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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAW
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAW
N° de MINUTE : 25/02171
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile MENAGE de la SELARL PPLC AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Odile MENAGE de la SELARL PPLC AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWAW
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 novembre 2023, reçue le 14 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a transmis à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [5] une notification de payer la somme de 19854,55 euros.
La pharmacie a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui par décision du 16 mai 2024 a annulé certaines anomalies pour un montant de 1121,86 euros ramenant l’indu au montant de 18732,69 euros.
Par lettre du 10 juin 2024, la CPAM a mis en demeure la [5] de régler la somme de 18732,69 euros au titre des prestations versées à tort suite à un contrôle ciblé opéré en 2023, créance n°231832234265.
Par requête reçue le 26 juillet 2024 au greffe, la [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives aux fins d’annulation, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la notification de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2023 de payer la somme de 19854,55 euros ;
— annuler la décision de la CRA du 16 mai 2024 pour le paiement de la somme de 18732,69 ;
— à titre subsidiaire, condamner la [5] au paiement des indus pour un montant global de 10092,22 euros ;
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la somme du montant des factures rejetées et listées dans le tableau annexé à la notification de payer du 6 novembre 2023 correspond à 15614,17 euros et non 19854,55 euros. Elle ajoute que le montant de l’indu est donc de 14492,31 euros après annulation par la CRA d’indus pour un montant de 1121,86 euros. Elle reconnait les indus notifiés pour les patients n°2, 3 et 6 pour un montant de 2258,06 euros en référence au tableau annexé à la notification de payer. Elle soutient que pour les patients n°1 et 5 l’officine a commis une erreur en délivrant quatre boites du médicament Humira tous les deux mois au lieu des deux boites par mois prescrites dans le respect de la posologie et que le maintien de l’indu caractériserait un enrichissement sans cause de la caisse. Elle ajoute que pour le patient n°1 la caisse ne peut en tout état de cause demander le remboursement que de la moitié de la facturation des délivrances soit 5599,10 euros et non le montant intégral des médicaments délivrés. Elle soutient que pour le patient n°1 elle a respecté la délivrance de la Prednisone prescrite.
Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer l’indu ;
— débouter la [5] de toutes ses demandes ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 18732,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ;
— condamner la [5] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tableau annexé à la notification de paiement portait bien sur la somme de 19854,55 euros, certains chiffres 6 n’étant pas ressorti à l’édition, et que l’indu avait été ramené à 18732,69 euros par la CRA ce qui a fait l’objet d’une mise ne demeure. Elle fait valoir que pour les patients n°1 et 5, la [5] a délivré en une seule fois 4 boites d’Humira soit deux mois de traitement ce qui ne respecte pas les règles de délivrance et de facturation même si le patient n’a pas reçu plus que ce qui lui avait été prescrit. Elle ajoute que pour ce patient la [5] n’a pas respecté pas les règles de délivrance et de facturation en lui délivrant en une seule fois plus de Prednisone qu’elle n’aurait dû.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la notification d’indus, « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; […]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.[…] »
Sur le moyen tiré du montant global erroné du tableau annexé à la notification de payer
Aux termes de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce, la [5] soutient que le tableau justificatif annexé à la notification de payer fixe le montant maximal des indus à 15614,17 euros et non 19854,55 euros. Elle ajoute que le montant de l’indu est donc de 14492,31 euros après annulation par la CRA d’indus pour un montant de 1121,86 euros.
A l’audience, la CPAM fait valoir que certains chiffres 6 ne sont pas ressortis lors de l’édition du tableau annexé à la notification de paiement mais que la [5] détenait toutes les informations nécessaires pour identifier les indus qui représentent un total de 19854,55 euros. Elle ajoute que cet indu a été ramené à 18732,69 euros par la CRA ce qui a fait l’objet d’une mise ne demeure sur la base du même tableau.
La [5] verse aux débats le tableau annexé à la notification de payer pour un montant total de 19854,55 euros ainsi que, dans le cadre de sa requête introductive d’instance en pièce numéro 4, le tableau annexé à la décision de la CRA pour un montant ramené à 18732,69 euros après l’abandon de certaines anomalies pour un montant de 1121,86 euros.
La comparaison de ces deux tableaux permet de relever que les identifiants de patients, les dates de prescriptions, les actes et leur quantité, la date de mandatement et le libellé de l’anomalie sont identiques. Les numéros de factures et les montants des indus sont également identiques à l’exception de certains d’entre eux pour lesquels la [5] a ajouté en mention manuscrite le chiffre 6 au numéro de facture sur le tableau annexé à la notification de payer.
Il résulte de ces constatations que la [5] disposait dès la notification de payer de tous les éléments permettant d’identifier la nature, la cause et le montant total de l’indu.
En outre, la contestation de la [5] porte sur la décision de la CRA à l’origine de la mise en demeure ramenant l’indu à 18732,69 euros qui est assortie d’un tableau comportant la cause, la nature et le montant des indus dont la somme totale correspond à l’indu réclamé, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Par conséquent, le moyen tiré d’un montant global erroné du tableau annexé à la notification de payer pour minorer le montant de l’indu ressortant de la décision de la CRA contestée sera écarté.
Sur la contestation de l’indu concernant le patient n°1
Aux termes de l’article R. 161-40 du même code, “La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. […]”
Aux termes de l’article R. 163-2 du même code, “les médicaments auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, […] ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale […] que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
[…]
L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R. 163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament. […]”
Selon l’article R. 5132-14 du code de la santé publique, le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de relevant des listes I et II ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser l’anomalie suivante : « prescription ou entente préalable non-conforme-incohérence date de prescription date de facturation », la CRA ajoutant en commentaires « montant indu maintenu : délivrance médicaments à plus de 3 mois par rapport à la date de la PM et délivrance supérieur de la quantité prescrite sur la PM ».
La [5] indique avoir commis une erreur en délivrant à au patient n°1 quatre boites du médicament Humira tous les deux mois au lieu des deux boites par mois prescrites mais que le nombre de délivrance respecte la posologie de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé sauf à engendrer un enrichissement sans cause de la caisse. Elle ajoute que la caisse ne peut en tout état de cause lui demander le remboursement que de la moitié de la facturation des délivrances soit 5599,10 euros et non le montant intégral des médicaments délivrés.
Elle ajoute qu’elle a respecté la prescription en délivrant 5 boites de Prednisone qui correspondent à la dose normale prescrite.
La caisse soutient que la [5] a délivré au patient n°1 en une seule fois 4 boites d’Humira soit deux mois de traitement ce qui ne respecte pas les règles de délivrance et de facturation même si le patient n’a pas reçu plus que ce qui lui avait été prescrit. Elle ajoute que pour ce patient la [5] n’a pas respecté pas les règles de délivrance et de facturation en lui délivrant en une seule fois plus de Prednisone qu’elle n’aurait dû.
Il résulte des pièces versées aux débats que le patient n°1 a reçu une prescription le 13 avril 2022 d’ « Humira sous-cutané(stylo auto-injecteurs) » pour une durée de 12 mois correspondant à un médicament d’exception relevant des articles R 163-2 et R 165-1 du code de la sécurité sociale et que la [5] lui a délivré 4 boites d’Humira contenant deux stylos les 28 septembre 2022, 17 novembre 2022, 16 janvier 2023, 15 février 2023 et le 18 mars 2023.
La [5] ne conteste pas avoir délivré par erreur quatre boites du médicament Humira tous les deux mois au lieu des deux boites par mois prescrites.
Celle-ci n’ayant pas respecté la prescription médicale concernant le médicament d’exception Humira, l’indu fondé sur l’anomalie « prescription ou entente préalable non-conforme-incohérence date de prescription date de facturation » est donc bien fondé.
Le motif de l’indu étant une délivrance non conforme à la prescription médicale, la caisse est bien fondée à réclamer un indu correspondant à la totalité de la facturation correspondant aux délivrances irrégulières.
Le patient n°1 a également reçu une prescription le 13 avril 2022 pour la délivrance du médicament « Cortancyl 18 mg le matin et 7 mg le soir pendant 3 jours puis diminuer si possible de 1mg tous les 3 jours, jusqu’à la dose minimale efficace, en conservant le même type de répartition entre les doses du matin et du soir » pour 12 mois soit 25 mg pendant 3 jours puis un baisse de 1 mg tous les trois jours.
La [5] verse aux débats les factures du 19 octobre 2022 renouvellement n°2, 17 novembre 2022 renouvellement n°3, 5 janvier 2023 renouvellement n°5, du 2 février 2023 et 18 mars 2023 renouvellement n°6 correspondant à la délivrance pour chaque renouvellement de 5 boites de Presdisone ou Cortancyl 5mg comprenant chacune 30 comprimés soit au total 150 mg par boite soit pour 5 boites 750mg.
Selon la prescription médicale, la dose de Cortancyl prescrite pour un mois est de 25 mg pendant 3 jours puis une baisse de 1 mg tous les trois jours soit pour un mois une dose de 615 mg.
Il ressort de ces éléments qu’en délivrant 5 boites de Cortancyl par mois au patient n°1, la [5] n’a pas respecté la prescription médicale de sorte que l’indu fondé sur l’anomalie « prescription ou entente préalable non-conforme-incohérence date de prescription date de facturation » est bien fondé.
Sur la contestation de l’indu concernant le patient n°5
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser l’anomalie suivante : « facturation supérieure et/ou non conforme à la règlementation/convention dont majoration non règlementaire », la CRA ajoutant en commentaires « montant indu maintenu : délivrance supérieur de la quantité prescrite sur la PM ».
La [5] indique avoir commis une erreur en délivrant à ce patient quatre boites du médicament Humira tous les deux mois au lieu des deux boites par mois prescrites mais que le nombre de délivrance respecte la posologie de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé sauf à engendrer un enrichissement sans cause de la caisse.
La caisse soutient que la [5] a délivré au patient n°5 en une seule fois 4 boites d’Humira soit deux mois de traitement ce qui ne respecte pas les règles de délivrance et de facturation même si le patient n’a pas reçu plus que ce qui lui avait été prescrit.
Il résulte des pièces versées au débats que le patient n°5 a reçu le 4 octobre 2022 et le 8 mars 2022 une prescription d’ Humira à raison d’une injection tous les 14 jours pour une durée de 6 mois correspondant à un médicament d’exception relevant des articles R 163-2 et R 165-1 du code de la sécurité sociale et que la [5] lui a délivré 4 boites d’Humira contenant deux stylos les 17 novembre 2022, 19 décembre 2022, 18 janvier 2023 et le 15 mars 2023.
La [5] ne conteste pas avoir délivré par erreur quatre boites du médicament Humira tous les deux mois au lieu des deux boites par mois prescrites.
Celle-ci n’ayant pas respecté la prescription médicale concernant le médicament d’exception Humira, l’indu fondé sur l’anomalie « facturation supérieure et/ou non conforme à la règlementation/convention dont majoration non règlementaire » est donc bien fondé.
Sur les indus concernant les patients n°2, n°3 et n°6
La [5] reconnait des erreurs de facturation concernant les patients n°2, 3 et 6 et ne conteste pas le bien fondé des indus retenus par la CRA à ce titre. Elle demande en revanche que leur montant soit réduit au motif que le montant global du tableau annexé à la notification de payer est erroné.
Toutefois, ce moyen précité étant écarté, la demande de la [5] de réduction du montant de ces indus sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Il résulte de ce qui précède que l’indu pour un montant de 18732,69 euros notifié par la CRA et objet de la mise en demeure du 10 juin 2024 est justifié.
La pharmacie ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de la somme.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CPAM.
Il convient en conséquence de condamner la [5] à payer à la caisse la somme de 18732,69 euros au titre des prestations versées à tort suite à un contrôle ciblé opéré en 2023.
La somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
La pharmacie, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu des diligences effectuées par la Caisse pour justifier des anomalies de facturation à l’origine de l’indu dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner la [5] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 18732,69 euros au titre de la créance n°231832234265 ;
Met les dépens à la charge de la [5] ;
Condamner la [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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