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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 17 nov. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01227 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBW
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame FARHI Sylvie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Madame [V] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, partie représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
d’une part,
ET :
E.A.R.L. DE POURQUARENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR, partie non comparante ni représentée
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] et M. [F] [J] ont divorcé selon jugement en date du 10 janvier 2018. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, et M. [J] a été condamné à régler différentes sommes, notamment une prestation compensatoire et des pensions alimentaires. Il ne s’est jamais exécuté correctement dans le paiement de ces sommes.
Par arrêt du 19 avril 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la condamnation de M. [J] à verser à Mme [H] une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 €.
Par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 24 novembre 2015, M. [J] a été condamné à régler à Mme [H] une indemnité d’un montant de 5000 €. Suite à l’appel interjeté par M. [J], la Cour d’appel de [Localité 5] a porté le montant de ses condamnations à la somme de 8000 € au principal. Il n’a pas exécuté cette décision.
Mme [H] a tenté à plusieurs reprises de réaliser des saisies qui se sont révélées infructueuses.
Par la suite, Mme [H] a tenté une saisie entre les mains de l’EARL DE POURQUARENS, dont M. [J] est le gérant et l’associé unique, suivant un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 avril 2025, en vain. L’EARL DE POURQUARENS n’a jamais répondu aux demandes de renseignements faites par le commissaire de justice, et ce malgré une sommation au tiers saisi du 6 juin 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Mme [V] [H] a fait assigner l’EARL DE PORQUARENS devant le juge de l’exécution, sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de bien vouloir :
Condamner l’EARL DE POURQUARENS à lui régler la somme de 30 511,89 €, Condamner l’EARL DE POURQUARENS à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] soutient, sur le fondement de l’article L213-6, que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations et des actions en responsabilité visant le tiers saisi.
Sur la responsabilité de l’EARL DE POURQUARENS, Mme [H] sollicite que l’EARL DE POURQUARENS soit condamnée à lui régler la somme de 39 511,89 € sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
L’EARL DE POURQUARENS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de condamnation de l’EARL DE POURQUARENS à régler la somme de 39 511,89 €
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir « sur le champ » au créancier les renseignements prévus à l’article L 211-3 ainsi que les pièces justificatives.
Aux termes de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 établi par Me [D], Mme [H] a fait délivrer au CREDIT AGRICOLE un procès-verbal aux fins de saisie attribution des sommes dont la banque est personnellement tenue envers M. [J], à hauteur de 37 114,10 €, sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 avril 2022.
Par courrier du 06 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE a indiqué à Me [D], sur le fondement de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, avoir laissé à disposition de son client, M. [J], une somme à caractère alimentaire de 606,25 € sur ses comptes en banque, de sorte que le solde disponible était nul.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Mme [H] a fait délivrer à l’EARL DE POURQUARENS, dont l’associé unique et gérant est M. [F] [J], un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières d’un montant de 39 389, 52 € en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 19 avril 2022, dont le détail est le suivant :
Principal de la créance (prestation compensatoire) : 30 000 €Dommages intérêts : 2000 €Intérêts échus au taux actuel de 3,71 € : 5534,40 €Provision pour intérêts à échoir/1 mois : 97,58 €Frais d’exécution TTC : 1371,82 €Frais de la présente procédure : 240,90 €Emolument proportionnel (art A444-31 C.com) : 40,46 €Coût de l’acte TTC : 104,36 €
Le procès-verbal du 11 avril 2025 précise mettre sous-main de justice les 750 parts sociales portant les numéros 1 à 750 inclus, appartenant à M. [J], pour le paiement de la somme de 39 389,52 €. Il ajoute que la saisie rend indisponible les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, et qu’il est fait sommation à ce dernier d’avoir à faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieures. Le procès-verbal a été dénoncé au débiteur, M. [J], par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Mme [H] a fait signifier à l’EARL DE POURQUARENS le certificat de non-contestation du procès-verbal en date du 11 avril 2025.
Enfin, le 6 juin 2025, Me [D] a fait sommation à l’EARL DE POURQUARENS de payer et justifier des sommes dont elle est redevable à Mme [H].
Aucun des actes délivrés à la demande de Mme [H] n’a été suivi d’effet, tant M. [J] en nom propre, que l’EARL DE POURQUARENS dont l’associé unique est M. [J], étant restés taisants sur les sommes réclamées.
Il convient de rappeler que par arrêt du 19 avril 2022, la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé la condamnation en première instance de M. [J] à verser à Mme [H] une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 €. En outre, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 10 janvier 2018 en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à Mme [H] une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
L’EARL DE POURQUARENS, qui ne comparaît pas, n’a pas exécuté la saisie ni fourni au commissaire de justice les renseignements demandés relatifs aux nantissements ou saisies antérieures. Il s’en suit qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime justifiant sa négligence et sa carence, sauf à constater que le gérant, tenu personnellement au paiement de la dette dont il est recherché l’exécution, a tenté en réalité d’éviter la saisie.
Ainsi, il convient de condamner l’EARL DE POURQUARENS à payer à Mme [H] une somme de 39 389,52 €.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’EARL DE POURQUARENS, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL DE POURQUARENS à payer à Mme [V] [H] la somme de 39 389,52 € au titre du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 11 avril 2025,
CONDAMNE l’EARL DE POURQUARENS à payer à Mme [V] [H] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de l’EARL DE POURQUARENS,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 17 Novembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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