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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N°: 26/00053
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01799 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IE2Y
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ALGERIE) (alger),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 16 DÉCEMBRE 2025, PROROGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JANVIER 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement de séparation de corps du 15 novembre 2016 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2] (Algérie)
et
Mme [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 1972 à [Localité 2] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux
et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que M. [T] [R] devra s’acquitter, auprès de Mme [W] [I] d’une prestation compensatoire, versée sous forme d’une rente viagère d’une montant mensuel de 900 euros ;
INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Autorise Mme [W] [I] à conserver l’usage du nom de son époux ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [R] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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