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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBZ6
54G
Affaire :
[N] [X]
C/
S.A.R.L. MB CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MB CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] est propriétaire d’une maison d’habitation à usage de résidence principale situé [Adresse 4].
Courant 2023, il a passé commande auprès de la société MB CONSTRUCTIONS, concessionnaire de Mondial PISCINE, des travaux de démolition et reconstruction d’une piscine enterrée, pour un coût total de 46 318.80€TTC.
Les travaux ont débuté en mars 2024 pour s’achever par un procès verbal de réception signé le 29 juillet 2024, comportant des réserves.
Suite à la levée des réserves, se plaignant d’une fuite sur l’appareil de régulation automatique du chlore, M. [N] [X] se plaignait de divers dysfonctionnements.
La SARL MB CONSTRUCTIONS qui ne proposait toujours pas de régler ces problèmes et refusait toute responsabilité.
Face à cette opposition, une expertise amiable contradictoire était organisé et donnait lieu à deux réunions 16 avril et 22 mai 2025. L’expertise concluait à l’existence d’un problème concernant le volet roulant de la piscine
Suite au rapport d’expertise amiable, la SARL MB CONSTRUCTIONS refusait tout remplacement du volet roulant ne s’estimant pas responsable du désordre.
Monsieur [X] a alors adressé par mail le 16 juin 2025, à la société Mondiale PISCINE, la dénonciation de ce désordre, invitant cette société à intervenir avant le 30 juin 2025.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 juillet 2025, Monsieur [X] a mis en demeure la SARL MB CONSTRUCTIONS d’intervenir.
Par acte du commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), M. [N] [X] a assigné la SARL MB CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, M. [N] [X] demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée sa demande ;
A titre principal,
CONDAMNER la SARL MB CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 18 810 € correspondant au coût du volet roulant selon bon de commande du 19 septembre 2023.
A titre subsidaire
CONDAMNER la SARL MB CONSTRUCTIONS au remplacement du volet roulant et de son caisson au titre de la garantie de parfait achèvement et ce dans un délai
de l5 jours à compter de la signification de la décision intervenir.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jours de retard
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL MB CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL MB CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, M. [N] [X] se prévaut de la garantie de parfaite achèvement.
* * *
La SARL MB CONSTRUCTIONS, assignée par une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile) n’ a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 15 octobre 2025 et fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
* * *
Par des conclusions transmises par RIVA en date du 19 novembre 2025,visées par le greffe le 20 novembre 2025, M. [N] [X] sollicite du tribunal de :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture ;
ORDONNER les réouvertures des débats ;
Au soutien de sa demande, M. [N] [X] indique que la société défenderesse a été placé en liquidation judiciaire postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elle a donc introduit une action afin de mettre en cause le mandataire liquidateur de la société et sollicite à cette fin la réouverture des débats afin que les deux procédures puissent être jointes.
* * *
À l’issue de l’audience du 20 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile subordonne la révocation de l’ordonnance de clôture à l’existence d’une cause grave révélée postérieurement à la clôture.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
Or, par un jugement en date du 06 novembre 2025, le tribunal de commerce de Saintes a ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MB CONSTRUCTIONS et a désigné la SELARL Lga en qualité de liquidateur. ( Pièce du demandeur n° 7). M. [N] [X] a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire (Pièce du demandeur n°8).
En outre, le demandeur souligne qu’il a introduit une action afin de faire intervenir à la cause la SELARL Lga en qualité de liquidateur de la société MB CONSTRUCTIONS, et que cette mise en cause revient à l’audience d’orientation de mise en état du 27 janvier 2026.
Par conséquent, en raison d’une cause grave révélée et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’une jonction entre les procédures puisse être effectuée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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