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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COM ' BY CAR |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NDY
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
SARL COM’BY CAR
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SARL COM’BY CAR
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COM’ BY CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [X], son président,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 07 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 7 juin 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société COM’BY CAR a assigné [L] [F] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3266,36 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 40 euros au titre de l’amende forfaitaire en sus de tous les frais et dépens accessoires, frais de procédure divers.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office.
Aux deux audiences, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. L’avis du greffe a été retourné avec la mention « destinataire inconnu l’adresse ».
Le président de la SAS COM’BY CAR a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de possibilité de se concilier comme il ne répondait pas au téléphone. La requête en injonction de payer n’a pas abouti. Il a maintenu les termes de son assignation.
Le jugement sera rendu en dernier ressort eu égard au montant de la demande et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire la société COM’BY CAR est une SAS et une SARL comme indiqué dans l’assignation.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Manifestement la SAS COM’BY CAR doit être dispensée du respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile compte tenu de l’impossibilité de joindre Monsieur [T] qui s’est montré particulièrement fuyant dans ses réponses par sms, qui n’a pas retiré son courrier recommandé portant mise en demeure et dont le domicile n’a pas pu être découvert par le commissaire de justice au moment de l’assignation.
La SAS COM’BY CAR établit suffisamment le preuve de son allégation selon laquelle Monsieur [T] a bien confié en mai 2022 son véhicule et qu’il était d’accord, comme en témoigne un sms du 18 juillet 2022, pour faire le paiement de la facture litigieuse d’un montant de « sic» 3002 cents euros et quelques.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [L] [F] [T] à payer à la SAS COM’BY CAR la somme de 3266,36 euros au titre de la facture impayée n°2068 du 9 juin 2022 avec intérêts de droit à compter du 10 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Il y a lieu de le condamner également à payer l’indemnité forfaitaire de 40 euros, indemnité légale de l’article D 441-5 du Code de commerce.
S’agissant de la résistance abusive, elle est suffisamment établie par les pièces notamment les sms du dossier qui montrent que Monsieur [T], qui a choisi ce garage car il y connaissait le dénommé [H], a fait croire qu’il allait payer en demandant le rib tout en n’allant jamais jusqu’au bout de sa démarche et en restant par la suite taisant. Ce comportement de mauvaise foi constitue un abus de procédure justifiant une condamnation à payer 500 euros de dommages et intérêts au sens de l’article 1240 du Code civil.
En équité, il y a lieu de le condamner à payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, Monsieur [T], condamné aux dépens, doit payer l’indemnité de procédure d’un montant de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [F] [T] à payer à la SAS COM’BY CAR la somme de 3266,36 euros (trois mille deux cent soixante six euros et trente six centimes) au titre de la facture impayée n°2068 du 9 juin 2022 avec intérêts de droit à compter du 10 février 2023,
CONDAMNE [L] [F] [T] à payer à la SAS COM’BY CAR la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’amende forfaitaire,
CONDAMNE [L] [F] [T] à payer à la SAS COM’BY CAR la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [L] [F] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [L] [F] [T] à payer à la SAS COM’BY CAR la somme 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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