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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03456
N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025, et prorogée au 1er Avril 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI [Adresse 8] est l’actuel propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux dénommé « ORLEANS PLAZA », situé [Adresse 6] à Orléans, acquis auprès de la société VEDF 1 SNC, par acte en date du 15 octobre 2019.
Seraient notamment intervenues dans le cadre de la construction de cet immeuble :
— la société [Adresse 5], en qualité de maître d’œuvre de conception,
— la société BOPLAN INGENIERIE, et/ou la SNC LAVALIN, devenue EDEIS, en qualité de maître d’œuvre,
— la société SMAC, étanchéiste,
— la société OUEST ALU, titulaire des travaux du lot « Menuiseries extérieures », qui serait assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Dans le cadre de cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ.
La gestion de cet immeuble a été confiée à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, par l’ancien propriétaire.
Le 2 février 2018, une déclaration du sinistre a été effectuée auprès de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur DO, par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, au nom et pour le compte de l’ancien propriétaire, en raison d’infiltrations.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et un rapport préliminaire rendu le 21 février 2018, aux termes duquel l’expert dommages-ouvrage ne préconise que la réalisation de travaux de reprise limités.
L’assureur dommage-ouvrage a pris une position de garantie sur la base de ces recommandations, contestée par la SCI [Adresse 8], et a refusé de procéder aux investigations complémentaires sollicitées par celle-ci.
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a fait procéder aux investigations réclamées à ses frais, a transmis le rapport des dites investigations à l’assureur dommages-ouvrage et réclamé la poursuite de l’instruction du sinistre.
Le conseil de la SCI [Adresse 8] a adressé une mise en demeure à l’assureur dommages-ouvrage le 07 juillet 2021 aux mêmes fins.
La SCI PPG CENTRE a, par ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de Paris datées des 03 et 25 mars 2022, obtenu la désignation de Monsieur [G] [D] en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [H] [S].
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la SCI [Adresse 8] a assigné devant la présente juridiction la compagnie ALLIANZ IARD, aux fins de condamnation à l’indemniser à hauteur de 150 000 euros -sauf à parfaire au regard du rapport qui sera déposé par l’expert judiciaire- au titre des travaux de reprise causes et conséquences des désordres susvisés.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société demanderesse a formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicite que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société défenderesse sollicite également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée à M. [S] est toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [S].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [S] ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 pour informations de la part de la demanderesse sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 7] le 01 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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