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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 août 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDD
Du 29 Août 2025
MINUTE N°25/0229
Affaire : S.E.L.A.R.L. [Z] [H] & ASSOCIES
c/ [F], [I], S.E.L.A.R.L. TMBA, S.A.R.L. A.B.C.P NETTOYAGE, S.E.L.A.S. ISSERT & AZUELOS – NOTAIRES – [Localité 14]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
Mme [N] [F]
M. [U] [I] (MO [Localité 13])
S.E.L.A.R.L. TMBA
S.A.R.L. A.B.C.P NETTOYAGE
S.E.L.A.S. ISSERT & AZUELOS – NOTAIRES – [Localité 14]
le
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Vice Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] & ASSOCIES, agissant en qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 17] » situé [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [U] [I] (MO [Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. TMBA venant aux droits de la SCP COHEN-TOMA-TRULLU
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. A.B.C.P NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.S. ISSERT & AZUELOS – NOTAIRES – [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Août 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 28 mai 2024, la Selarl [Z] [H] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [H], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommée « [Adresse 16] » située [Adresse 9] pour une durée de douze mois sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance sur requête du 21 mai 2025, la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété dénommée « [Adresse 15] [Adresse 12] » a été prorogée pour une nouvelle durée de douze mois afin de permettre l’élaboration d’un plan d’apurement du passif.
Par actes des 17 et 18 juillet 2025, la Selarl [Z] [H] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », a fait assigner la société A.B.C.P. Nettoyage, Mme [N] [F], M. [U] [I], la Selas Issert & Azuelos et la SCP Cohen-Tomas-Trullu, créanciers, devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la prorogation du délai de suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois supplémentaires.
Elle expose que les comptes 2023 et 2024 ont été approuvés après avis unanimes des membres du conseil syndical mais que la situation comptable des copropriétaires affiche un solde débiteur de 15.004,57 euros au 6 mai 2025. Elle indique qu’elle doit procéder à l’établissement d’un plan d’apurement des dettes mais que, dans l’intervalle, la copropriété sera dans l’incapacité de régler ses créanciers. Elle sollicite en conséquence, par application de l’article 29-3, II.-, de la loi du 10 juillet 1965, que la suspension de l’exigibilité des créances consécutive à sa désignation en qualité d’administrateur provisoire soit prorogée pour une nouvelle période de douze mois.
Bien que régulièrement assignés, la société A.B.C.P. Nettoyage, Mme [N] [F], M. [U] [I], la Selas Issert & Azuelos et la SCP Cohen-Tomas-Trullu n’ont ni comparu ni été représentés lors de l’audience du 19 août 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la période de suspension de l’exigibilité des créances.
En vertu de l’article 29-3, I.-, de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Ce texte ajoute qu’elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent,
et qu’elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
L’article 29-3, II. -, précise que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
En l’espèce, la Selarl [Z] [H] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [H], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommée « [Adresse 16] » pour une durée de douze mois par ordonnance du 28 mai 2024 et sa mission a été prorogée pour une nouvelle durée de douze mois par ordonnance du 21 mai 2025 afin de permettre l’élaboration d’un plan d’apurement du passif qui s’établissait à la somme de 15.004,57 euros au 6 mai 2025.
Il est manifeste que la copropriété ne pourrait pas faire face au paiement immédiat de ses créanciers, notamment en l’état de la carence de certains copropriétaires à régler leurs charges, avant la mise en œuvre de ce plan d’apurement destiné à rétablir sa trésorerie et son fonctionnement normal.
Il convient en conséquence de proroger le délai de suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance du 28 mai 2024, détenues à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] », pour une durée supplémentaire de 12 mois à compter du 28 mai 2025.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
PROROGE le délai de suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance du 28 mai 2024, détenues à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa Coppet » pour une durée supplémentaire de 12 mois à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 9] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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