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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du GARD, S.A. BPCE ASSURANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00631 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFO7
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [D]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
M. [E] [Z]
né le 03 Avril 1972 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. BPCE ASSURANCE IARD , prise en la personne de son Directeur Général / sa Directrice Générale en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00631 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFO7
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 mai 2025, un accident de la circulation est survenu sur la Commune de [Localité 11], impliquant Monsieur [C] [D] circulant à vélo et Monsieur [E] [Z] conduisant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la BPCE.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 28 aout, et 1er septembre 2025, Monsieur [C] [D] a assigné Monsieur [E] [Z], la société BPCE ASSURANCES IARD, et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 12 de la loi Badinter, codifié à l’article L211-9 du Code des assurances, des dispositions de l’article « 809 » et suivants du Code de procédure civile, de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles R 211-37 et R211-38 du Code des assurances :
Voir l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du GARD ;
Entendre désigner un expert judiciaire avec mission habituelle ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD n° CONTRAT 016521385 au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD n° CONTRAT 016521385 à porter et lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes condamnés aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise présentement sollicitée ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA, avocat soussigne sur ses affirmations de droit.
L’affaire RG n°25/00631 appelée le 17 septembre 2025 est venue après deux renvois à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [C] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il entend voir :
Juger de ce qu’il est immatriculé auprès de la CPAM du GARD [Adresse 3] sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Voir l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du GARD ;
Entendre désigner un expert judiciaire avec mission habituelle ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD n° CONTRAT 016521385 au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice à intervenir ;
Débouter partiellement monsieur [E] [Z] et son assureur la BPCE ASSURANCE IARD, n° CONTRAT 016521385 de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD n° CONTRAT 016521385 à porter et lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes condamnés aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise présentement sollicitée ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA, avocat soussigne sur ses affirmations de droit.
Il expose essentiellement :
qu’alors qu’il circulait à vélo dans la zone du « Kilomètre Delta » le 23 mai 2025, il a été percuté au niveau de l’arrière droit par un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [E] [Z], qui n’a pas respecté le panneau « cédez le passage », ce qui l’a propulsé à plusieurs mètres du point d’impact sur la chaussée ;
qu’à la suite de cet accident, il a souffert de multiples contusions et d’une fracture de la clavicule gauche nécessitant une immobilisation totale, des injections d’antalgiques et d’anti- inflammatoires, ainsi qu’une opération en urgence programmée le 24 mai 2025 ; que l’ITT a été évaluée à 28 jours ;
qu’il a été atteint sur le plan sportif, familial et psychologique ;
qu’une mise en demeure a été adressée le 26 mai 2025 à l’assureur de Monsieur [Z], la société BPCE ASSURANCES IARD, accompagnée d’une proposition de règlement amiable du litige ;
qu’une réponse favorable de prise en charge a été adressée le 6 juin 2025, mais qu’aucune proposition d’indemnisation n’est intervenue malgré les relances, raison pour laquelle il sollicite une expertise médicale ;
que son droit à indemnisation n’est nullement contesté par la partie adverse ;
que les pièces médicales, comprenant notamment les prescriptions de soins, les examens radiologiques et les certificats médicaux, sont jointes au dossier permettant d’évaluer son préjudice indemnisable justifiant une indemnisation globale d’un montant de 10 000 euros.
Monsieur [E] [Z] et la société BPCE ASSURANCES IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions II auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir :
CONSTATER qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
RAMENER à de plus justes proportions les sommes provisionnelles sollicitées par Monsieur [C] [D] et la limiter à 5.000 € ;
DEBOUTER Monsieur [C] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [D], qu’il n’est pas possible d’apprécier l’existence d’un préjudice d’agrément, en l’absence de connaissance de la date de consolidation de son état de santé qu’il convient, en conséquence, de limiter la provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 23 mai 2025, un accident de la circulation est survenu sur le territoire de la commune de [Localité 11], impliquant Monsieur [C] [D], circulant à vélo, et Monsieur [E] [Z], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la BPCE.
Les pièces produites par le demandeur établissent qu’à la suite de cet accident, Monsieur [C] [D], pris en charge aux urgences, a dû subir une intervention chirurgicale en raison d’une fracture de la clavicule gauche et a bénéficié d’une incapacité totale de travail de 28 jours, suivie de séances de rééducation.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [C] [D], justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon les missions de droit commun, afin de garantir une évaluation complète et contradictoire des préjudices invoqués, mesure dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [D], la mission de l’expert étant précisée au dispositif
2 – Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemniser le préjudice corporel de Monsieur [C] [D], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ne prête à aucune contestation.
Toutefois, à ce stade de la procédure, en l’état des pièces versées aux débats et de l’expertise médicale ordonnée, il y a lieu de fixer la provision à la somme de 5?000 €, à valoir sur le préjudice à intervenir de Monsieur [C] [D].
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 7]
([Localité 12]. : 06.27.50.31.91 – [Courriel 9])
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer:
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement:
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées)
DISONS que Monsieur [C] [D] devra, verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [Z] et son assureur BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [C] [D] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à intervenir ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [C] [D] ;
REJETONS la demande présentée par Monsieur [C] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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