
- Droits d'auteur ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Produit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Entreprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.