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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/402
AFFAIRE : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PXW
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le 29 Janvier 2005 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003185 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 16 janvier 2024, Madame [W] [R] a donné à bail à Madame [M] [D] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 500,00 €. Par contrat en date du 16 janvier 2024, un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties afin d’établir les modalités de gestion de la location du logement.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 octobre 2024, Madame [M] [D] a fait assigner Madame [W] [R] pour l’audience du 06 décembre 2024 devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner Madame [W] [R] à payer à Madame [M] [D] la somme de 500,00 € en restitution du solde de son dépôt de garantie ;
— condamner Madame [W] [R] à payer à Madame [M] [D] la somme de 500,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Madame [W] [R] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [D], représentée par son avocat, dépose ses conclusions écrites au terme desquelles elle sollicite l’homologation du protocole d’accord mettant fin au différend et demande l’homologation de celui-ci.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [W] [R] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, Madame [M] [D] sollicite l’homologation du protocole d’accord intervenu entre elle et Madame [W] [R]. La défenderesse, ni présente ni représentée, ne s’y est pas opposée.
Il ressort du protocole d’accord transactionnel établi et signé par les parties le 04 février 2025 que celui-ci est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel survenu entre les parties en date du 04 février 2025.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire au constat d’accord établi le 04 février 2025 entre Madame [M] [D] et Madame [W] [R] ;
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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