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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 2 avr. 2026, n° 23/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/07797
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXWZ
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Société CALZADOS NUEVO [U] SL
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2] ( ESPAGNE)
représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0159
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA BOTTINE SOURIANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître [O] #R159
— Maître LIENHARDT #E974
Décision du 02 avril 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/07797 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXWZ
_________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Calzados Nuevo [U] [I] (ci-après la société CNM) a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures.
Elle est titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n°018604673 :
déposée le 19 novembre 2021 pour la classe 25 (vêtements ; articles chaussants ; chapellerie).
Depuis l’été 2021, la société CNM commercialise en France un modèle de baskets dénommé « Madrid », décliné en plusieurs coloris.
La société La bottine souriante (ci-après la société LBS) a pour objet l’importation et la vente en gros de chaussures.
Le 4 avril 2023, la société CNM a diligenté une mesure de saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 31 mars 2023, dans les locaux de la société LBS.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, la société CNM a fait assigner en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles non enregistrés et en concurrence déloyale la société LBS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société CNM demande au tribunal de :« -se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société LBS, par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— Faire interdiction à la société LBS de fabriquer, importer, exporter, offrir à la vente, directement ou indirectement, les modèles argués de contrefaçon et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et qu’il sera ensuite statué par la chambre du tribunal de céans qui aura rendu le jugement,
— condamner la société LBS à payer à la société CNM la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque,
— condamner la société LBS à payer à la société CNM la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré et de contrefaçon de marque,
— Subsidiairement, condamner la société LBS à payer à la société CNM la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice découlant de la concurrence déloyale,
En tout état de cause,
— condamner la société LBS à payer à la société CNM la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes distincts de concurrence déloyale,
— condamner la société LBS à faire figurer en caractères très lisibles, de taille minimum 14, le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site https://labottinesouriante.com/ pour une durée de trois mois à compter de la signification dudit jugement, et assortir cette mesure d’une astreinte de 1.000 (deux mille) euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant ladite signification, précisant que la chambre du tribunal ayant rendu le jugement se réservera la liquidation de ladite astreinte,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, aux frais de la société LBS, et au choix de la société CNM et ce, à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 3.000 euros HT,
— condamner la société LBS à payer à la société CNM la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société LBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LBS en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon, et autoriser Me [B] [O] à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société LBS demande au tribunal de :« -débouter la société CNM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société LBS en ses demandes, fins et conclusions et les déclarant bien fondées,
— condamner la société CNM à verser à la société LBS une somme de 3.000 euros pour abus d’agir en justice,
— condamner la société CNM à verser à la société LBS une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Roland Lienhardt, avocat aux offres de droit conformément a l’article 699 du code de procédure civile ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera précisé à titre liminaire :-qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions ;
— le dispositif des conclusions de la société LBS ne contient aucune demande visant à déclarer irrecevables les prétentions de la société CNM, si bien que l’exception d’incompétence opposée par cette dernière (compétence exclusive du juge de la mise en état) est sans objet ;
— les moyens de la société LBS figurant dans la motivation de ses conclusions sous des titres impropres (mentionnant systématiquement l’irrecevabilité des prétentions adverses) seront analysés comme des défenses au fond.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur la titularité et l’originalité
Moyens des parties
La société CNM se prévaut de droits d’auteur sur son modèle Madrid fait valoir qu’elle identifie parfaitement l’œuvre qu’elle revendique et son originalité. Elle indique justifier de sa titularité sur les droits d’auteur en se prévalant de la présomption prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.Elle expose que le modèle Madrid présente une combinaison de caractéristiques spécifiques, résultant des choix de son auteur et conférant à ce modèle l’originalité requise pour être protégée par le droit d’auteur. Elle oppose qu’aucun des modèles antérieurs invoqués par le défendeur ne présente la combinaison invoquée et que les moyens adverses relatifs aux marques dont l’enregistrement aurait été refusé sont inopérants.
La société LBS oppose que la société CNM présentent dans ses conclusions plusieurs œuvres d’aspect différent et échoue à identifier précisément l’œuvre revendiquée. Elle ajoute qu’elle ne démontre pas que les caractéristiques invoquées présentent l’empreinte de la personnalité du ou des auteurs qui ne sont pas identifiés. Elle souligne que le modèle Madrid est une reproduction quasi servile de modèles antérieurs, notamment de la Nike Air [Localité 4] 1, que le signe en [V] est utilisé par d’autres marques et que l’EUIPO a rejeté une demande de dépôt d’une marque de position constituée d’un signe [V].
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle.
Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure
Il ressort de ces dispositions que :- la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens : 1ère Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531).
— il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d’établir que l’oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1ère Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017).
En outre, bien que la notion d’antériorité soit indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris créatif et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité s’apprécie au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Enfin, la notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et, s’agissant des créations de vêtement, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé que « la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres » (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).
En l’espèce, la société CNM se prévaut de droits d’auteur le modèle de chaussure Madrid, dont elle produit un exemplaire (sa pièce n°8), et fait valoir que son originalité réside dans le choix de proportions et de forme et dans la combinaison des caractéristiques suivantes (pages 16 et 17 de ses conclusions) :« – une semelle épaisse aux lignes sportswear, comportant sur le pourtour de la chaussure des surpiqûres apparentes en partie haute, et des encoches visibles espacées les unes des autres d’environ 1cm en partie basse, le reste de la paroi latérale de la semelle étant revêtue d’un matériau blanc/crème à texture grainée ;
— cette semelle contraste avec la tige de la chaussure au design moins massif, composée,
o d’une face latérale extérieure sur laquelle sont cousus :
▪ au centre un empiècement en forme de [V] stylisé dont les contours sont dentelés et les surpiqûres apparentes, ce [V] dont la base est tronquée ayant deux branches dont l’une est plus longue et s’étend en courbe vers l’arrière de la chaussure, tandis que l’autre est rectiligne, ce décor donnant une impression de mouvement,
▪ de part et d’autre de cet empiècement, des lignes géométriques courbes surpiquées en simple ou en double trait,
o d’un contrefort au niveau du talon, dont la partie haute comprend un renfort sous forme d’un empiècement en cuir ou en daim avec des surpiqures apparentes,
o d’une partie avant marquée de performations alignées en demi-cercle, qui donnent une allure vintage et sportive,
o d’une languette fine et lisse, surmontée de lacets plats,
o d’une semelle dont le dessous est composé d’un décor de lignes parallèles disposées en diagonale,
o l’ensemble ayant une esthétique à la fois sportive et citadine qui s’éloigne d’une basket classique ».
Elle ajoute que le modèle est à la fois confortable et d’aspect sportif, comporte un décor inédit jouant sur les contrastes de matières, de couleurs et de surpiqûres, donnant une physionomie inédite à la chaussure, et qu’elle a ainsi fait œuvre de création en associant divers éléments isolés du domaine de la chaussure pour en donner sa propre interprétation.
Toutefois et d’une part, à l’exception de l’écart des encoches, de l’empiècement en forme de [V] asymétrique et du décor de la semelle d’usure, la totalité des caractéristiques invoquées par la société CNM (forme et couleur de la semelle intermédiaire, lignes et courbes surpiquées, contrefort avec empiècement, perforations de la tige avant, forme de la languette) se retrouvent dans le modèle Nike Air [Localité 4] 1 versé aux débats par la société LBS (sa pièce n°8), commercialisée en 1982.
Décision du 02 avril 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/07797 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXWZ
D’autre part, le positionnement d’un empiècement constituant une marque, tel le [V] présent sur les modèles, sur la face latérale des chaussures, est extrêmement courant, comme l’établit la société défenderesse qui rapporte la preuve d’un tel usage par les marques Nike (modèle Air [Localité 4] 1 précité reproduisant le « Swoosh »), Vans et Veja (ses pièces n°9, 15 et 16), ces deux dernières ayant précisément adopté la forme d’un [V] qui est également tronqué pour la marque Veja.
Il s’ensuit que le modèle litigieux tire manifestement son inspiration de ces modèles et notamment de la chaussure Nike Air [Localité 4] 1, la demanderesse évoquant elle-même, dans ses conclusions, le style rétro et vintage du modèle Madrid, ce qui conduit à écarter tout effort créatif protégeable s’agissant des caractéristiques reprises.
Enfin, le surplus des éléments ne figurant pas dans le modèle Nike Air [Localité 4] 1 (écart des encoches, la forme du [V] asymétrique, le décor de la semelle d’usure), même combinés avec ceux précités, ne suffisent pas à conférer au modèle litigieux une forme originale et singulière révélant l’empreinte de la personnalité d’un créateur qui n’est au demeurant jamais identifié dans les écritures de la demanderesse.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CNM ne rapporte pas la preuve que le modèle Madrid constitue une œuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par la société LBS, de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la contrefaçon de dessins et modèles non enregistrés
Moyens des parties
La société CNM indique, au visa du règlement (CE) n°6/2002, qu’elle revendique une protection au titre des dessins et modèles non enregistrés sur le modèle Madrid, qu’elle a divulgué auprès du public à partir de juillet 2021, et ajoute que l’existence de déclinaisons en différentes couleurs est sans incidence.Elle fait valoir que la nouveauté et le caractère individuel du modèle sont présumés, que l’individualité résulte des caractéristiques préalablement listées au titre du droit d’auteur et que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est différente de celle de la chaussure Nike Air [Localité 4] 1. Elle ajoute que la nouveauté est acquise dès lors qu’il n’est produit aucun modèle antérieur identique à celui litigieux.
Sur la contrefaçon, elle expose que les modèles commercialisés par la société LBS sont des copies quasi serviles du modèle Madrid, et les différences relevées par le défendeur ne modifient pas l’impression visuelle globale identique qui se dégage de la comparaison des deux modèles.
La société LBS oppose que la société CNM n’identifie pas le modèle qu’elle invoque, les pièces qu’elle produit portant sur de nombreuses déclinaisons différentes, et ne rapporte pas la preuve de sa divulgation. Elle ajoute que le modèle Madrid est une copie servile du modèle Nike Air [Localité 4] 1 et n’en diffère que par l’empiètement remplaçant le « Swoosh » et que le signe [V] est une marque qui ne peut être invoquée pour identifier un modèle comme nouveau. Elle expose que son modèle diffère de celui revendiqué sur de nombreux aspects, si bien qu’il n’en résulte, pour l’utilisateur averti, aucune impression visuelle globale identique.
Réponse du tribunal
1) Sur le modèle revendiqué et sa divulgation
L’article 3 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (RDMUE) définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation.
L’article 85§2 du RDMUE énonce :« Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité ».
L’article 11 du RDMUE dispose :« 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.
2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».
Sur ce point, la CJUE a dit pour droit que l’article 11§2, du règlement (CE) n° 6/2002 « doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de la société CNM que celle-ci se prévaut, à titre de modèle communautaire non enregistré de la chaussure dénommée Madrid, et renvoie pour l’exposé du caractère individuel aux caractéristiques préalablement énoncées au titre du droit d’auteur (cf. supra, §19).
Par ailleurs, elle s’appuie plus particulièrement, pour caractériser la contrefaçon à ce titre (page 29 de ses conclusions), sur :-la déclinaison « Madrid efecto piel contraste » couleur Quartz (Cuarzo) dont elle produit un exemplaire original (sa pièce n°8),
— la déclinaison « Madrid piel » couleur Noire (Negro),
qui présente toutes les caractéristiques invoquées.
La société CNM verse aux débats :-son catalogue daté du 25 mai 2021 présentant le modèle Madrid dans ses différentes déclinaisons, notamment le sous-modèle « Madrid efecto piel contraste » qui est lui-même décliné en huit choix de couleurs – la variation portant soit le renfort du talon soit sur le [V] asymétrique –, dont la couleur Quartz qui constitue la pièce n°8 de la demanderesse ;
-18 factures adressées à autant de revendeurs domiciliés en France, éditées entre le 28 juillet et le 5 août 2021, et qui intègrent le sous-modèle « Madrid efecto piel contraste » et pour certaines la couleur Quartz.
S’il n’est pas justifié de la date de publication du catalogue daté du 25 mai 2021, l’émission des factures démontre qu’au 28 juillet 2021, la société CNM avait nécessairement divulgué celui-ci, permettant l’achat du modèle Madrid dans des déclinaisons présentant les caractéristiques revendiquées par la demanderesse.
Ainsi, la société CNM démontre avoir divulgué à cette date le modèle invoqué, ainsi que sa titularité des droits y afférents, ce qui est de surcroît corroboré par l’ensemble des éléments postérieurs dont la société CNM rapporte la preuve, particulièrement la commercialisation des modèles sur son site internet et la publication de différentes déclinaisons du modèle sur les réseaux sociaux et sur son compte Instagram.
Enfin, si la société LBS fait valoir que les chaussures du modèle Madrid présentent des caractéristiques supplémentaires par rapport à celles invoquées au titre de l’individualité du modèle (couleurs, empiècement au niveau du talon pour certaines), ou que le modèle enregistré en Espagne par la société CNM ne protège que des modèles blancs et grisés, ces éléments sont inopérants à remettre en cause l’identification du modèle et sa divulgation.
2) Sur la validité du modèle
Il résulte de l’article 85§2 précité que le défendeur peut contester la validité du dessin et modèle par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.
L’article 4§1 du RDMUE dispose que « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
L’article 5 du RDMUE énonce :« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a
été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
[…]
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
L’article 6 du RDMUE dispose :« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression
globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout
dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
[…]
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Il sera rappelé que la CJUE a dit pour droit que :-« pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement » (CJUE, 19 juin 2014, aff. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd, pt 35) ;
— « la portée de la notion de l’utilisateur averti se situe entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. La notion d'« utilisateur averti » désigne, dès lors, un utilisateur doté non pas d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Le qualificatif « averti » signifie que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 4 septembre 2025, aff. C-211/24, Lego A/S, pts 48 et 58).
La société LBS conteste la nouveauté et l’individualité du modèle Madrid au motif que celui-ci constituerait une copie service du modèle Nike Air [Localité 4] 1.
(Modèle Air [Localité 4] 1)
Toutefois, ces deux modèles comportent notamment les deux différences notables suivantes : le modèle Nike Air [Localité 4] 1 dispose d’un empiècement en forme de virgule dans un cas (le « Swoosh ») ainsi qu’une disposition des œillets de laçage décalée, tandis que le modèle Madrid dispose d’un empiècement en forme de [V] asymétrique stylisé et des œillets de laçage rectilignes S’agissant du [V] asymétrique, la société LBS conteste qu’il puisse être pris considération dès lors qu’il s’agit d’une marque déposée par la société CNM. Néanmoins, le droit des dessins et modèles a pour objet, en vertu de l’article 3 du RMDUE préalablement rappelé, « l’apparence d’un produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Or, l’apposition d’une marque figurative sur un produit doit, dès lors qu’elle participe de son apparence, être prise en considération par le tribunal, sans qu’il y ait lieu de l’exclure parce qu’elle est, par ailleurs, déposée à ce titre de marque.
Ces différences sont parfaitement visibles et ne sauraient être considérées comme des détails insignifiants au sens de l’article 5 du RDMUE, si bien que la société LBS ne rapporte pas la preuve d’une absence de nouveauté du modèle revendiqué.
En outre, chacun des deux modèles comprend un empiècement très différent qui constitue, tant par sa taille que par sa position, leur élément décoratif principal, si bien que l’impression globale que les modèles produisent sur l’utilisateur averti – qui est en l’espèce un consommateur de baskets ayant une connaissance des tendances et des modèles iconiques, et qui sera attentif aux détails qui ne ressortissent pas de la seule finalité fonctionnelle du produit – sera différente.
Par conséquent, la société LBS ne rapporte pas la preuve d’une absence de caractère individuel du modèle revendiqué.
3) Sur la contrefaçon
L’article 10 du RDMUE énonce que « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».
Il résulte des dispositions de l’article 19§2 du RDMUE que le dessin ou modèle non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement – ce qui comprend les actes fabrication, d’offre, de mise sur le marché, d’importation, d’exportation ou d’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou de stockage du produit à ces mêmes fins – uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. Ce même article ajoute que l’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
Enfin, l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
En premier lieu, la société CNM démontre que la société LBS a proposé à la vente, sur le site internet www.parisfashionsshops.com, qui a pour objet la vente à des professionnels, les modèles suivants (procès-verbal de constat du 23 mars 2023 en pièce n°18 et captures d’écran en pièce n°11) :
étant relevé que si le site internet n’indique pas les prix (un message indique « veuillez créer un compte ou vous connecter pour consulter le catalogue complet et voir les tarifs »), celui-ci propose des tailles et donne des indications quant au nombre de pièces encore disponibles, ce qui témoigne d’une véritable offre de vente.
Les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 4 avril 2023 ont également permis la saisie d’une chaussure droite de chacun de ces deux modèles, qui se trouvaient en exposition dans la boutique, le surplus de la mesure n’ayant pas permis la saisie d’autres unités (pièce n°15 de la demanderesse).
Il en s’infère que la société LBS a offert à la vente ces chaussures, caractérisant une utilisation au sens de l’article 19§2 du RDMUE.
En deuxième lieu, ces constatations ont été réalisées dans le délai de trois ans suivant la divulgation du modèle Madrid, qui constitue la durée de protection d’un dessin ou modèle non enregistré (article 11 du RDMUE).
En troisième lieu, les modèles litigieux et le modèle Madrid reposent sur une semelle épaisse de style sportswear, à l’aspect grainé, avec des encoches visibles en partie basse, ce qui leur donne la même base massive et contemporaine. Cette semelle contraste, dans les deux cas, avec une tige au cuir lisse. Sur la face latérale extérieure, on retrouve sur chaque modèle le même empiècement en forme de [V] stylisé aux contours dentelés et aux surpiqûres apparentes, dont la base est tronquée et dont une branche se prolonge en courbe vers l’arrière tandis que l’autre reste rectiligne, générant, sur les deux chaussures, une même impression de mouvement. De part et d’autre de ce [V], chacune présente des lignes géométriques courbes en double surpiqûre, un contrefort au talon avec un renfort en cuir surpiqué sur la partie haute, ainsi qu’une partie avant perforée en demi-cercle. Enfin, les deux modèles adoptent une même configuration de languette fine et lisse surmontée de lacets plats et une semelle ceinturée par un trait faisant tout le tour, dont l’intérieur est composé de lignes parallèles.
Les modèles partagent ainsi une architecture générale très proche, qui produit une impression visuelle d’ensemble largement similaire, qui se trouve naturellement renforcée par la prise en considération des couleurs dès lors que chacun des modèles de couleur blanche a le talon de la même couleur bleu foncé, et le [V] est d’une couleur, si ce n’est identique, qui est très proche (marron pour le modèle Madrid, rose ocre pour le modèle LBS) ; chacun des modèles de couleur noire est intégralement noir, la seule différence, mineure, résidant dans le [V] asymétrique, d’un noir mat pour le modèle Madrid et et réfléchissant pour le modèle LBS.
Par ailleurs, les autres différences identifiées par la défenderesse tiennent, pour l’essentiel, à des détails de construction ou de dessin qui, s’ils existent objectivement, restent relégués au second plan dans la perception globale de la chaussure. La semelle du modèle Madrid présente ainsi une surpiqûre supérieure, des picots sur tout son pourtour et une partie basse crénelée de manière continue, là où la semelle du modèle LBS est moulée, structurée, divisée en trois parties par une rainure plane, avec un léger affaissement central qui lui donne visuellement plus de volume. Néanmoins, ces variations nuancent la finition sans remettre en cause l’impression commune d’une semelle épaisse de style sportswear.
De même, la présence d’un quartier en simili cuir sur le modèle LBS, l’ajout d’une doublure externe du col dans le prolongement du contrefort, ou encore le tracé légèrement différent du double faisceau (largeur constante ou non, base plus ou moins large, branche arrière plus effilée ou à contours parallèles) constituent de réelles différences, mais qui modifient pas la lecture d’ensemble d’une tige structurée par des empiècements et des surpiqûres, d’autant que l’empiècement supplémentaire est moins visible car d’une couleur identique au reste de la chaussure, l’ensemble de cette partie étant de surcroît dominée par le [V] asymétrique qui demeure très largement semblable.
Enfin, les écarts dans le nombre d’œillets (six paires contre cinq), dans le nombre de lignes de perforations (neuf contre huit) ou dans le débord de la languette pour laisser apparaître le logo sont encore plus subtils et n’affectent que marginalement la silhouette globale de la chaussure. Il en est de même de la couleur de la semelle externe, qui ne sera, en ce qu’elle n’est que rarement visible, pas regardé avec la même importance par l’utilisateur averti.
Ainsi, prises isolément, ces différences existent, mais replacées dans le contexte d’un très grand nombre de caractéristiques communes, elles apparaissent secondaires et ne suffisent pas à rompre l’impression dominante d’une très forte proximité visuelle entre les deux chaussures.
En quatrième lieu, la très forte ressemblance entre les modèles, ainsi que la reprise quasi identique du signe [V] caractérise l’existence d’une copie du modèle revendiqué, d’autant que la société défenderesse n’allègue nullement que la conception des modèles litigieux résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CNM a commis une contrefaçon des dessins et modèles non enregistrés de la société LBS.
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société CNM expose que sa marque de l’UE n°018604673, déposée pour les articles chaussants, est reproduite sur les deux articles mis en vente par la société LBS. Elle souligne qu’il s’agit d’une reproduction à l’identique pour les produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été déposée. Elle ajoute qu’à supposer que les signes ne soient pas considérés comme identiques, ils doivent être jugés similaires dès lors qu’il en résulte une impression visuelle très voisine et qu’il est possible de penser que le signe utilisé par la société LBS est une déclinaison de la marque créant un risque de confusion.
La société LBS oppose que la marque déposée par la société CNM n’est pas identique qu’elle exploite puisque l’élément graphique apposé sur ses chaussures diffère fortement du signe déposé, ce dernier ayant une couleur noire, des bords rectilignes, et une intersection des deux faisceaux en pointe. Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de confusion et que le consommateur ne pensera pas que ses chaussures sont une déclinaison de la marque.
Réponse du tribunal
Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement n° 2017/1001, rédigé en ces termes :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
[…] ».
L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée).
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet, aff. C-291/100).
En cas de similarité entre les signes et la marque, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, [Q] [Z], C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, [Q] [Z] c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, [Q] [Z] [K] & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Sur la marque déposée
La société CNM justifie avoir déposé le 19 novembre 2021 la marque figurative de l’Union européenne n°018604673 :
pour la classe 25 : vêtements ; articles chaussants ; chapellerie (sa pièce n°27, extrait du site DATA INPI).
Sur les signes en cause
Les signes en cause sont les [V] asymétriques figurant sur les chaussures offertes à la vente sur le site internet www.parisfashionsshops.com par la société LBS, préalablement exposés, et dont un exemplaire a été retrouvé dans la boutique de ladite société (cf. supra § 52 et 53).
Sur la comparaison entre les produits et services
La marque de l’Union européenne n°018604673 est notamment enregistrée pour des articles chaussants.
Les produits argués de contrefaçon sont des chaussures, soit des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.
Sur le public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en cause sont des chaussures de prêt-à-porter, de consommation courante et à destination du grand public, si bien que le public pertinent est un consommateur d’attention moyenne.
Sur l’usage dans la vie des affaires et l’usage à titre de marque
Les chaussures litigieuses ont été, comme préalablement retenu, offertes à la vente par la société LBS, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires.
Par ailleurs, les signes en cause sont apposés sur le flanc latéral des chaussures, et il a été préalablement relevé que des marques sont régulièrement apposées à cet endroit (Nike, Veja, Vans), si bien que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir cette apposition comme un mode d’identification de la provenance des produits, caractérisant un usage à titre de marque.
Sur la reproduction identique
En l’espèce, le signe déposé à titre de marque représente un [V] de couleur entièrement noire dont la branche gauche est plus longue et s’étend en courbe, tandis que la branche droite est rectiligne. La base du [V] est tronquée juste avant la matérialisation de la pointe, et s’il repose donc sur une base plate, celle-ci est d’une longueur très réduite.
Les signes litigieux représentent un [V] dont la branche gauche est plus longue et s’étend en courbe, tandis que la branche droite est rectiligne. Toutefois, la base du [V] est tronquée bien avant la fin en pointe, la base plate étant plus longue et clairement visible, et les contours du [V] sont, à l’exception des côtés plats, dentelés. L’ensemble est de couleur rose ocre pour le premier modèle, noire réfléchissant pour le second.
Ces différences ne passeraient pas inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen et il sera par conséquent jugé que la société CNM ne rapporte pas la preuve d’une reproduction identique de sa marque.
Sur la reproduction par imitation
Sur le plan visuel, les signes apposés sur les chaussures reproduisent le [V] asymétrique déposé à titre de marque en ce qu’ils reprennent la branche gauche longue et s’étendant en courbe, ainsi que la branche droite rectiligne.
Les seules différentes consistent dans le troncage plus important de la base du [V], l’aspect dentelé des contours (à l’exceptions des côtés plats), la moindre largeur de la branche droite et :-pour le premier modèle, la couleur rose ocre avec des surpiqûres blanches ;
— pour le second modèle, une couleur noire réfléchissante.
Il résulte de cette comparaison que les signes litigieux reproduisent la structure du signe déposé à titre de marque, l’aspect légèrement moins large de la branche droite du [V] étant à peine perceptible. Les signes litigieux s’en distinguent toutefois par des éléments visibles (aspect dentelé, troncage, couleur), si bien qu’il sera retenu une ressemblance visuelle moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes en cause sont purement figuratifs, si bien qu’aucune comparaison n’est possible.
Il en est de même sur le plan conceptuel dès lors que le public concerné ne percevra aucune signification particulière dans les signes en cause.
A titre de conclusion, il s’évince de l’ensemble des éléments précédents une ressemblance d’ensemble entre les signes en cause qui sera considérée comme moyenne.
Sur le risque de confusion, le tribunal relève que les signes litigieux reproduisent l’élément central de la marque, à savoir la structure du signe [V] avec ses deux branches asymétriques.
En outre, les différences entre les signes et la marque sont :-pour la branche légèrement plus mince et le troncage plus important, périphériques et ne seront pas perceptibles par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas nécessairement sous les yeux les deux signes simultanément ;
— pour la couleur et l’aspect dentelé, peuvent être interprétées par le consommateur qui les percevrait comme résultant de déclinaisons réalisées à partir du signe dominant et central de la marque (le [V] asymétrique), d’autant que la déclinaison du logo latéral en différents coloris est une pratique usuelle pour ces produits (pièce n°16 en défense, pour un exemple).
Dès lors, le consommateur d’attention moyenne est susceptible de penser que les produits litigieux proviennent de la marque n°018604673.
Par conséquent, compte tenu du risque de confusion préalablement caractérisé, il sera jugé que la vente des chaussures reproduisant le [V] asymétrique et stylisé constituant la marque n°018604673 constitue une contrefaçon de cette dernière, et engage la responsabilité de la société LBS.
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
La société CNM indique agir au titre de la concurrence déloyale à titre subsidiaire, si le tribunal ne reconnaît pas l’originalité et/ou le caractère individuel du modèle, en invoquant l’imitation flagrante de son modèle dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.Elle invoque également cette même concurrence déloyale de manière simultanée en précisant se prévaloir de de faits distincts dès lors que la société LBS a non seulement repris son modèle mais qu’elle l’a décliné en deux coloris qui proviennent de sa collection 2022.
Elle ajoute que ces agissements procèdent d’une volonté de se placer dans son sillage afin de profiter du succès de ses produits qui résulte de ses efforts intellectuels et financiers consacrés à la conception et à la promotion de son modèle Madrid, de l’ordre de 240.000 euros pour la période 2022/2023, et souligne que la société LBS s’est épargnée tout effort de création et a pu lancer sur le marché un modèle à bras prix dont elle savait qu’il avait les faveurs de la clientèle.
La société LBS oppose que la société CNM n’invoque aucun fait distinct et ne communique aucune variante du modèle Madrid identique aux chaussures saisies, qu’il n’est pas transmis d’éléments sur le prix de gros du modèle Madrid, et qu’elle n’a vendu aucune des chaussures litigieuses dont elle n’est pas la fabricante.Elle ajoute qu’elle a fait retirer les modèles litigieux du site internet dès qu’elle a eu connaissance du problème, que le site internet ne proposait aucune véritable vente et qu’une seule chaussure était présente en boutique.
Elle conteste les investissements indiqués dans le tableau qui a été réalisé par la société CNM elle-même.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En premier lieu, il ressort de ces articles que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon et qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589).
En l’espèce, la société CNM invoque, simultanément et subsidiairement, l’imitation flagrante de son modèle dont il résulte un risque de confusion ainsi que la reproduction de deux des coloris de sa collection.
Néanmoins, ces actes matériels ont été préalablement pris en considération pour caractériser la contrefaçon du dessin et modèle non enregistré ainsi que la contrefaçon de marque, et la société CNM ne se prévaut d’aucun droit de nature différente auxquels ils porteraient atteinte.
Dès lors, la société CNM ne peut se prévaloir de ces faits pour caractériser une concurrence déloyale commise par la société LBS.
En deuxième lieu, le parasitisme économique (voir, sur l’ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
En l’espèce, la société CNM indique que la société LBS a tiré profit du succès rencontré par ses produits et profité de leur notoriété et de ses investissements consacrés à leur conception et à leur promotion.
Toutefois et d’une part, la société CNM ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la notoriété du modèle Madrid ou de la marque contrefaite, ainsi que l’existence d’investissements particuliers consacrés à la conception du modèle.
D’autre part, s’agissant des investissement consacrés à la promotion des chaussures, la société verse aux débats un tableau (sa pièce n°29) intitulé « Investissements Calzados Nuevo [U] S.L – Modèle Madrid » qui mentionne des campagnes de publicité (par exemple Country : Francia ; Concept : Paid influence campain Madrid multicolor 1258214 ; Season SS23 ; Investment 35.000 euros) ainsi qu’un document condensant des publications réalisées par des personnalités sur Instagram afin de faire la promotion du modèle Madrid (sa pièce n°30).
Toutefois, comme l’indique la société défenderesse, la société CNM n’explicite pas la provenance des données contenues dans le tableau, qui ne sont adossées à aucune attestation, notamment par un expert-comptable. En cette absence, elles ne peuvent être considérées comme probantes.
En outre, les publications Instagram contenues dans la pièce n°13, qui ne laissent pas entrevoir leur date de publication, ne permettent pas de constater que les campagnes de publicité en cause ont été réalisées avant la commercialisation les des modèles litigieux, dont le constat a été opéré en mars et avril 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que la société CNM ne rapporte pas la preuve que la société LBS a commis des faits de parasitisme.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités qu’il y a lieu de débouter la société CNM de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale.
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
La société CNM sollicite qu’il soit interdit à la société LBS de se livrer à la fabrication et/ou l’importation, la présentation, l’offre en vente et la commercialisation des produits litigieux référencés n°7131.Elle demande également, au visa des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, réparation de son préjudice moral résultant de la dévalorisation de ses modèles dans l’esprit de la clientèle (du fait de la mauvaise qualité des produits litigieux), et de la dévalorisation de sa marque. Elle se prévaut également d’un préjudice économique et fait valoir que la société défenderesse ne peut sérieusement prétendre n’avoir vendu aucun produit alors que les chaussures étaient offertes à la vente sur internet, et elle souligne que la comptabilité a été jugée non probante.
Elle sollicite enfin le prononcé d’une mesure de publication judiciaire.
La société LBS oppose que la société CNM ne démontre pas la preuve de ses préjudices.
Réponse du tribunal
En premier lieu, l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux dessins et modèles communautaires en application de l’article L. 522-1, dispose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle énonce une règle similaire applicable à la contrefaçon de marque, y compris aux marques de l’Union européenne (article L. 717-3 du code de la propriété intellectuelle).
En l’espèce et d’une part, si les modèles litigieux ont été mis en vente sur le site internet www.parisfashionshops.com, il n’est communiqué aucune pièce de nature à établir les ventes effectivement réalisées à partir de ce site internet. De même, il n’a été retrouvé en boutique qu’une chaussure de chacun des modèles litigieux et les recherches réalisées au sein de la comptabilité de la boutique n’ont pas apporté plus d’éléments sur les ventes effectivement réalisées. Enfin, les propos du salarié présent sur place (« Il me déclare qu’habituellement, ils en commandent entre 100 et 200 paires mais qu’il ignore le nombre exact commandé et vendu ») sont trop généraux pour être interprétés comme s’appliquant aux seuls modèles litigieux, et au demeurant trop imprécis pour établir une masse contrefaisante. Par conséquent, il sera jugé que la société CNM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice financier.
D’autre part et toutefois, la mise en vente de chaussures contrefaisant les dessins et modèles non enregistrés de la société CNM ainsi que sa marque figurative ont banalisé à la fois ces dessins et modèles non enregistrés et porté atteinte à la fonction de garantie d’origine des produits vendus sous la marque [V], ce qui a nécessairement causé un préjudice moral à la société CNM. Si la demanderesse se prévaut également d’une dévalorisation aggravée par la piètre qualité des produits vendus par la société LBS, celle-ci ne sera pas retenue en l’absence de production de tout élément sur cet aspect.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la société CNM sera évalué à 5.000 euros au titre de la contrefaçon des dessins et modèles et à 5.000 euros au titre de la contrefaçon de marque. La société LBS sera condamnée à lui verser ces sommes.
En deuxième lieu, sur la mesure d’interdiction, la société CNM n’indique pas le fondement de son action et cette prétention doit par conséquent être envisagée au regard de la contrefaçon des dessins et modèles non enregistrés et de la contrefaçon de sa marque.
S’agissant des droits dont elle dispose sur ses dessins et modèles, il a été retenu que ceux-ci avaient été divulgués le 28 juillet 2021, si bien qu’au jour auquel le tribunal statue, ses droits, d’une durée de trois ans suivant la divulgation initiale (article 11 du RDMUE), sont expirés et ne peuvent donc fonder la mesure d’interdiction sollicitée.
Néanmoins, les droits dont dispose la société CNM sur sa marque ne sont pas expirés et il sera en conséquence ordonné, à titre de mesure de réparation de la contrefaçon constatée, à la société LBS de cesser d’offrir à la vente des chaussures retenues comme contrefaisantes (modèle référencé n°7131) reproduisant la marque figurative de l’Union européenne n°018604673.
En troisième lieu, les articles L. 521-8 et L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle énoncent en leur 2e alinéa que la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
En l’espèce, le préjudice subi par les demandeurs est totalement réparé par les mesures préalablement prononcées et une mesure de publication serait au demeurant disproportionnée compte tenu de l’absence de masse contrefaisante retenue. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre procédure abusive formée par la société LBS
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3ème Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : 3ème Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, il résulte des développements précédents, au terme desquels il a été fait, fût-ce partiellement, droit aux demandes formées par la société CNM, que celle-ci n’a pas agi en justice de manière abusive.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société LBS de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société LBS, aux dépens, qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 4 avril 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile (notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels), avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 2] [B] [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, du rejet des demandes formées au titre du droit d’auteur, il y a lieu de condamner la société LBS à verser à la société CNM la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société La bottine souriante a commis des faits de contrefaçon de dessins et modèles non enregistrés (chaussure modèle Madrid couleur Quartz et chaussure modèle Madrid couleur noire) dont est titulaire la société Calzados Nuevo [U] [I],
Condamne la société La bottine souriante a verser à la société Calzados Nuevo [U] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon des dessins et modèles non enregistrés,
Dit que la société La bottine souriante a commis des faits de contrefaçon de la marque figurative de l’Union européenne n°018604673 en vendant des chaussures reproduisant celle-ci,
Interdit à la société La bottine souriante d’offrir à la vente des chaussures retenus comme contrefaisantes (modèle référencé n°7131) reproduisant la marque figurative de l’Union européenne n°018604673, sous astreinte prenant effet à compter à compter de la signification de la présente décision, de 300 euros par article contrefaisant constaté, qui courra pendant un délai de six mois au bénéfice de la société Calzados Nuevo [U] [I],
Dit que la présente juridiction (tribunal judiciaire de Paris – 3e chambre) se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte prononcée,
Condamne la société La bottine souriante à verser à la société Calzados Nuevo [U] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque figurative de l’Union européenne n°018604673,
Déboute la société Calzados Nuevo [U] [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la société La bottine souriante de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure,
Condamne la société La bottine souriante aux dépens, qui incluront la partie des frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 4 avril 2023 qui relèvent de la liste énumérée par l’article 695 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 2] [B] [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société La bottine souriante à verser à la société Calzados Nuevo [U] [I] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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