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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00284 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRAW
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Xavier MOROZ – 1589
Me Marjorie PASCAL – 362
Me Marion PONTILLE – 189
expédition à
Me Olivier FORRAY – 1215
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [O] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [ZL] [NV], en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [GX] [ZD] et [T] [X] domiciliée chez Maître Xavier MOROZ, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
présente et assistée de Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
Monsieur [FD] [X] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son enfant mineur [T] [X] domicilié chez Maître Xavier MOROZ, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
Madame [V] [A], domiciliée chez Maître Xavier MOROZ, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
Madame [D] [G], domiciliée chez Maître Xavier MOROZ, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1589
Monsieur [W] [AM], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[E] [AM], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15],
[C] [AM], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15],
[HB] [AM], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15], [L] [AM], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 7]
régulièrement avisée
ET
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 8]
PREVENU
ayant pour avocat Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215, absent à l’audience du 22 mai 2025
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ déclaré Monsieur [O] [Z] coupable des infractions
— d’homicide involontaire par conducteur au préjudice de [M] [B]
— et de blessures involontaires par conducteur au préjudice de [KK] [AM], de [BX] [S], de [ZL] [NV] et de [K] [F]
faits commis le 22 septembre 2019 et aggravés par les circonstances qu’il était alcoolisé et en excès de vitesse et qu’il pris la fuite
∙ reçu entre autres, les constitutions de partie civile de
— [KK] [AM]
— [P] [U] ayant pour représentant légal Madame [KK] [AM]
— [BX] [S]
— [SF] [S]
— [Y] [IV] épouse [S]
— [KL] [S] épouse [R]
— [YU] [S] épouse [J]
— [AE] [S]
— [NR] [S]
— [ZL] [NV]
— [GX] [ZD] ayant pour représentant légal Madame [ZL] [NV]
— [T] [X] ayant pour représentant légal Madame [ZL] [NV] et Monsieur [FD] [X]
— Monsieur [FD] [X]
— [V] [A]
— [D] [G]
— [SE] [H]
— [GT] [AM]
∙ déclaré le prévenu responsable des préjudices résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [KK] [AM] et Madame [BX] [S]
∙ condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [KK] [AM] une provision de 35 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
∙ condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [BX] [S] une provision de 35 000,00 Euros à valoir sur son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils concernant les seules parties civiles énumérées ci-dessus.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a été mise en cause mais a indiqué ne pas intervenir à la procédure.
Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mais devant, entre autre, être signifié à Monsieur [FD] [X], à Madame [V] [A], et à Madame [D] [G] et à Monsieur [O] [Z], a notamment :
— dit que le jugement sera opposable à la compagnie MAAF ASSURANCES
— reçu l’APICIL PRÉVOYANCE et l’APICIL MUTUELLE en leur intervention
— condamné Monsieur [O] [Z] à indemniser les préjudices de Madame [KK] [AM], de [P] [U], représenté par Madame [KK] [AM], de Madame [SE] [H], et de Monsieur [GT] [AM], ainsi qu’à leur payer une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— condamné Monsieur [O] [Z] à indemniser les préjudices de Madame [BX] [S], de Monsieur [SF] [S], de Madame [Y] [IV] épouse [S], de Madame [KL] [S] épouse [R], de Madame [YU] [S] épouse [J] de Monsieur [AE] [S], et de Monsieur [NR] [S], ainsi qu’à leur payer une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— condamné Monsieur [O] [Z] à indemniser les préjudices de l’APICIL PRÉVOYANCE et de l’APICIL MUTUELLE et à leur payer une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— rejeté le surplus des demandes
— condamné Monsieur [O] [Z] à rembourser à Madame [KK] [AM] et à Madame [BX] [S] les frais d’expertise
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du chef de Monsieur [O] [Z], de la MAAF ASSURANCES, de la C.P.A.M. du Rhône, de Madame [ZL] [N], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [GX] [ZD] et [T] [X], de Monsieur [FD] [X] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [T] [X], de Madame [V] [A], de Madame [D] [G], et de Monsieur [W] [AM] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [C], [HB] et [L] [AM]
— invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [AM] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [C], [HB] et [L] [AM] compte tenu de la transaction déjà intervenue pour leurs préjudices d’affection et en l’absence de renvoi prononcé les concernant par le jugement du 10 décembre 2020.
Madame [ZL] [N] ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [GX] [ZD] et [T] [X], Monsieur [FD] [X] en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [T] [X], Madame [V] [A], et Madame [D] [G] ne présentent finalement aucune demande les concernant, ayant été indemnisés par l’assurance.
Madame [ZL] [N], agissant en son nom personnel, sollicite la condamnation de Monsieur [Z], par une décision qui sera déclarée opposable à la MAAF et commune à la C.P.A.M., à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles
2 487,81
Euros
Frais Divers
6 516,19
Euros
Assistance par Tierce Personne temporaire
52 839,57
Euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels : 52 009,55 €
porté après actualisation à
70 451,00
Euros
Dépenses de Santé Futures
888,01
Euros
Frais de Véhicule Adapté
15 823,97
Euros
Assistance par Tierce Personne : 239 193,16 €
porté après actualisation à
240 845,16
Euros
Pertes de Gains Professionnels Futurs : 1 358 598,45 €
ramené après actualisation à
1 343 119,50
Euros
Incidence Professionnelle
400 000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire
12 406,00
Euros
Souffrances Endurées
40 000,00
Euros
Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent (28 %)
103 320,00
Euros
Préjudice d’Agrément
5 000,00
Euros
Préjudice Esthétique Permanent
8 000,00
Euros
Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
Préjudice par ricochet
30 000,00
Euros
Provisions
— 170 000,00
Euros
Total
2 198 082,71
Euros
outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024 et doublement des intérêts en application de l’article L 211-13 du Code des Assurances et capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
7 200,00
Euros
À l’audience des plaidoiries, Madame [NV] a porté sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels à 63 489,66 Euros au lieu de 52 009,55 Euros dans ses écritures, précisant que le salaire de référence avait été calculé par erreur à 41 238,00 Euros au lieu de 45 820,00 Euros, ce dernier montant étant d’ailleurs repris par la MAAF.
Madame [NV] a également indiqué qu’en toute hypothèse elle réactualisait ses demandes au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs par rapport à ses écritures compte tenu de l’évolution du SMIC (11,88 € au lieu de 11,27 €) et de la date du jugement.
Dans la mesure où elle n’avait pas repris ses calculs par écrit, le Tribunal a sollicité qu’une note en délibéré présentant les calculs faits sur cette base lui soit adressée.
Cette note a été reçue le 5 juin 2025.
Elle a été communiquée par la partie civile à la partie adverse qui n’a pas adressé de note en réplique.
Le montant réactualisé réclamé au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels est ainsi de 70 451,00 Euros, celui au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs de 1 343 119,50 Euros, et celui au titre de l’Assistance par Tierce Personne de 240 845,16 Euros (en tenant compte des arrérages échus au 25 septembre 2025).
Monsieur [W] [AM] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [C], [HB] et [L] [AM], demande au Tribunal :
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 18 000,00 Euros au titre du préjudice d’affection suite aux séquelles présentées par sa soeur Madame [KK] [AM]
— de condamner Monsieur [Z] à payer à ses enfants la somme de 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’affection suite aux séquelles présentées par leur tante Madame [KK] [AM]
— de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. et à la MAAF
— de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [AM] explique que sa constitution de partie civile en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants a été reçue par le Tribunal, que la présente instance est la suite de celle qui a fait l’objet d’un jugement le 10 décembre 2020, et qu’il ne s’est pas désisté de ses demandes.
Il ajoute qu’ils n’ont pas été indemnisés du préjudice d’affection dont la réparation est réclamée.
Il argue des forts liens affectifs qui les unit à Madame [KK] [AM].
La compagnie MAAF ASSURANCES :
— offre de verser une indemnité de 6 000,00 Euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [AM], mais conclut au rejet des prétentions de ses enfants
— offre de verser à Madame [NV], les provisions et la créance de la C.P.A.M. étant à déduire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles
1 911,89
Euros
Frais Divers
4 588,46
Euros
Assistance par Tierce Personne temporaire
22 000,39
Euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels
réservés
Frais de Véhicule Adapté
3 771,48
Euros
Assistance par Tierce Personne
127 185,91
Euros
Pertes de Gains Professionnels Futurs
réservés
Incidence Professionnelle
200 000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire
13 364,00
Euros
Souffrances Endurées
32 000,00
Euros
Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
Déficit Fonctionnel Permanent (28 %)
103 320,00
Euros
Préjudice Esthétique Permanent
8 000,00
Euros
Préjudice par ricochet
8 000,00
Euros
Provisions
— 170 000,00
Euros
ses autres demandes indemnitaires devant être rejetées
— conclut au rejet de la demande de doublement des intérêts de Madame [NV], subsidiairement sollicite que ces intérêts ne courent que du 26 février au 28 février 2024, et très subsidiairement qu’ils ne courent que du 26 février 2024 au 27 février 2025
— sollicite la réduction de la demandes présentée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Elle s’oppose à l’actualisation des Dépenses de Santé Actuelles au motif que les provisions versées ont permis de les régler à l’époque.
Elle demande que les Pertes de Gains Professionnels Futurs soient calculées sur la base du salaire antérieur de Madame [NV] et non de l’éventuelle évolution de sa carrière.
Monsieur [Z] s’est fait représenter par son conseil à l’audience du 27 février 2025 pour solliciter un renvoi.
Il n’a plus comparu et ne s’est plus fait représenter.
À l’audience du 27 avril 2023, il avait toutefois indiqué qu’il s’en rapportait aux conclusions de son assureur la MAAF.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE [W] [AM] ET DE SES ENFANTS
Monsieur [W] [AM] sollicite une indemnisation au titre de leurs préjudices d’affection suite aux séquelles conservées par Madame [KK] [AM], qui est sa soeur et la tante de ses 4 enfants.
Le Tribunal l’avait invité à s’expliquer sur la recevabilité de ces demandes compte tenu de la transaction déjà intervenue pour leurs préjudices d’affection et en l’absence de renvoi prononcé les concernant par le jugement du 10 décembre 2020.
La constitution de partie civile des consorts [AM] a été reçue par le Tribunal Correctionnel.
Il s’avère qu’aucune indemnisation n’a effectivement été accordée du chef de leur préjudice d’affection concernant Madame [KK] [AM], la transaction concernant les préjudices en lien avec le décès de Madame [B].
Toutefois, par conclusions déposées à l’audience correctionnelle du 10 décembre 2020, Monsieur [W] [AM], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [C], [HB] et [L] n’avait sollicité qu’une somme au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, demande sur laquelle Tribunal Correctionnel a statué dans son jugement du même jour, aucune demande n’ayant expressément été réservée par la partie civile ou le Tribunal.
Ainsi, le Tribunal a vidé sa saisine concernant Monsieur [W] [AM] et ses enfants, et n’a pas ordonné de renvoi les concernant, de sorte que la 4ème chambre bis sur intérêts civils n’est pas saisie les concernant, et ce alors même qu’il s’agit de la même procédure qui se poursuit.
L’absence de désistement ainsi que la présentation d’une offre par l’assureur sont sans incidence sur la recevabilité.
Leurs demandes sont en conséquence irrecevables.
Il leur appartiendra de solliciter une indemnisation à l’amiable ou dans le cadre d’une procédure devant les juridictions civiles.
SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [ZL] [NV]
Son droit à indemnisation en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté en défense.
Une expertise amiable confiée au docteur [ZC] a été réalisée et l’expert a rendu son rapport le 23 septembre 2023.
Les parties s’accordent pour liquider le préjudice de Madame [NV] sur la base des conclusions de ce rapport médical qui retient une consolidation médico-légale fixée au 1er avril 2022 avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 36 %.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a une créance non contestée de :
— frais de santé et d’hospitalisation : 135 868,11 Euros
— indemnités journalières : 39 745,23 Euros
— frais de santé futurs : 3 896,57 Euros
— rente invalidité : 288 951,19 Euros
La mutuelle a versé des indemnités pour un montant non contesté de :
— Dépenses de Santé : créance détaillée (environ 200 dépenses) sur 5 pages sans totalisation par Madame [NV]
— indemnités journalières : 27 945,07 Euros
— rente invalidité : 325 890,74 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [NV] a actualisé ses demandes patrimoniales à l’audience.
L’actualisation est de droit afin de permettre une juste indemnisation, sans perte liée à l’érosion monétaire entre la date d’engagement de la dépense ou la date de la perte financière, et celle du jugement.
Une note en délibéré a donc été sollicitée, sans opposition de la partie adverse, afin que Madame [NV], qui à l’audience n’avait fait que préciser les bases de l’actualisation sollicitée, présente les calculs correspondants.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [NV] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
■ Madame [NV] sollicite l’actualisation des dépenses engagées restées à sa charge après intervention des tiers payeurs afin de compenser la perte financière due à l’inflation entre l’accident et le jugement.
Elle ajoute que la victime qui a fait l’avance des fonds s’est trouvée privée de leur usage à d’autres fins.
Elle rappelle que l’actualisation à la date du jugement est de droit lorsqu’elle est demandée.
La MAAF s’y oppose au motif que cela va a l’encontre du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit, soulignant que des provisions ont été versées pour faire face à ces dépenses, de sorte qu’une actualisation conduirait à un enrichissement sans cause.
Dès le 30 octobre 2019, une provision de 15 000,00 Euros lui a été versée, permettant à Madame [NV] de prendre en charge immédiatement les premiers frais de santé.
Elle ne subit donc plus de préjudice financier à hauteur de ce montant depuis le versement reçu, et en conséquence, n’y a pas lieu d’actualiser les montants alloués dans la limite 15 000,00 Euros.
Madame [NV] présentant une demande à hauteur de 2 487,81 Euros, il n’y a pas lieu de procéder à une actualisation du montant des dépenses engagées.
■ Les parties s’accordent sur la somme totale de (49,44 + 16,90 + 35,10 + 14,00 + 18,20 + 20,00 + 10,90 + 14,01 + 50,00 + 12,00 + 13,90 + 43,51 + 1 422,65 + 38,00 + 20,00 + 25,00 + 25,00 + 12,00 + 18,48 + 21,80 + 15,00 =) 1 895,89 Euros.
Seuls les frais faisant l’objet de contestations seront évoqués.
∙ Forfait hospitalier
Madame [NV] demande la prise en charge du forfait hospitalier de 24,00 Euros supporté suite à son hospitalisation du 22 septembre 2019.
Sa mutuelle a pris en charge cette dépense à hauteur de 20,00 Euros.
Il sera donc retenu une somme de 4,00 Euros.
∙ Actes non couverts
Ils ne sont identifiés par la partie civile que par leur date et leur montant :
— 30 novembre 2019 (3,90 €)
— 14 octobre 2020 (37,35 €)
En l’absence d’explication quant à la nature de ces actes et de justificatif, ces demandes seront rejetées.
∙ Consultation d’anesthésie
Il est justifié d’une somme de 55,00 Euros qui ne fait pas double emploi avec la consultation pré-opératoire de cardiologie.
∙ Ostéopathe
Il s’agit en fait d’une facture de 40,00 Euros du 30 juillet 2020 du docteur [I] (institut [14]) avec une somme de 17,00 Euros payée par Madame [NV].
Toutefois, ce montant a été remboursé par la mutuelle.
La demande sera rejetée.
∙ appareillage
Il est réclamé des frais du 23 novembre 2021 sans explication ni justificatif.
Cette demande sera rejetée.
∙ Lunettes
La MAAF conteste le lien avec l’accident.
Madame [NV] justifie sa demande par des migraines et verse aux débats une facture sur laquelle il est mentionné une prescription médicale de juin 2021 dont l’expert a indiqué qu’elle était sans lien avec l’accident.
Cette demande sera donc rejetée.
∙ Devis dermatologique
Ce devis relatif à la reprise des cicatrices a été facturé 70,00 Euros.
La C.P.A.M. a remboursé 20,00 Euros et la mutuelle n’a rien pris en charge.
Il reste donc dû 20,00 Euros.
■ Le Total du poste Dépenses de Santé Actuelles est donc de (1 895,89 + 4,00 + 55,00 + 20,00 =) 1 974,89 Euros.
1-1-2 – Frais Divers
■ Le Tribunal renvoie pour les Frais Divers aux éléments précédemment exposés quant l’actualisation pour les Dépenses de Santé Actuelles, le solde de la provision étant de (15 000 – 1 974,89 =) 13 025,11 Euros.
Madame [NV] présentant une demande à hauteur de 6 516,19 Euros, il n’y a pas lieu de procéder à une actualisation du montant des dépenses engagées
■ Les parties s’accordent sur la prise en charge des Frais Divers, hors actualisation, pour un total de (27,03 + 3 420,00 + 78,83 + 42,90 + 274,00 + 518,90 =) 4 361,66 Euros.
Seuls les frais faisant l’objet de contestations seront évoqués.
∙ Téléphone portable
Madame [NV] ne justifie pas de ce que son téléphone portable aurait été détruit dans l’accident.
∙ Vêtements et accessoires portés lors de l’accident
Madame [NV] justifie de sa demande de 568,29 Euros par une attestation qu’elle s’est rédigée à elle-même et qui est donc dépourvue de valeur probante, ne faisant que reprendre le montant de sa demande relative à ses vêtements, à des bijoux, à son sac à main et à son contenu.
L’assureur fait une offre forfaitaire à hauteur de 200,00 Euros qui apparaît insuffisante.
Toutefois, il n’est pas démontré la perte des bijoux et des objets qui pouvaient se trouver contenus dans son sac à main, notamment les lunettes de soleil alors que l’accident a eu lieu de nuit.
Dans ces conditions, il sera alloué une indemnité de 273,89 Euros correspondant à la valeur déclarée des vêtements et du sac à main, valeurs correspondant à la réalité économique, outre qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une vétusté s’agissant d’une l’indemnisation dans un cadre délictuel et non contractuel.
∙ Abonnement de télévision pendant l’hospitalisation
Ainsi que relevé en défense, les justificatifs produits sont illisibles (libellé et/ou montant), mais reste déchiffrable un ticket pour 25,00 Euros.
∙ Soins esthétiques
La MAAF conteste leur lien avec l’accident et Madame [NV] ne donne aucune explication.
La facture fait effectivement état de soins d’épilation et du visage, de shampoing, et de réflexologie.
Cette demande sera rejetée.
∙ Tickets de métro
La MAAF conteste leur lien avec l’accident et Madame [NV] ne donne aucune explication.
Cette demande sera rejetée.
∙ Parking
La MAAF accepte de prendre en charge la somme de 27,30 Euros correspondant aux tickets lisibles.
Les autres tickets (INDIGO) sont effectivement illisibles (montant, date et lieu) et la mention Clinique de [11] a été ajoutée à la main, de même que le montant, la date et le lieu.
Le lien de causalité avec l’accident n’est donc pas démontré.
Le Tribunal retient la somme de 27,30 Euros correspondant effectivement aux seuls tickets lisibles.
∙ Billet de train pour aller se recueillir sur la tombe de Madame [B]
Madame [NV] réclame le remboursement d’un aller-retour en train [Localité 12]/[Localité 9], indiquant qu’elle est allée se recueillir sur la tombe de Madame [B].
Aucun élément ne permet de confirmer ce point.
La demande sera rejetée.
∙ Suivi psychologique de l’enfant [GX]
Il s’agit de frais de santé ne concernant pas Madame [NV] elle-même, mais l’enfant [GX] [ZD], laquelle a au surplus été indemnisée à l’amiable, sans que le Tribunal puisse vérifier si ces frais ont déjà été remboursés, voire ont refusés dans ce cadre.
Cette demande sera rejetée.
■ Le Total du poste Frais Divers est donc de (4 361,66 + 273,89 + 25,00 + 27,30 =) 4 687,85 Euros.
1-1-3 – Assistance par Tierce Personne temporaire
■ L’aide à la personne
L’expert a fixé le besoin en aide humaine à :
— 4 h / jour jusqu’au 10 janvier 2020 pendant les week-ends de permission et la pause thérapeutique de Noël
— 1 h 30 / jour du 11 janvier au 2 juin 2020
— 5 h / semaine du 3 juin au 2 août 2020
— 3 h / semaine du 3 août 2020 à la consolidation médico-légale.
Seul le coût horaire est discuté, à l’exclusion du nombre de jours pour la première période qui ne concerne effectivement que les week-ends de permission (20 jours) et la pause thérapeutique de Noël, et non la période intégrale comme comptabilisé par Madame [NV] (104 jours).
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de
(4 h x 20 j) + (1 ½ h x 144 j) + (5 h x 8,57 sem) + (3 h x 86,57 sem) = 598,56 h x 17 € = 10 175,52 Euros.
■ L’aide pendant les hospitalisations
Madame [NV] sollicite une indemnisation pour les tâches administratives, l’entretien de son domicile, l’entretien de son linge… pendant son hospitalisation, et elle évalue le temps correspondant à 4 heures par semaine.
Cette demande est légitime en ce qu’elle correspond à un besoin effectif dès lors que l’hospitalisation dépasse une semaine.
Il sera donc retenu la période du 22 septembre au 29 novembre 2019 uniquement, soit 9,5 semaines, ce qui représente la somme de (4 h x 9,5 sem x 17 € =) 646,00 Euros.
■ L’aide à la parentalité
Le principe d’une indemnisation est accepté en défense.
Toutefois, et ainsi que relevé par la MAAF, Madame [NV] travaillait comme cadre et argue par ailleurs de sa carrière et de la progression rapide qu’elle envisageait, ce qui nécessite un investissement en temps de travail important.
Ses deux jeunes enfants étaient nécessairement pris en charge par un tiers en journée.
Ainsi, l’aide à la parentalité ne peut donc être calculée sur la base de 12 ou 18 heures par jour comme demandé et elle ne peut correspondre qu’à la prise en charge supplémentaire des enfants imputable à l’accident.
Dans ces conditions, l’offre de la MAAF de 12 423,43 Euros apparaît satisfactoire.
■ Le total du poste est donc de (10 175,52 + 646,00 + 12 423,43 =) 23 244,95 Euros
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [NV] a été en arrêt de travail :
— du 22 septembre 2019 au 31 mars 2021
— du 28 juin au 30 juillet 2021,
et à temps partiel thérapeutique (30 %)
— du 1er avril au 27 juin 2021
— du 31 juillet 2021 au 31 mars 2022.
Les parties s’accordent sur un salaire annuel de référence de 45 820,00 Euros en 2018 au vu de son avis d’imposition (3 818,33 Euros par mois).
Madame [NV] n’a pas déduit de sa demande l’intégralité des salaires et indemnités perçus.
Elle sollicite l’actualisation de sa perte de revenus afin de compenser la perte financière due à l’inflation entre l’accident et le jugement.
Cette actualisation est de droit compte tenu de la perception retardée au jour du jugement des salaires correspondants.
Une indexation sur le SMIC apparaît cohérente et de nature à compenser la perte liée à l’inflation.
Il convient de procéder à une actualisation année par année.
Le SMIC horaire était 9,88 € en 2018 et il est de 11,88 € en janvier 2025, soit une augmentation de 20,24 %.
Madame [NV] aurait dû percevoir
— du 22 sept. au 31 déc. 2019 : (3 818,33 € x 9/30) + (3 818,33 € x 3) = 12 600,49 €
— en 2020 : 45 820,00 Euros
— en 2021 : 45 820,00 Euros
— du 1er janv. au 31 mars 2022 : (3 818,33 € x 3) = 11 454,99 Euros.
— total : 115 695,48 €
Elle a perçu au vu de ses bulletins de salaires :
— du 22 sept. au 31 déc. 2019 : (- 704,24 € x 9/30) + 3 829,87 € + 2 999,20 € + 5 088,41 € = ) 11 706,21 €
— en 2020 : 24 789,81 €
— en 2021 : 20 115,12 €
— du 1er janv. au 31 mars 2022 : 6 672,00 €
— total : 63 283,14 €
Sa perte est donc de (115 695,48 – 63 283,14 =) 52 412,34 Euros, soit (52 412,34 + 20,24 % =) 63 020,60 Euros après actualisation.
Les fiches de paie montrent que les indemnités de prévoyance ont été versées par l’intermédiaire de l’employeur (Ind. Prev.) pour un total de 27 945,07 Euros dont le détail correspond à la créance de GEREP (pièce 6-1), de sorte qu’elles ont déjà prises en compte pour le calcul de la perte de revenus et qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour un total de 39 745,23 Euros.
La perte restée à charge de Madame [NV] est donc de (63 020,60 – 39 745,23 =) 23 275,37 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [NV] présente ses demandes en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à taux -1 au motif que les autres victimes de l’accident ont été indemnisées sur cette base.
Entre temps, un nouveau barème a été publié, plus conforme aux données socio-économiques actuelles.
Le Tribunal fera donc application du barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,5 %).
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a écarté les frais futurs, et Madame [NV] ne donne aucune explication.
La demande à ce titre sera rejetée.
1-2-2 – Frais de Véhicule Adapté
L’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique.
Les parties s’accordent pour fixer le surcoût à 2 200,00 Euros tous les 7 ans.
MAAF propose toutefois d’arrêter ce poste à l’année 2035 dès lors que la commercialisation des véhicule à moteur thermique devra prendre fin.
Rien ne permet d’affirmer aujourd’hui que tel sera finalement le cas, outre que seule la commercialisation des véhicules neufs sera concernée, à l’exclusion des véhicules d’occasion.
Avec capitalisation viagère pour une femme de 46 ans à la date du 1er renouvellement en 2030, cela représente la somme de :
— 1er achat en 2023 : 2 200,00 €
— à échoir (2 200 € / 7) x 38,329 = 12 046,26 €
— total : 14 246,26 Euros
1-2-3 – Assistance par Tierce Personne
Il a été admis par l’expert un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine à titre viager pour les tâches ménagères lourdes.
Pour la période échue, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros comme demandé.
Pour la période à échoir, Madame sollicite une indemnisation sur la base d’une année civile de 52 semaines et de 25,00 Euros de l’heure.
La victime n’a pas à justifier de l’usage et de l’affectation des fonds, et le fait qu’elle n’a pas eu recours à une tierce personne salariée extérieure jusque-là ne s’oppose pas à une indemnisation lui permettant de recourir si elle le souhaite à un prestataire.
Il sera donc retenu un coût horaire de 23,00 Euros.
Il est dû en conséquence, avec une capitalisation viagère pour une femme de 41ans à la date du jugement, la somme de :
— arrérages échus du 1er avril 2022 au 30 septembre 2025 : (3 h x 17 € x 182,5 sem =) 9 307,50 Euros
— arrérages à échoir : (3 h x 17 € x 52 sem =) 2 652,00 € x 39,857 = 105 700,76 Euros
— total : 9 307,50 + 105 700,76 =) 115 008,26 Euros.
1-2-4 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Il sera tenu compte du salaire annuel perçu à la date de l’accident soit 3 818,33 Euros par mois (45 820,00 Euros par an), avec réactualisation dans les mêmes conditions que pour les Pertes de Gains Professionnels Actuels (+ 20,24 % sur la salaire de référence de 2018).
La perte de chance d’évolution de carrière, avec la perception d’un salaire plus élevé, sera prise en compte au titre de l’Incidence Professionnelle, étant considéré que Madame [NV] consacrait beaucoup de temps à sa famille, et qu’il n’y avait encore aucune certitude, mais seulement des éventualités en discussion.
Les médecins conseils des parties ne sont pas mis totalement d’accord, et il est évoqué une possibilité de reconversion et d’amélioration de la capacité de travail.
Madame [NV] a été licenciée pour inaptitude à son poste le 29 décembre 2023.
Madame [NV] conserve une capacité de travail (puisqu’elle a la qualité de travailleur handicapé) et donc de gains professionnels qu’il convient de déduire de son préjudice.
Les parties s’accordent pour considérer qu’il convient de déduire le salaire auquel Madame [NV] pourrait encore prétendre, mais pas sur son montant.
Malgré sa qualification et son expérience professionnelle, il apparaît cohérent de prendre comme référence le SMIC 2025 (1 426,30 Euros par mois soit 17 115,60 Euros par an) plutôt que le salaire médian français proposé par l’assureur (1 700,00 Euros par mois) compte tenu du temps de travail réduit que peut assumer Madame [NV].
Pour la période échue du 1er avril 2022 au 30 septembre 2025, Madame [NV] aurait dû percevoir la somme de :
— du 1er avril au 31 décembre 2022
: (3 818,33 € x 9 = ) 34 364,97 €
— en 2023 : 45 820,00 €
— en 2024 : 45 820,00 €
— du 1er janv. au 30 septembre 2025 : (3 818,33 € x 9) = 34 364,97 €.
— total : 160 369,94 €
Elle a perçu des salaires perçus du 1er avril 2022 au 29 décembre 2023 pour 23 863,57 Euros, prime de licenciement déduite.
La perte est donc de (160 369,94 € – 23 863,57 € =) 136 506,37 €, soit (136 506,37 + 20,24 % =) 164 135,26 Euros après actualisation.
Pour l’avenir, sa perte de revenu s’élèvera, après capitalisation jusqu’à 65 ans pour une femme de 41 ans à cette date, à la somme de :
(45 820,00 € – 17 115,60 € =) 28 704,40 €, soit après actualisation la somme de (28 704,40 € + 20,24 % =) 34 514,17 € x 22,146 = 764 350,81 Euros.
La perte à compter de la consolidation est donc de (164 135,26 + 764 350,81 =) 928 486,07 Euros dont il convient de déduire :
— la rente invalidité de la C.P.A.M. : 288 951,19 Euros
— la rente invalidité de de la mutuelle : 325 890,74 Euros,
de sorte que la perte restée à charge après prise en charge par les tiers payeurs est de:
(928 486,07 € – 614 841,93 € = 313 644,14 Euros.
1-2-5 – Incidence Professionnelle
Ce poste de préjudice n’est pas contesté dans son principe.
Madame [NV] qui était responsable des ressources humaines dans une entreprise, n’a plus désormais qu’un poste de juriste en raison de la diminution de ses capacités cognitives et de sa fatigabilité, et elle a finalement été licenciée pour inaptitude.
Elle a donc perdu une chance de promotion ou d’évolution professionnelle.
Elle est classée en invalidité de catégorie 1 et a obtenu sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et se trouve dévalorisée sur le marché de l’emploi.
L’assureur admet également la dévalorisation sociale et la perte de droit à la retraite qui en découlent.
Madame [NV] avait 35 ans à la date de l’accident, et 37 ans à la date de sa consolidation médico-légale, de sorte qu’elle avait encore une longue vie professionnelle devant elle.
Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à la somme de 300 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [NV] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 100 j x 28 € = 2 800,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 12 j x 28 € x 75 % = 252,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 811 j x 28 € x 50 % = 11 354,00 Euros
∙ Total : 14 406,00 Euros.
Madame [NV] a commis une erreur de calcul ou de plume et ne sollicite que la somme de 14 406,00 Euros, l’assureur offrant quant à lui 13 364,00 Euros (sur la base d’une indemnité de 26,00 Euros).
S’agissant d’une erreur matérielle, il y a lieu de considérer que la demande était bien de 14 406,00 Euros, montant qui correspond au total des indemnités réclamées et allouées.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5,5 / 7.
Madame [NV] a présenté
— des lésions vasculaires
— un traumatisme abdominal avec lacération hépatique et contusion rénale, un traumatisme du bassin avec de multiples fractures, et une contusion cervicale
— une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche associée a une plaie délabrante et une fracture de la diaphyse péroniére
— un traumatisme du genou avec fracture du plateau tibial et une rupture interstitielle du croisé postérieur et une contusion du ménisque
— des plaies (fesse, et jambe et genou gauches).
— un stress post-traumatique.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment pour la pose de matériel d’ostéosynthèse, et a effectué de très nombreuses séances de kinésithérapie.
Elle a présenté un état de stress post-traumatique sévère qui a nécessité un suivi spécialisé.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 35 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice dont l’existence est nécessairement avérée de par la gravité des blessures, les interventions chirugicales, l’usage de deux cannes puis d’une seule pour les déplacements jusqu’en août 2020, et la persistance d’un Préjudice Esthétique Permanent.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, Madame [NV] sera indemnisée à hauteur de 2 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [NV] conserve un taux d’incapacité de 36 %.
Dans les motifs de ses conclusions, la MAAF donne son accord pour une valeur du point à 3 620,00 Euros, soit la somme de 130 320,00 Euros réclamée, alors que sans explication, elle n’offre plus que 103 320,00 Euros sur la base d’un taux de 28 % dans son dispositif (soit 3 690,00 Euros le point).
La victime était âgée de 37 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 3 620,00 Euros le point comme demandé, soit (36 x 3 620 =) 130 320,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert indique qu’il subsiste une gêne pour les sports mobilisant franchement les membres inférieurs (ski, footing, escalade, patin à glace…).
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [NV] explique qu’elle ne pratiquait aucune activité en particulier, mais qu’elle avait des activités sportives ponctuelles nombreuses et variées.
Elle ne verse toutefois aucune pièce (photos, attestations, facture d’achat de matériel ou d’équipement sportif…) pour en justifier.
Sa demande sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Les parties s’accordent sur la somme de 8 000,00 Euros.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice en raison de l’évolution relativement favorable constatée au niveau du bassin .
Madame [NV] invoque le fait que depuis l’accident, elle présente une perte de confiance en elle, un complexe du fait des cicatrices, une incontinence émotionnelle et une hypersensibilité, éléments confirmés par l’examen neuropsychologique du 14 juin 2023.
Il peut être admis que ces difficultés entraînent une petite perte de libido.
Madame [NV] précise qu’elle conserve également une gêne au niveau du bassin, outre une douleur du genou droit, ce qui peut constituer une gêne positionnelle.
Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 5 000,00 Euros au titre de son Préjudice Sexuel.
3 – PRÉJUDICE PAR RICOCHET
Madame [NV] a subi un préjudice d’affection suite au décès de son amie [M] [B] dont le principe est admis en défense.
Elle verse aux débats diverses photos qui démontrent qu’elles étaient très proches.
L’expert a relevé un sentiment de culpabilité dans la mesure où l’accident a eu lieu à l’occasion d’une réunion amicale qu’elle avait organisée pour fêter son anniversaire et qu’il a été très dur pour elle de ne pas pouvoir être présente aux obsèques de Madame [B] en raison de ses blessures
Il lui sera alloué la somme de 8 000,00 Euros compte tenu des liens amicaux et du contexte particulier de l’accident.
Les préjudices d’affections du chef de Madame [AM] et de Madame [F] ne sont également contesté qu’en ce qui concerne le montant de la demande.
Il est justifié de liens amicaux, lesquels ont d’ailleurs déjà été retenus pour indemniser Madame [AM].
Le Tribunal retient en outre le sentiment de culpabilité déjà évoqué du chef de Madame [B].
Il sera dont alloué à Madame [NV] la somme de 3 000,00 Euros du chef de Madame [AM] et de 3 000,00 Euros du chef de Madame [F].
La MAAF s’oppose à la demande concernant Madame [BX] [S].
Or, le Tribunal, dans son jugement du 28 mars 2024, a indemnisé le préjudice d’affection de Madame [S] du chef des blessures subies par Madame [NV], admettant leur lien d’amitié dont il est également justifié par Madame [NV].
Il lui sera alloué une somme de 3 000,00 Euros du chef de Madame [BX] [S], montant tenant compte sentiment de culpabilité précité.
Ses préjudices d’affection seront en conséquence réparés par une somme totale de (8 000 + 3 000 + 3 000 + 3 000 =) 17 000,00 Euros.
* * *
Des provisions ont été versées pour 170 000,00 Euros, montant sur lequel les parties s’accordent.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et déduction faite des droits de la C.P.A.M. et de la mutuelle, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 974,89
Euros
*
Frais Divers
4 687,85
Euros
*
Assistance par Tierce Personne temporaire
23 244,95
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
23 275,37
Euros
*
Frais de Véhicule Adapté
14 246,26
Euros
*
Assistance par Tierce Personne
115 008,26
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
313 644,14
Euros
*
Incidence Professionnelle
300 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
14 406,00
Euros
*
Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
130 320,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
8 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
*
Préjudices d’affection
17 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
1 007 807,72
Euros
Provision
— 170 000,00
Euros
SOLDE
837 807,72
Euros
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Madame [NV] la somme de 837 807,72 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires ne devenant liquides et exigibles qu’à compter de la décision et ne pouvant donc produire intérêts plus tôt.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre définitive qui doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
La lettre d’envoi par l’expert de son rapport d’expertise à la MAAF est datée du 25 septembre 2023.
Elle a en conséquence été prise en charge et traitée par la poste à [Localité 12] le 26 septembre 2023 et elle ne peut pas être arrivée le même jour.
La MAAF soutient l’avoir reçue le 2 octobre 2023 sans cependant en justifier.
Un délai de traitement par les services postaux de 2 jours avant réception par l’expéditeur à Niort apparaît réaliste, de sorte que le Tribunal considère que la lettre a été raisonnablement reçue le 28 septembre 2023, ce qui a fait courir le délai.
L’offre devait être faite au plus tard le 28 février 2024, ce qui a été le cas.
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
L’offre insuffisante est assimilée à une absence d’offre.
Madame [NV] conteste le caractère complet et suffisant de cette offre qu’elle qualifie de dérisoire compte tenu de son montant (492 297,10 Euros).
L’article R 211-40 du Code des Assurances précise que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs.
La MAAF a adressé à Madame [NV] une offre listant tous les postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac mais sans faire nécessairement d’offre pour chacun d’eux, et s’élevant à 492 297,10 Euros, et après n’avoir déduit que les arrérages échus des rentes.
Malgré le fait que pour certains postes de préjudice pour lesquels il n’y a pas d’offre, cela correspond à des postes pour lesquels aucune demande n’est présentée dans la présente instance, et malgré la demande de justificatifs préalables pour d’autres postes, l’offre apparaît manifestement insuffisante.
Il en est de même de celle adressée en vue de l’audience du 27 février 2025 qui s’élève à un peu plus 526 000,00 Euros créances des tiers payeurs déduites.
La sanction édictée à l’article L 211-13, qui sera supportée par la MAAF à l’exclusion de Monsieur [Z], s’appliquera donc à compter du 28 février 2024 et jusqu’au jugement.
Elle portera sur l’intégralité de l’indemnisation due, créances des tiers payeurs comprise, et avant déduction des provisions.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Madame [NV] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision, date à compter de laquelle courent les intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. du Rhône qui a été mise en cause.
Le présent jugement sera opposable à l’assureur en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [NV] la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La demande de Monsieur [W] [AM] sur ce même fondement sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale, étant considéré qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Correctionnel concernant Madame [ZL] [NV] et Monsieur [W] [AM] et ses enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O] [Z] ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Dit que le présent jugement sera opposable à la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [W] [AM] en son personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E], [C], [HB] et [L] [AM];
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [ZL] [N] la somme de 837 807,72 Euros au titre de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions payées déduites, et celle de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne la MAAF à payer à Madame [NV] les intérêts au double du taux légal du 28 février 2024 au jugement sur la somme de 1 007 807,72 Euros à laquelle devront être ajoutées les créances des tiers payeurs;
Dit que Madame [ZL] [N] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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