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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PARIBAS PERSONAL FINANCE, Surendettement c/ Centre de recouvrement EX DIAC, Société FLOA, Chez CCS - Service Attitude, Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, BANQUE CIC NORD OUEST, BRED BANQUE POPULAIRE Service Surendettement, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVJI
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[L] [G]
née le 15 Mars 1973 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
20 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
Centre de recouvrement EX DIAC
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Madame [L] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 2 juillet 2024.
Le 17 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [G] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 117€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La commission a indiqué que la situation financière de Madame [G] ne permettait pas de conserver le bien en LOA et en a demandé la restitution.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [G] le 24 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 25 septembre 2024, Madame [G] a contesté cette décision au motif que les mensualités seraient trop élevées, son fils étant désormais scolarisé à BOULOGNE BILLANCOURT ce qui lui occasionne des frais. Elle a également indiqué que son véhicule lui était indispensable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, CA CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses créances.
Dans un courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé les engagements de Madame [G].
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué ne pas être opposé à ce que le contrat de location du véhicule se poursuive dans le respect des conditions contractuelles, celui-ci ne présentant aucun arriéré de loyer.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, FLOA a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué les offres de prêt et les décomptes de créances et a indiqué s’en remettre à justice.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 11 février 2025, Madame [G] a comparu en personne. Elle a détaillé les frais occasionnés par la scolarité de son fils et a indiqué de nouveau avoir besoin de son véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [G] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Madame [G] ayant un enfant à charge, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 790€, composées de 276€ d’allocation logement, 196€ de pension alimentaire, 344€ de prime d’activité et 974€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 673€ soit 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 504€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 117€.
Madame [G] indique que son fils fait ses études à BOULOGNE BILLANCOURT, qu’il perçoit une bourse qui lui permet de payer son loyer mais qu’elle paie 50€ de cantine par mois, 43,33€ pour ses transports ainsi que 13,50€ d’assurance habitation. Elle indique également avoir besoin de son véhicule pour ses soins à Rouen ainsi que pour retrouver un emploi quand son employeur prendra sa retraite.
Il ressort des éléments du dossier que le fils de Madame [G] n’est plus à sa charge en ce qu’il a un logement étudiant et perçoit une bourse. Les sommes versées par Madame [G] doivent, toutefois, être prises en compte. Les ressources de Madame [G] ne sont pas contestées et s’élèvent donc à la somme de 1 790€. Ses charges sont évaluées, après application des forfaits pour une personne seule, à la somme de 1 476,83€ soit 625€ de forfait de base, 120€ de forfait habitation, 121€ de forfait chauffage, 504€ pour le logement, 50€ pour la cantine de son fils, 43,33€ pour ses transports et 13,50€ pour l’assurance de son logement. La capacité de remboursement de Madame [G] est donc de 313,17€, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 338,61€.
Madame [G] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois. Les présentes mesures ne peuvent donc excéder 83 mois. Son endettement s’élève à la somme de 23 219,04€. Un rééchelonnement sur une durée de 83 mois, au taux de 0 % permettrait de fixer la mensualité à la somme de 279,75€. La capacité de remboursement de Madame [G] ne permet pas d’envisager la conservation du véhicule.
Le rééchelonnement du paiement des dettes est donc prévu sur une durée de 83 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 279,75€ et la restitution du véhicule loué. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 83 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 279,75€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [L] [G],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [L] [G] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 83 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 279,75 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Dit que Madame [L] [G] doit restituer le véhicule DACIA SANDERO immatriculé GF-441-KP,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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