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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 mars 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/227
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03526 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHFQ
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
et
Mme [I] [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande de condamnation de Mme [I] [C] à lui restituer la moitié du montant de l’apport de 3 000 euros ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de report de la date d’effet du jugement de divorce à la date du 1er mai 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 octobre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [Q] [T] et [N] [T] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
— les semaines paires au domicile de la mère ;
— les semaines impaires au domicile du père ;
— les enfants étant au domicile de la mère tous les mardis soir et la journée du mercredi,
avec changement de résidence le vendredi soir à 18h30 au domicile de la mère, le père allant chercher les enfants au domicile de la mère et les ramenant à ce domicile à l’issue de son temps d’accueil ;
— étant précisé que, par conséquent, lors des semaines où les enfants seront chez leur père, ce dernier ramènera les enfants au domicile de la mère le mardi soir à 18h30 jusqu’au lendemain, soit jusqu’au mercredi à 17h, heure à laquelle il viendra rechercher les enfants au domicile de la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les trois premières semaines chez la mère ;
— les trois semaines suivantes chez le père en raison du fait que M. [H] [T] se voit imposer ses congés chaque été ;
étant précisé qu’à l’issue du temps d’accueil des enfants chez leur père au cours des vacances d’été, il conviendra de reprendre les modalités du droit de visite tel que prévu dans le cadre des périodes scolaires selon le rythme suivant :
— les semaines paires chez la mère ;
— les semaines impaires chez le père ;
le changement de résidence s’opérant le vendredi soir à 18h30 ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour prendre en charge chacune par moitié les « frais exceptionnels » des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel) : les frais de scolarité, la mutuelle, les frais d’activités extrascolaires, les abonnements téléphoniques des enfants, et les frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale ou les mutuelles : frais dentaires, frais d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’ostéopathie, d’orthophonie, de chiropractie, de psychologue…, les frais de voyages scolaires : classes vertes, classes de neige, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement longue durée, les frais de transport en commun, le permis de conduire, les frais vestimentaires et assurance de la trottinette, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10h00 à 18h30 ;
CONSTATE l’accord des parties sur :
le partage de la fête de Noël : le père accueillera les enfants tous les 24 décembre à partir de 18h00 et la mère accueillera les enfants tous les 25 décembre dès 10h00 jusque 18h00 ;
le partage de la fête de Pâques : le père accueillera les enfants tous les dimanches de Pâques de 10h00 à 18h00 et la mère accueillera les enfants tous les lundis de Pâques à partir de 10h00 jusque 18h00 ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [Q] [T] et [N] [T], compte tenu de la résidence en alternance mise en place et de la prise en charge des enfants par chacun des parents durant sa période de résidence ;
CONDAMNE M. [H] [T] à régler à Mme [I] [C] la somme de 10 euros par jour de garde lorsqu’il sera amené à lui confier les enfants de son propre chef au cours de sa période de garde ;
DIT que M. [H] [T] et Mme [I] [C] s’engagent l’un envers l’autre à se rembourser réciproquement dans un délai de 15 jours sur présentation d’un justificatif les sommes qui leur auront été versées par la mutuelle relatives aux dépenses médicales qu’ils auront engagées pour les enfants ;
DEBOUTE M. [H] [T] de sa demande tendant à ce que Mme [I] [C] prenne en charge une mutuelle santé pour couvrir les dépenses médicales des enfants ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de rattachement social des enfants à sa seule personne ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement fiscal des enfants par moitié à chacun de leurs parents ;
PRECISE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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