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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 4 déc. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 599/25jcp
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
S.C.I. SMYLCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mr [P] [E], comparant en personne
Et :
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 8/12/25
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO – jugement du 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SCI SMYLCO a donné à bail à Madame [R] [O], pour une durée de 9 ans, un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence « [6] » sis [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros charges comprises.
Le contrat de bail a été résilié par les parties le 30 juin 2022.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI SMYCLO a fait délivrer à Madame [R] [O], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, une sommation de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 6 776,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
La sommation de payer est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 20 juin 2024 signifiée le 9 juillet 2024, il a été ordonné à Madame [R] [O] de payer à la SCI SMYLCO la somme de :
6 776,73 euros en principal avec intérêts au taux légal, 62,26 euros au titre de la sommation de payer délivré, 52,80 euros aussi de la lettre adressée à la mairie, 106,51 euros au titre de l’article 444-31 du code de commerce,51,60 euros au titre de la requête.
Par courrier du 23 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Madame [R] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par décision du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 pour que les parties puissent s’expliquer sur l’incompétence du tribunal saisi.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 9 octobre 2025.
A l’audience, la SCI SMYLCO, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.
En défense, Madame [R] [O], représentée par son conseil, relève l’incompétence du tribunal.
Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En ce cas, le juge invite les parties à présenter leurs observations en application de l’article 16 du code de procédure civile qui prévoit qu’il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article R.211-3-26 11° du même code énonce que les baux commerciaux sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Ainsi, sont exclus de la compétence des juges des contentieux de la protection les litiges intéressants les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
En l’espèce, le litige dont le juge des contentieux de la protection est saisi concerne un bail commercial conclu le 20 février 2020 entre la SCI SMYLCO et Madame [R] [O], en sa qualité d’auto-entrepreneur, pour l’exploitation d’un local commercial situé [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280).
En tout état de cause, le litige ne porte pas sur une contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Ce litige relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui est une règle d’ordre public.
Selon les articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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