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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/10632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10632 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 24/10632 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
M. [R] [E] [V]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SEDES HABITAT COOPERATIF STRASBOURGEOIS
Association coopérative
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/10632 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGBV
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 juillet 2021, la société coopérative de logements populaires (SEDES) a donné à bail à M. [R] [E] [V] un appartement à usage d’habitation, n°72, situé au 2ème étage de l’immeuble, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 313,98 €, outre 90 € de provision sur charges, payable à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société coopérative de logements populaires (SEDES) a fait signifier à M. [R] [E] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 septembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner, par acte du 21 novembre 2024, M. [R] [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de M. [R] [E] [V].
A l’audience du 2 juin 2025, à laquelle M. [V] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 1er septembre 2025 à la demande de la SEDES.
A l’audience du 1er septembre 2025, il a été donné connaissance du diagnostic social et financier transmis le 4 juin 2025, selon lequel le service social soutient le défendeur dans son projet de reprise du paiement du loyer courant et de mettre en place un plan d’apurement.
La Société coopérative de logements populaires (SEDES) reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [R] [E] [V] et de le condamner au paiement de :
* l’arriéré de loyers et charges ou indemnités d’occupation actualisé à la somme de 1 848,36 € au 29 août 2025, suivant relevé de compte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité mensuelle d’occupation de 479,55 euros (sous réserve de l’indexation),
* une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Elle s’oppose à des délais de paiement. Elle indique que le paiement du loyer courant n’est pas repris et que la dette augmente.
Bien que cité par dépôt de l’acte à étude, M. [R] [E] [V] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société coopérative de logements populaires (SEDES) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023 encore applicable au regard de la date du contrat, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus (article III.D) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au défendeur le 12 septembre 2024 pour la somme en principal de 985,11 € arrêtée au 9 septembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement apurées dans le délai de deux mois (paiement de 400 euros le 14 octobre 2024 et de 305 euros le 12 novembre 2024, soit 705 euros seulement) de sorte qu’il est demeuré infructueux pendant ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 novembre 2024.
L’expulsion de M. [R] [E] [V] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société coopérative de logements populaires (SEDES) produit un décompte du 29 août 2025 démontrant que M. [R] [E] [V] reste devoir la somme de 1 848,36 € à la date du 29 août 2025, échéance de ce mois non incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de l’actualisation de celle-ci et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, le dernier paiement remontant au 10 juin 2025, de sorte qu’il ne peut lui être accordé de délais de paiement d’office.
Il sera également condamné au paiement à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courante du mois d’août 2025 à la date de la libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sans la majoration de 10% réclamée – afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer -, soit la somme de 446,97 euros, laquelle sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées au bail.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société coopérative de logements populaires (SEDES), M. [R] [E] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société coopérative de logements populaires (SEDES) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [E] [V] à verser à la Société coopérative de logements populaires (SEDES) la somme de 1 848,36 €, au titre de la dette locative arrêtée au 29 août 2025, non comprise l’échéance de ce mois, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [E] [V] à verser à la Société coopérative de logements populaires (SEDES), à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 446,97 euros par mois, laquelle sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées au bail, ce à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE M. [R] [E] [V] à verser à la Société coopérative de logements populaires (SEDES) une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente, et par Mme Fanny JEZEK, greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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