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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 févr. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Février 2025
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I3
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry ROBLES GARCIA, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant, et Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Clotilde HAUWEL
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie RIBET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 03 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 9 juin 1998 par Maître [T], notaire, la SOCIETE GENERALE a accordé à la S.C.I. FONTENOY deux prêts de 525 000 F – 80 035,73 € – et 3 000 000 F – 457 347,05 €.
Ces prêts étaient garantis, d’une part, par la caution de Monsieur [J] [N] et Madame [O] [N] et, d’autre part, par une hypothèque prise sur un immeuble situé à [Adresse 10], publiée au service de la publicité foncière sous les références Vol. 1998 V n°1937.
Par acte authentique reçu le 25 août 2005 par Maître [K], Notaire, Monsieur et Madame [N] ont vendu à la société GULF STREAM PROPERTY l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 9] moyennant la somme de 1 550 000 €.
Le 22 juin 2010, la SOCIETE GENERALE a fait signifier à la société GULF STREAM PROPERTY un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 9].
La procédure de saisie immobilière s’est déroulée devant le juge de l’exécution de BOULOGNE SUR MER puis devant la Cour d’Appel.
Par arrêt en date du 14 mars 2013, la Cour d’Appel de DOUAI a , notamment :
mis hors de cause Maître [C] [K] et la SCP [K]-[X], notaires,évalué à la somme de 544 180,51 € avec intérêts au taux de 5,40 % l’an à compter du 29 janvier 2013 sur le principal de 513 796,16 € et au taux légal sur le surplus à partir de la même date, la créance dont la SOCIETE GENERALE est titulaire sur la SCI FONTENOY,ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à la société GULF STREAM PROPERTY, tiers détenteur, sis à [Adresse 10] sur la mise à prix de 765 000 € ;renvoyé la SOCIETE GENERALE à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 8 janvier 2015.
Ensuite de ces décisions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile de Maître [K] et de la SCP [K] [X] se sont rapprochés de la SOCIETE GENERALE pour parvenir à un accord.
Aux termes de cet accord, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont versé à la SOCIETE GENERALE la somme de 265 279,51 €, en réparation du préjudice par elle subi dans le cadre de la vente de l’immeuble de [Localité 9].
Par quittance subrogative en date du 20 août 2019, la SOCIETE GENERALE a pour sa part subrogé les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses droits à l’encontre de Monsieur et Madame [N], soit la caution de ces derniers et le nantissement des parts de la SCI FONTENOY.
En exécution de l’acte notarié reçu par Maître [T] le 9 juin 1998 et de la quittance subrogative en date du 20 août 2019, et par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer à la SCI FONTENOY et à Monsieur [J] [N] un commandement de payer la somme de 266 003,09 €.
Par exploit en date du 6 décembre 2023, Monsieur [J] [N] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge de l’exécution aux fins de contester le commandement de payer du 26 octobre 2023 et la quittance subrogative.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2024.
Après renvois à leurs demandes pour échange de leur conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [N], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer le commandement de payer en date du 26 octobre 2023 ainsi que la quittance subrogative nuls et non avenus,condamner les requis au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure abusive,condamner les requis à la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les requis à l’intégralité des dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait d’abord valoir que la quittance subrogative et le commandement de payer ont été signifiés à la SCI FONTENOY, représentée par Madame [O] [N], sa gérante, et à cette dernière. Cependant, ces significations et actes seraient nuls puisque délivrés à une personne décédée depuis le [Date décès 7] 2022.
Monsieur [N] soutient ensuite que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne justifient d’aucun titre exécutoire pouvant fonder la mesure d’exécution engagée.
Monsieur [N] ajoute encore que le commandement de payer ne mentionne pas le détail des actions à engager en cas de non paiement.
Estimant que les voies d’exécution engagées à son encontre sont abusives, Monsieur [N] demande l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocate, ont pour leur part, formulé les demandes suivantes :
constater qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité du commandement de payer et de la quittance subrogative signifiés le 26 octobre 2023 à Monsieur [N],déclarer Monsieur [N] irrecevable en ses demandes formées pour le compte de la SCI FONTENOY et de Madame [N],rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Monsieur [N] et l’en débouter,le condamner à verser aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font d’abord valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes présentées par Monsieur [N].
Les défenderesses soulignent en effet que Monsieur [N] n’est pas partie à l’accord intervenu entre elles-mêmes et la SOCIETE GENERALE et qu’il n’a pas qualité pour demander la nullité de la quittance subrogative à laquelle il n’est pas intervenu.
Les défenderesses soutiennent par ailleurs que seul un commandement a pour l’instant été délivré à Monsieur [N], commandement qui, en lui-même, n’est pas encore une mesure d’exécution, ce qui retire toute compétence au juge de l’exécution pour intervenir.
Les sociétés en défense soutiennent ensuite que, nul ne plaidant par procureur, Monsieur [N] serait irrecevable à demander la nullité des significations faites à la SCI FONTENOY, dont il n’est pas le gérant et qui n’est pas présente à l’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent par ailleurs qu’aucune signification n’a été faite à Madame [N], du fait de son décès.
A titre subsidiaire, les défenderesses font valoir qu’en contravention aux exigences de l’article 15 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [N] ne se fondent sur aucun moyen de droit.
Elles rappellent que le commandement vise l’acte notarié de Maître [T], dont Monsieur [N] ne peut ignorer l’existence pour l’avoir lui-même signé en sa qualité d’associé de la SCI FONTENOY et de caution de celle-ci.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE POUVOIR DU JUGE DE L’EXECUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [N]
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a encore été entreprise ou commencée, le seul acte pour l’instant délivré à Monsieur [N] étant un simple commandement de payer et non un commandement de payer aux fins de saisie vente ou aux fins de saisie immobilière.
La Cour de cassation a précisé que le simple commandement de payer, qui n’est pas un commandement de payer aux fins de saisie vente, n’engage aucune mesure d’exécution et ne permet donc pas au juge de l’exécution d’en connaître (2ème Civ., 22 juin 2017, pourvoi n0 16-17,277, Bull. 2017, II, N°143).
En conséquence, il convient de dire qu’en l’absence de toute mesure d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de connaître des demandes formulées par Monsieur [J] [N].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [N] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 750 € au titre des frais par elles engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’en l’absence de toute mesure d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de connaître des demandes présentées par Monsieur [J] [N] ;
DIT en conséquence Monsieur [J] [N] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à chacune des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 750 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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