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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04497 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52Q
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])
non comparante
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 mai 2023, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 2], moyennant un loyer révisable mensuel de 368,17 euros, hors charges.
La société [Adresse 1] a fait délivrer le 10 juin 2025 à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 3016,90 euros, échéance de mai 2025 inclus.
Par courrier en date du 11 juin 2025, la société HLM Immobilière RHONE ALPES a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 septembre 2025, la société [Adresse 1] a attrait Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,les condamner solidairement au paiement de la somme de 4285,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2025 d’un montant égal au loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages-intérêts,les condamner in solidum au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 11 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, Monsieur [V] [R] a comparu en personne.
La société HLM Immobilière RHONE ALPES, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1128,89 euros, arrêtée au 28 janvier 2026.
Les parties ont fait part de leur accord sur un plan d’apurement à hauteur de 194 euros par mois, ainsi que le gel de la clause résolutoire.
Madame [X] [R], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, la société [Adresse 1] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] le 10 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3016,90 euros, échéance de mai 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 11 août 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée à la somme de 1128,89 euros, échéance de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] à payer la somme de 1128,89 euros à la société [Adresse 1], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de l’accord intervenu entre le bailleur et les locataires, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 194 euros par mois pendant 5 mois, la 6? mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— La clause de résiliation reprendra son plein effet,
— La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de décembre 2025 inclus),
— Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] devront régler solidairement à la société HLM Immobilière RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
— Et faute par Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société [Adresse 1] aux frais et aux risques et périls de la locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] qui ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement des loyers, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société [Adresse 1] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 12 mai 2023 entre la société Immobilière RHONE ALPES d’une part, et Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 11 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1128,89 euros, échéance de décembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] à se libérer en 5 mensualités de 194 euros, la 6? mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société HLM Immobilière RHONE ALPES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de décembre 2025 inclus),
— Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] devront régler solidairement à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur justificatifs), qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— faute par Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à la société HLM Immobilière RHONE ALPES aux frais et aux risques et périls du locataire, dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [R] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de la société HLM Immobilière RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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