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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL3G
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[L] [O], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé expédié le 04 avril 2025, Madame [L] [O] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région PACA le 26 février 2025, signifiée par voie d’huissier le 25 mars 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre des mois d’avril et décembre 2022 pour un montant total de 406 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, l’URSSAF de la région PACA, représentée par un avocat, a argué que l’opposition n’était pas soutenue et s’est référée oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Déclarer irrecevable la demande de délai de paiement de Madame [O],
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaire jusqu’à parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [O].
L’URSSAF PACA a soutenu que Madame [O] ne conteste pas la somme réclamée et que la juridiction est incompétente pour statuer sur une demande de délais de paiement.
Madame [L] [O], bien que régulièrement convoquée, n’était pas comparante et n’était pas davantage représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [L] [O] le 25 mars 2025 et cette dernière a formé opposition le 04 avril 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
Madame [L] [O] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », un courrier en lettre simple lui ayant été par ailleurs adressé par le greffe. Il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Il convient d’ajouter que la convocation en lettre simple demandait à la cotisante d’adresser la copie de la contrainte ainsi que l’acte de signification. Ces éléments ont été réceptionnés par le greffe respectivement le 05 mai 2025 et le 24 avril 2025, attestant de la bonne réception de la convocation à l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers.
Surabondamment, à la lecture de l’opposition à contrainte, Madame [L] [O] ne conteste pas le bien-fondé de la dette mais sollicite uniquement des délais de paiement. Toutefois, toute demande de délais de paiement doit être formulée auprès du directeur de l’organisme social, seul compétent en la matière pour accorder de tels délais, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. De sorte, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d’accorder à la cotisante des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390), cette demande, si elle avait été soutenue à l’audience, aurait été déclarée irrecevable.
— Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [O], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [O] le 04 avril 2025 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région PACA le 26 février 2025, signifiée par voie d’huissier le 25 mars 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre des mois d’avril et décembre 2022 pour un montant total de 406 euros,
CONSTATE que Madame [L] [O] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [O] le 04 avril 2025,
RAPPELLE que la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la région PACA le 26 février 2025, signifiée par voie d’huissier le 25 mars 2025, pour un montant total de 406 euros, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre des mois d’avril et décembre 2022, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE Madame [L] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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