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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM, S.C.I. VICTORIA LAND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/515
AFFAIRE : N° RG 24/00485 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NXZ
Copie à :
ELEOM
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. VICTORIA LAND
enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n° 813 340 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. WAKAM
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 562 117 085
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D] [C]
née le 15 Mai 1962 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
La société civile immobilière FOCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SCI FOCH), représentée au bail par son mandataire la SAS CABINET [L], a donné à bail à Madame [K] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] (34500) par contrat du 10 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 750,00 € et 100,00 € de provision sur charges.
Par un contrat de cautionnement du 1er août 2020, la société anonyme WAKAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA WAKAM) s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire, dans la limite de 36 fois le montant du loyer mensuel et 90.000,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VICTORIA LAND a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 mai 2024 pour la somme de 1.872,70 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SCI VICTORIA LAND et la SA WAKAM ont fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 2.906,48 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante:
— 1.030,22 € à la SCI VICTORIA LAND,
— 1.876,26 € à la SA WAKAM,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer.
Par jugement avant dire droit en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI VICTORIA LAND justifie de son intervention pour le compte de la SCI FOCH et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [K] [C] n’a pas répondu à la convocation du travailleur social, de sorte qu’aucun diagnostic social et financier n’a été transmis.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI VICTORIA LAND et la SA WAKAM, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024 à étude, Madame [K] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir et la recevabilité des demandes
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
— Concernant la SCI VICTORIA LAND
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du contrat de bail en date du 10 juillet 2020 produit aux débats, la SCI FOCH a la qualité de bailleresse.
Or, il apparaît que, malgré le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Béziers en date du 31 janvier 2025 laissant à la SCI VICTORIA LAND l’opportunité de justifier de son intervention en lieu et place de la SCI FOCH, la demanderesse ne démontre pas détenir un droit sur le bien sis [Adresse 7] (34500), de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir.
En conséquence, les demandes de la SCI VICTORIA LAND sont irrecevables.
— Concernant la SA WAKAM
En l’espèce, il est constant que par acte de cautionnement en date du 1er août 2020, la SA WAKAM s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire. Il ressort par ailleurs du décompte et de la quittance subrogative en date du 26 juillet 2024, que la société par actions simplifiée GARANTME (ci-après dénommée SAS GARANTME) a versé à la SAS CABINET [L], représentant la SCI VICTORIA LAND, la somme de 1.876,26 € en lieu et place de la locataire Madame [K] [C].
Or, aux termes de cette quittance subrogative, il apparaît que la SAS GARANTME agit « pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » sans qu’il soit précisé à quel acte de cautionnement il est fait référence. La demanderesse n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier de la subrogation invoquée.
Dès lors, la SA WAKAM échoue à démontrer de sa qualité à agir, de sorte que ses demandes sont également irrecevables.
La SCI VICTORIA LAND et la SA WAKAM seront par conséquent condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société civile immobilière VICTORIA LAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société anonyme WAKAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNE la société civile immobilière VICTORIA LAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société anonyme WAKAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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