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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 21 août 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 441/25jcp
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQTG
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Entre :
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituant Me Francois-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,
Et :
Monsieur [B] [M]
domicilié : chez Coallia
[Adresse 3]
Chambre A02213
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 26/08/25 à la SELARL LEAD et à Mr [M]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQTG – jugement du 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 6 mai 2021, avec prise d’effet au 1er mai 2021, l’association COALLIA a attribué à Monsieur [B] [M] la jouissance privative d’une chambre n°A-02213 à usage exclusif d’un foyer situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 371,02 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association COALLIA, après avoir adressé, le 21 avril 2023, à Monsieur [B] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire, l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, d’avoir à comparaître à l’audience du 26 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin qu’il :
‒
reçoive l’association COALLIA en toutes ses demandes, fins et prétentions, le défendeur ayant quitté les lieux le 30 novembre 2023 sans régler l’arriéré locatif restant dû ; ‒constate que la créance du demandeur est certaine, liquide et exigible ;‒condamne en conséquence le défendeur à lui payer la somme de 2.915,21 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamne Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans contribution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle elle a été utilement retenue.
En demande, l’association COALLIA, dûment représentée, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse entend faire valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux redevances malgré les tentatives amiables et notamment suite à la mise en demeure du 21 avril 2023 visant la clause résolutoire l’enjoignant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, la clause résolutoire étant acquise selon lettre recommandée de résiliation en date du 29 juin 2023 sur le fondement des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [B] [M] ayant toutefois quitté les lieux le 30 novembre 2023, l’association COALLIA sollicite en conséquence que le défendeur soit condamné au paiement de l’arriéré locatif restant dû et a déposé ses pièces et écritures.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses visé à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 juin 2025.
Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision rendue en dernier ressort par défaut en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Si les locations meublées qui constituent la résidence principale du locataire, sont régies par le titre Ier bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, son article 25-3 prévoit expressément que ce titre ne s’applique pas aux logements-foyers. En effet, les logements-foyers sont soumis aux dispositions générales des articles L. 633-1 à L.633-9 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation.
L’association COALLIA justifie avoir adressé à Monsieur [B] [M] une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2023, dont le défendeur a accusé réception le 4 mai 2023, suivi de la notification de la résiliation du contrat par courrier recommandé du 29 juin 2023.
Force est de constater qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [B] [M] a quitté les lieux à la date déclarée par le bailleur du 30 novembre 2023, ce que les diligences établies par commissaire de justice ont permis de confirmer.
L’association COALLIA justifie par la production d’un décompte locatif en date du 7 mai 2025, faisant état de redevances restées impayées jusqu’au 30 novembre 2023, déduction faite du dépôt de garanti et des paiements effectués par le défendeur, de la somme de 2.915,21 euros impayée et restant due.
Ainsi, Monsieur [B] [M], qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette, sera condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 2.915,21 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 7 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en l’état d’accorder d’office à Monsieur [B] [M] des délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [B] [M] succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort par défaut,
CONSTATE que Monsieur [B] [M] a quitté le logement, chambre n°A-02213, situé [Adresse 3] à [Localité 6] donné à bail par l’association COALLIA par contrat de résidence du 6 mai 2021, avec prise d’effet au 1er mai 2021, suivant résiliation dudit contrat notifiée le 29 juin 2023 pour impayés de redevances ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 2.915,21 euros au titre des arriérés de redevances échus au 30 novembre 2023 selon décompte du 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’état d’accorder d’office à Monsieur [B] [M] des délais de paiement ;
REJETTE les demandes formulées par l’association COALLIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 21 août 2025, par le juge assisté du greffier, et signée par elles.
LE GREFFIERLE JUGE
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