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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 4 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNL7
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par la CAF de Meurthe et Moselle à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
envers:
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC DE [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 4]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[4]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[D] [Q]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[5]
SERVICE SURENDETTEMENT-20900 [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6] SAS
TOUR ARIANE
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [X] [L]
[Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL [Localité 8]-EST
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle a été saisie par M. [K] [J], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 19 mars 2024, avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 12 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 63 mois, avec une capacité de remboursement de 172€ sur le premier palier puis de 337€ et un effacement partiel à l’issue des mesures.
La CAF de Meurthe et Moselle, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 13 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures le 10 juillet suivant aux motifs que le débiteur n’était redevable d’aucune somme à son égard.
Le dossier a été transmis au greffe le 29 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 31 octobre 2025, la CAF de Meurthe et Moselle a indiqué que M. [J] était redevable de la somme de 5088,21€.
Par courrier reçu le 3 novembre 2025, la SA [8] a indiqué que ses créances s’élevaient à hauteur de 886,05€ et 302,70€.
Par courrier reçu le 3 novembre 2025, la [2] a indiqué ne pas être concernée par le dossier.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, la SA [9] a indiqué détenir une créance de 906,09€.
Par courrier reçu le 12 novembre 2025, France Travail a indiqué que M. [J] n’avait pas de trop perçu.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril 2026 pour nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La CAF de Meurthe et Moselle sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-12 et R. 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, si la CAF de Meurthe et Moselle a indiqué dans son courrier de contestation ne pas avoir de créance à l’égard de M. [J], elle indique cependant dans un autre courrier que ce dernier serait redevable de la somme de 5088,21€.
En tout état de cause, la CAF ne produit aucun décompte permettant de corroborer ses dires, ne justifie pas de l’envoi de ce courrier au débiteur pour assurer le principe du contradictoire et n’a pas soutenu son recours à l’audience.
Sa créance sera donc fixée conformément à celle retenue dans le plan élaboré par la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, le débiteur doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances, combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [J] n’ayant pas comparu, il convient de retenir les éléments produits devant la commission de surendettement.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que le débiteur dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2309€ au titre de son salaire.
M. [J] doit en outre faire face à des charges mensuelles de 2136€.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, compte tenu du barème des saisies, s’élèverait à la somme de 730€.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [J], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
La commission a justement fixé la capacité réelle de remboursement à la somme de 172€.
Au vu de l’ensemble de ses charges et de son passif, la situation de surendettement de M. [J] est donc caractérisée.
Compte tenu du loyer relativement élevé de M. [J], il apparait opportun de conditionner le plan de surendettement au déménagement du débiteur et de prévoir une capacité de remboursement supérieure à partir du deuxième palier.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum légal de 63 mois (un premier plan de 21 ayant déjà été ordonné), de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel des dettes.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort après débats en audience publique :
DÉCLARE la CAF de Meurthe et Moselle recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [K] [J];
CONSTATE la situation de surendettement de M. [K] [J];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [J] selon les modalités fixées dans le plan de surendettement établi par la commission dans sa décision du 12 juin 2024 ;
RAPPELLE que lesdites mesures contiennent les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 63 mois avec une capacité de remboursement fixée à 172€ pendant le premier palier puis 337€, conformément au plan annexé à la présente décision,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— le solde des dettes sera effacé à l’issue des mesures ;
DIT que ces mesures sont subordonnées au déménagement de M. [K] [J] afin de réduire le coût de son logement ;
DIT que M. [K] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [K] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [K] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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