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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H5O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Septembre 2025 à 13 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[K] [X]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [G] [P], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 1 an en date du 1er mars 2023 a été notifiée à [K] [X] le 1er mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Septembre 2025, reçue le 17 Septembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que le conseil de monsieur [X] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que ce dernier ne se serait pas vu notifié lors du procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour ses droits en langue arabe mais en langue anglaise et n’aurait pu ainsi correctement s’exprimer ni comprendre le motif de son audition.
Il résulte néanmoins des débats que monsieur [X] admet comprendre la langue anglaise, comme la langue arabe, qu’il s’est entretenu avec l’interprète s’exprimant en langue arabe en anglais, qu’il a donc la capacité de s’exprimer dans les deux langues, qu’en outre aucun élément objectif ne permet de considérer qu’il n’a pas été en mesure de connaître ses droits, ni de s’exprimer lors de la procédure de vérification de son droit de circulation ou de séjour, ce dernier refusant lors de son audition aux fins d’identification de répondre aux questions, indiquant vouloir retourner en Libye et déclarant lors de l’évaluation son état de vulnérabilité souffir d’un problème de thyroïde, ces déclarations sauf à considérer que les propos ainsi rapportés sont inventés par les services de police témoignent d’une compréhension des questions et du contexte.
Il convient dès lors de rejeter le moyen tenant au défaut d’interprète lors de la procédure de vérification de son droit de circulation ou de séjour.
Le conseil de monsieur [X] soutient que le contrôle d’identité serait irrégulier, en ce qu’il serait insuffisamment précis pour vérifier que monsieur [X] était dans une zone accessible au public de la gare ferroviaire au moment de son contrôle. Cependant il résulte de la procédure que le contrôle a été effectué à la gare SNCF de VALSERHONE, qu’interrogé expressément sur ce point l’intéressé a reconnu se trouver au sein de cette gare lors de ce contrôle, que la gare SNCF de VALSERHONE correspond précisément à une zone accessible au public de la gare ferroviaire.
Il s’ensuit le rejet de ce moyen et de considérer que la procédure est régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Le conseil de monsieur [X] déduit des mentions portées sur l’arrêté portant placement en rétention administrative, soit “le refus de signer en désaccord avec la décision” et la mention sous interpète “par le truchement téléphonique”, qu’il n’est pas possible de s’assurer que le placement en rétention lui a été correctement notifié.
Il s’agit d’une hypothèse purement spéculative qui ne se déduit d’aucun élément objectif : le motif explicite du refus de signature “je ne suis pas d’accord avec votre décision”, démontrant que l’intéressé a, grâce à l’interprétariat dont il a bénéficié, compris qu’il était désormais placé en rétention, décision à laquelle il a entendu s’opposer.
En tout état de cause Monsieur [X] a signé le bordereau d’ordre selon lequel il reconnaît s’être vu notifié ses droits et “avoir été informé” qu’il pouvait demander l’assistance d’un interpète, d’un médecin, d’un avocat, qu’il pouvait communiquer avec son consulat, ainsi qu’une personne de son choix et avait reçu communication du règlement intérieur du centre de rétention.
Monsieur [X] a signé le rappel de ses droits.
Il a bénéficié dès son arrivée et selon son souhait réitéré à l’audience d’un interprète en lange arabe, il a pu demander l’appui d’un conseil et a bénéficié d’une visite auprès d’un médecin.
Il s’ensuit que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et qu’il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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