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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 7 nov. 2024, n° 24/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04240 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04240 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAY
Minute n° 24/207
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 07 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04240 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWAY
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Jean-Florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Madame [W] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Jean-Florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de proximité de LAGNY SUR MARNE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2013 entre Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] épouse [V], d’une part, et Monsieur [B] [L] et Madame [S], d’autre part, concernant un local à usage d’habitation [Adresse 1] à [Localité 5], étaient réunies à la date du 6 juillet 2020 ;
— condamné solidairement les locataires à verser aux propriétaires la somme de 8.579,63 euros (décompte arrêté au 26 octobre 2020 incluant le mois d’octobre), avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2020 sur la somme de 7.154,29 euros, à compter de la signification du présent jugement ;
— autorisé les locataires à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 200 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la daette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— Dit que tout impayé perdurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
*la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
*que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
*qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les propriétaires puissent faire procéder à leur expulsion ;
*que les locataires soient condamnés solidairement à verser aux propriétaires une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Par acte du 22 décembre 2020, le jugement a été signifié à Monsieur [B] [L] et Madame [N] [S].
Commandement de payer et commandement de quitter les lieux leur ont été délivrés les 9 février 2021.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à Monsieur [B] [L] un délai d’un an, soit jusqu’au 26 mai 2022 inclus avant de devoir quitter le logement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à Monsieur [B] [L] un délai de dix mois, soit jusqu’au 21 juillet 2023 inclus avant de devoir quitter le logement.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 7 août 2024, Monsieur [B] [L] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’audience, Monsieur [B] [L] maintient ses demandes, indiquant qu’il a entrepris les démarches utiles afin de se reloger et qu’il a repris les paiements.
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] , représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de déclarer Monsieur [B] [L] irrecevable en sa demande et à titre reconventionnel, de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les défendeurs font observer que Monsieur [B] [L] a déjà bénéficié de délais.
Sur autorisation du juge de l’exécution, par courriel du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a transmis au greffe tous les justificatifs relatifs à sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [B] [L]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 sont applicables dès le jour de son entrée en vigueur, le 29 juillet 2023, y compris aux procédures en cours.
En application de ces dispositions, les délais pouvant être octroyés à l’occupant pour quitter les lieux ne peuvent, cumulés, excéder la durée maximale prévue par la loi, soit désormais un an.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Conformément à l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a déjà obtenu par deux jugements du juge de l’exécution un délai de 22 mois pour quitter les lieux, soit un délai supérieur au délai maximal désormais prévu par la loi.
En conséquence, sa nouvelle demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, mais la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’une partie d’agir en justice doit quant à elle être suffisamment caractérisée.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas la faute qui aurait été commise par Monsieur [B] [L], lequel a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature des demandes formulées par Monsieur [B] [L], les dépens de l’instance demeureront à sa charge.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en 1er ressort,
Déclare Monsieur [B] [L] irrecevable en sa demande ;
Déboute Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens ;
Déboute Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] épouse [V] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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