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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 19/11520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRADI CHARPENTE ET FILS, S.A.S. ZANIER, Compagnie d'assurances GENERALI, MUTUELLE DES, E.A.R.L. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DECOREY' NOV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° R.G. : 19/11520 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VL65
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [F] épouse [Z] [P], [R] [Z] [P]
C/
Société TRADI CHARPENTE ET FILS, E.A.R.L. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ZANIER, Compagnie d’assurances GENERALI, S.A.R.L. DECOREY’NOV, Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ETANDEX, [U] [I], [K] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [F] épouse [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Monsieur [R] [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEURS
Société TRADI CHARPENTE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
E.A.R.L. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. ZANIER
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0780
Compagnie d’assurances GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0217
S.A.R.L. DECOREY’NOV
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. ETANDEX
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Monsieur [U] [I]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 17]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] (ci-après les époux [Z]) ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 24].
Suivant contrat en date du 18 juillet 2011, ils ont confié à M. [U] [I], architecte DPLG, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, une mission de maîtrise d’œuvre.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société ZANIER, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, chargée des lots maçonnerie, cloisons, doublage,
— la société FRANCHISSEUR, assurée auprès de la MAAF, chargée du lot électricité,
— la société TRADI CHARPENTE ET FILS, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot couverture,
— la société DECOREY’NOV assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée du lot peinture,
— la société ETABLISSEMENTS PIERRE, chargée du lot menuiseries extérieures et intérieures,
— M. [K] [A], chargé du lot drains extérieurs,
Les travaux ont débuté en octobre 2012.
Suivant actes des 18 et 20 mars 2015, les époux [Z] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2015, le juge des référés du tribunal de céans a désigné M. [V] [G] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont débuté le 24 juin 2015 et ont été étendues à la société ETANDEX, chargée de divers travaux de réfection et/ou de création d’étanchéité, suivant ordonnance de référé du 25 novembre 2015.
Les époux [Z] ont ensuite sollicité l’extension de la mission de l’expert à l’examen des doublages isolants des pièces de la maison, extension ordonnée le 18 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2018, la société des ETABLISSEMENTS PIERRE a fait assigner les époux [Z] [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de NANTERRE. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 18/12273.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 14 février 2019.
Par actes d’huissier des 5 et 6 novembre 2019, les époux [Z] [P] ont fait assigner la SAS ZANIER et son assureur la SA GENERALI, la SARL DECOREY’RENOV et son assureur AXA FRANCE IARD, M. [U] [I] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SARL TRADI CHARPENTE ET FILS et son assureur la SMABTP, la SA ETANDEX et M. [K] [A] en réparation devant le tribunal de grande instance de NANTERRE. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/11520.
Suivant écritures signifiées le 26 mai 2020, les époux [Z] [P] ont saisi le juge de la mise en état, dans le dossier n° 18/12273, d’un incident de jonction des deux instances.
Selon une ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1147 ancien du code civil et suivants, des articles 1792 et suivants du code civil, L. 218-2 du code de la consommation et 2239 du code civil, de :
— Dire M. et Mme [Z] tant recevables que bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— En conséquence, condamner in solidum :
— La société ZANIER, la société GENERALI, M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
o 13.641,00 euros HT au titre des travaux de reprise, somme à parfaire,
o 2.436,00 euros TTC au titre des frais de sondages liés à l’isolation et aux doublages,
— La société TRADI CHARPENTE, la SMABTP, M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 20.800,00 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture,
— La société DECOREY’NOV, la société AXA, M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 35.127,00 euros HT au titre des travaux de finition et reprises,
— La société ETANDEX, M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
o 6.492,00 euros HT au titre des travaux de reprise de la chambre d’amis et bureau débarras en sous-sol (pour mémoire),
o 14.437,00 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la piscine,
o 54.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
o 2.178,00 euros TTC au titre des frais de sondages de la piscine réalisés par SATB,
— M. [K] [A], M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
o 2.025,00 euros HT au titre des travaux de reprise du drain,
o 760,00 euros HT au titre des travaux de réfection des murs et plafonds du bureau en sous-sol,
o 4.165,00 euros HT au titre des travaux de réfection des murs de la chambre d’amis en sous-sol,
o 960,00 euros HT au titre des travaux de réfection du mur de gauche de la porte d’entrée du sous-sol,
o 348,70 euros TTC au titre des frais de sondage du drain réalisé par SATB,
— Condamner M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4.390,00 euros TTC au titre des frais par eux avancés,
— Condamner in solidum les sociétés ZANIER, GENERALI, TRADI CHARPENTE, la SMABTP, DECOREY’NOV, AXA, ETANDEX, M. [K] [A], M. [I] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
— 533.265,00 euros au titre des pénalités de retard,
— 10.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Ordonner à chacune des sociétés ZANIER, TRADI CHARPENTE, DECOREY’NOV,
ETANDEX et à M. [K] [A] de remettre à M. et Mme [Z] [H] relatif aux travaux par eux réalisés, et ce sous astreinte, pour chacune, de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire et juger prescrites les demandes en paiement formées par la société ZANIER et M. [I],
— Les déclarer en tout état de cause mal fondées et les en débouter,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, tant des instances de référé, et de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 19.500 euros TTC.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mai 2024, M. [I] et la MAF demandent au tribunal, de :
— Déclarer irrecevable l’action des époux [Z] en absence de détermination du fondement juridique de chacune de leurs demandes,
Subsidiairement,
— Les déclarer mal fondés en l’absence de démonstration d’une faute de M. [U] [I] à l’origine de leur préjudice,
Plus subsidiairement,
— Ramener leurs demandes à de plus justes proportions conformes aux conclusions du rapport d’expertise de M. [G],
— Rejeter toute demande à titre d’indemnité de retard et de préjudice moral à l’encontre de M. [I] et la MAF,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de M. [I] et la MAF,
Le cas échéant,
— Condamner in solidum, sur un fondement quasi délictuel, la société ZANIER et son assureur GENERALI, la société TRADI CHARPENTE, et son assureur la SMABTP, la société DÉCOREY’NOV, l’entreprise [K] [A] et la société ETANDEX à relever et garantir M. [I] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment la franchise,
Reconventionnellement,
— Condamner in solidum les époux [Z] au paiement de la somme de 10.441,52
euros TTC à titre de solde d’honoraires outre intérêts moratoires à hauteur de 3,5 10/1000 du montant hors-taxes par jour calendaire de retard, 21 jours après la réception de la facture et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, la société ZANIER demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1, anciennement 1147 du code civil, de :
— Déclarer mal fondés M. et Mme [Z] en leurs demandes tant au titre de la somme de 13.641 euros au titre des travaux de reprise qu’à celle de 2.436 euros au titre des frais de sondages,
— Débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes de condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise et frais avancés,
— Dire que chaque partie devra supporter la charge des frais qu’elle a exposés en ce compris les dépens de la présente instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2021, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société ZANIER, demande au tribunal, au visa des articles L. 112-6 du code des assurances, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Débouter les époux [Z] et tout appelant en garantie de leurs demandes à l’encontre de GENERALI et la mettre hors de cause,
En effet,
— Dire que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société ZANIER auprès de GENERALI ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice moral,
En tant que de besoin,
— Dire GENERALI, ès-qualités d’assureur de la société ZANIER, recevable et bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment dire et juger les franchises opposables à l’assuré, s’agissant de la garantie décennale et à toute partie, s’agissant des garanties facultatives,
— Condamner in solidum les sociétés TRADI CHARPENTE ET FILS, son assureur la SMABTP, ETANDEX, [A], DECOREY’NOV, son assureur AXA, M. [I] et son assureur la MAF à relever et garantir GENERALI, ès-qualités d’assureur de la société ZANIER, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [Z] ou tout succombant à verser à GENERALI, ès-qualités d’assureur de la société ZANIER, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, la société ETANDEX demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 anciennement 1147 du code civil, de :
— Rejeter comme mal fondées les demandes des époux [Z] [P] au titre d’indemnités à l’encontre de la société ETANDEX, après entérinement des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, tant en ce qui concerne :
o la demande d’indemnité de 6.492 euros HT au titre de malfaçons, qu’en ce qui concerne,
o la demande d’indemnité de 54.000 euros au titre de troubles de jouissance,
o ou encore la demande d’indemnité de 2.178 euros TTC au titre de remboursement de frais de sondage la piscine,
o et la demande au titre du préjudice moral de 10.000 euros,
— Rejeter de même comme mal fondée leur demande d’indemnité de 14.437 euros au titre de travaux d’étanchéité de la piscine à l’encontre de la société ETANDEX, après entérinement des conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— Rejeter enfin comme mal fondée la demande des époux [Z] [P] :
o Au titre de pénalités de retard à hauteur de 533.265 euros à l’encontre de la société ETANDEX,
Aucune clause de pénalités de retard de temps prévue dans les pièces contractuelles qui lui sont apposables,
Et aucun retard de temps constaté dans l’exécution de ses travaux.
En tant que de besoin,
— Rejeter comme mal fondée la demande des époux [Z] [P] au titre de remise de dossier des ouvrages exécutés sous astreinte à l’encontre de la société ETANDEX,
EN CONSÉQUENCE,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ETANDEX,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur DECOREY’NOV de son appel en garantie à l’encontre de la société ETANDEX,
— Débouter M. [I] et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTO, assureur de TRADI CHARPENTE et des ETABLISSEMENTS PIERRE de leurs appels en garantie à l’encontre de la société ETANDEX,
— Débouter la société GENERALI IARD de son appel en garantie à l’encontre de la société ETANDEX,
— Débouter les époux [Z] [P] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou encore de leur demande de condamnation au titre des dépens,
— Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TRADI CHARPENTE ET FILS et des ETABLISSEMENT PIERRE, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 (ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382), 1353 (ancien 1315) du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Rejeter toute demande de condamnation et mettre hors de cause la SMABTP dès lors que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société TRADI CHARPENTE ET FILS auprès de sa compagnie ne sont pas mobilisables :
o en l’absence de réception,
o en l’absence de réserves à la réception et, en tout état de cause, en l’absence de responsabilité décennale,
o en raison de l’absence de caractère décennal des désordres,
o en l’absence de garantie s’agissant d’une clause de pénalité de retard,
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée par les époux [Z] ou de tout autre appelant en garantie,
— Limiter la somme pouvant être accordée au titre des travaux de reprise liés au lot « couverture et zinguerie » à la somme de 800,00 euros comme retenue par l’expert judiciaire,
— Débouter les époux [Z] de leur demande de condamnation formée au titre d’un prétendu préjudice moral,
— Ramener à de plus justes proportions le montant pouvant être accordé aux époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Autoriser la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société TRADI CHARPENTE ET FILS à opposer les limites de sa police, et notamment dire et juger les franchises opposables (à l’assuré pour ce qui est de la garantie décennale et à toute partie pour ce qui est des garanties facultatives),
— Condamner les sociétés ZANIER, GENERALI, MAF, ETANDEX, [A], AXA, DECOREY’NOV et M. [I], dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, à garantir la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société TRADI CHARPENTE ET FILS, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce en application de l’article 1240 du code civil,
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [Z] ou tout succombant à verser à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société TRADI CHARPENTE ET FILS, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [Z] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Prononcer que la réception organisée par les consorts [Z] n’est pas contradictoire,
En conséquence,
— Prononcer qu’aucune réception n’a été effectuée,
— Déclarer que les garanties d’AXA FRANCE ne sont pas mobilisables en l’absence de réception,
— Ordonner la mise hors de cause d’AXA FRANCE,
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre AXA FRANCE,
A titre subsidiaire :
Si d’aventure le tribunal retenait l’existence d’une réception :
— Prononcer que l’ensemble des griefs sont des réserves à la réception,
En conséquence,
— Ordonner la mise hors de cause d’AXA FRANCE dont les garanties ne sont pas mobilisables en pour les griefs étant des réserves à la réception,
— Rejeter les demandes présentées contre AXA FRANCE au titre du préjudice moral et des pénalités de retard,
— Ordonner qu’AXA FRANCE pourra opposer les limites du contrat d’assurance souscrit par la société DECOREY’NOV aux consorts [Z].
*
La société TRADI CHARPENTE ET FILS, la société DECOREY’NOV et M. [K] [A], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur la recevabilité des demandes formées contre la société TRADI CHARPENTE ET FILS
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce, les époux [Z] [P], M. [I], la société GENERALI, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD forment des demandes de condamnation à paiement à l’encontre de la société TRADI CHARPENTE ET FILS.
Cependant, il ressort des procès-verbaux de signification de leurs dernières conclusions à la société TRADI CHARPENTE ET FILS que celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL GARNIER-GUILLOUET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, la SELARL GARNIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADI CHARPENTE ET FILS, n’a pas été assignée en intervention forcée à la présente procédure et les époux [Z] [P], M. [U] [I], la société GENERALI, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ne justifient avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société TRADI CHARPENTE ET FILS.
Il en résulte que leurs demandes formées à l’encontre de la société TRADI CHARPENTE ET FILS sont irrecevables.
III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société DECOREY’NOV et M. [K] [A] n’ont pas constitué avocat.
Les époux [Z], M. [I], la MAF, la société GENERALI et la SMABTP forment des demandes à l’encontre de la société DECOREY’NOV.
Les époux [Z], qui ont fait assigner la société DECOREY’NOV, par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, n’ont pas modifié leurs demandes formées à son encontre dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024. Les époux [Z] sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société DECOREY’NOV.
Par ailleurs, M. [I] et la MAF justifient avoir signifié leurs conclusions par voie d’huissier le 11 juin 2021 à la société DECOREY’NOV. Ils sont en conséquence recevables en de leurs demandes formées à son encontre.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la société GENERALI et de la SMABTP d’une signification de leurs écritures à la société DECOREY’NOV. La société GENERALI et la SMABTP sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société DECOREY’NOV.
Les époux [Z], M. [I], la MAF, la société GENERALI, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD forment des demandes à l’encontre de M. [A].
Les époux [Z] justifient avoir signifié leurs conclusions à M. [A] par acte d’huissier du 9 février 2022 et ne pas avoir modifié leurs demandes depuis. Ils sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [A].
M. [I], la MAF, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD ont fait signifier leurs conclusions par actes d’huissier respectifs des 11 juin 2021, 3 janvier 2022 et 11 mai 2022. M. [I], la MAF, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [A].
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société GENERALI d’une signification de ses écritures à M. [A]. La société GENERALI sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [A].
IV – Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [Z]
En l’espèce, M. [I] et son assureur la MAF soutiennent que les demandes formées par les époux [Z] sont irrecevables, faute de fondement juridique, ces derniers agissant indifféremment au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, sans préciser quel est le fondement de leur action pour chacune de leurs réclamations.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
Outre que ces dispositions ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité des demandes mais par la nullité de l’assignation devant être soulevée in limine litis en application de l’article 74 du code de procédure civile, il apparaît que l’assignation délivrée par les époux [Z] à M. [I] et la MAF comporte un exposé détaillé des moyens en fait et droit développés au soutien de leur demande, ainsi que le bordereau des pièces sur lesquelles elle est fondée.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et la MAF doit donc être rejetée.
V – Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Les époux [Z] recherchent, à titre principal, la garantie décennale des entreprises intervenues sur le chantier et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En application de cet article, l’exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l’entrepreneur dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie.
En l’espèce, les époux [Z] soutiennent que les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 3 octobre 2014 et que si les différents intervenants au chantier n’étaient pas présents à la réunion, ils y avaient été cependant convoqués.
Cependant, l’expert précise en page 40 de son rapport que la réception des travaux n’ayant pas été proposée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage a fait appel à M. [O] [L] pour l’établissement d’un « PV de réception », établi le 3 octobre 2014, en la seule présence de la société TRADI CHARPENTE ET FILS. L’expert a également relevé que les demandeurs n’ont pas justifié le fait d’avoir régulièrement convoqué les constructeurs et le maître d’œuvre à cette réception et que ce PV a été établi dans l’ignorance des dispositions contractuelles, marchés de travaux et limites des prestations convenues.
Les époux [Z] versent aux débats le document intitulé « Procès-verbal de réception en date du 03.10.2014 » signé par M. [Z] et M. [L], expert du cabinet CPE EXPERTISES mais qui n’est pas signé par les sociétés qui sont intervenues sur le chantier. Les époux [Z], qui soutiennent que les sociétés avaient été convoquées à la réunion de réception, ne produisent aux débats aucune lettre recommandée avec avis de réception, justifiant de cette convocation.
Il ne peut dès lors être considéré qu’il y a eu réception expresse de l’ouvrage. Il n’est par ailleurs pas sollicité par les époux [Z] de voir constater une réception tacite ou de voir prononcer une réception judiciaire.
En conséquence, les époux [Z] ne sont pas fondés à agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre des sociétés qui sont intervenues sur le chantier.
A. Sur les désordres
L’expert indique en page 41 de son rapport que " les griefs allégués ont été constatés et commentés comme suit :
01 – gouttières percées : non constatées à cette date
02 – peinture murs sols
03 – peinture barrière terrasse & balcon
04 – teinte murs extérieurs
05 – peinture à droite (robinet) : à parfaire, dans les limites des prestations dues au marché de travaux,
06 – peinture volet : problème « évoqué », non constaté, à cette date
07 – volets (alignement & aplomb) : gonds descellés : volets existants conservés ; un gond descellé sur fenêtre cuisine
08 – porte d’entrée abîmée : état non constaté ; recouvrement en feuillures à revoir (mise en jeu)
09 – seuils porte fenêtre : contre pente évoquée, non constatée en l’état
10 – écran sous toiture : déchirures alléguées non constatées en l’état
11 – fuites sous balcon : balcon existant conservé ; sans reprise ou traitement prévu. Le maître d’œuvre a indiqué que les évacuations (pissettes zinc) ont été nettoyées et complétées
12 – fuites évacuations caniveau terrasse : passages d’eau se produisent en plafond du garage (non constaté) ; le défaut d’entretien du caniveau (encombré de feuilles mortes) est de nature à contribuer aux infiltrations signalées
13 – nettoyage global : traces de peinture au sol, non constatées à cette date
14 – portes bois : rebouchages à la « pâte à bois » non achevés (lasure de finition non appliquée)
15 – grille d’entrée d’air : malfaçons non constatées, à cette date
16 – tuyaux radiateurs : peinture à parfaire
17 – chambre amis (sous-sol) : traces d’humidité aux murs (contre cloison placo) ; les demandeurs évoquent d’une part, des infiltrations depuis la plage de la piscine et d’autre part des infiltrations par le mur contre terre demi enterré (à l’extérieur duquel aucune protection n’a été envisagée ; seul un drain a été mis en place à 0,60 m de profondeur)
18 – pompe de relevage (toilettes chambre amis) : remplacement effectué par suite du mauvais usage des toilettes en période de chantier (dixit les demandeurs)
19 – débarras-bureau sous-sol : humidité au pourtour passage vers chambre amis ; infiltrations depuis la plage de la piscine
20 – plafond débarras-bureau
21 – débarras-bureau : grille de ventilation contre cloison : contre cloison existante conservée ; grilles préconisées non visées aux marchés
22 – peinture plafond bureau : micro fissures éparses et peinture à refaire
23 – garage : humidité angle à gauche : traces sèches d’origine indéterminée
24 – garages : coulures suite percements mur : non localisées, non constatées, à cette date
25 – serrure porte garage : ensemble plaqué à canon européen ; tirage hors d’usage (dispositif de tirage manquant)
26 – garage tableau électrique : étiquetage manquant & réserve non prévue
27 – cellier : odeurs : non constaté à cette date
28 – cellier : gaine souple VMC : déchirure colmatée par les demandeurs
29 – cellier : placo gaine : habillage à parfaire
30 – cellier : pompe de relevage : remplacement rendu nécessaire par suite du mauvais usage des toilettes en période de chantier (dixit les demandeurs)
31 – cellier – peintures sales : non constatées
32 – entrée (bas) : humidité et infiltrations : infiltrations non constatées ; traces sèches d’humidité (mur contre terre ; disposition existante avant travaux) dans l’angle à droite de la porte
33 – cave-home cinéma ; plaque liège non peinte : non façon d’origine indéterminée ; trappe en bois (et non en liège !) posée après peinture
34 – escalier sous-sol : vernis : malfaçon non constatée, en l’état
35 – escalier sous-sol : peinture des murs : à parfaire, compris rechampis au droit des plateaux des marches
36 – escalier sous-sol : garde-corps : un écrou borgne à resserrer
37 – hall d’entrée : peinture
38 – hall d’entrée : « scotch » de protection : à parfaire
39 – séjour : portes fenêtres (hauteur)
40 – séjour : seuils en contre pente : non constatés à cette date
41 – séjour : portes fenêtres (alignement) : baies et ouvertures existantes et non modifiées en hauteur
42 – séjour : portes fenêtres non étanches : réclamation non justifiée et non constatée en l’état
43 – séjour : micro fissure en plafond : dommage peu perceptible de nature esthétique (plafonds préexistants conservés)
44 – bibliothèque : grille d’entrée d’air : non façon non constatée à cette date
45 – cuisine : seuil côté séjour : hauteur de seuil inférieure à 20 mm : sans objet
46 – cuisine : grille d’entrée d’air
47 – cuisine : remplacement vantail : à déposer ; le maître d’œuvre a tenu à préciser que cette « entrée d’air » répond aux obligations de ventilation de la cuisine (alimentation au gaz). Dans cette hypothèse – et en l’absence de VMC – une ventilation basse est également exigible
48 – cuisine : placo abîmé : impact superficiel de 10 mm d’origine inconnue
49 – cuisine : micro fissure plafond : dommage peu perceptible de nature esthétique (plafond existant conservé)
50 – chambre : rechampis plinthes
51 – chambre : micro fissures en allège, finitions à parfaire
52 – chambres : isolation combles : grief non justifié, à cette date
53 – chambres : finitions portes : cf n°14, ci-avant, à parfaire
54 – chambres : parquet jauni : dommage non constaté à cette date : manque de lazure ou cérusé le long des plinthes
55 – dressing : rebouchages en allège : deux trous de vis à traiter (compris dépose des chevilles à placo)
56 – salle de bains parents : implantation PC : prise de courant hors volume de protection n°2 de la baignoire et de la douche ; autorisée en volume n°3 (+ protection 30mA & liaison terre)
57 – salle de bains parents : « attache » paroi douche : « Bielle » de maintien non posée à gauche ; non façon sans conséquence dommageable avérée (élément vitré de 0,20 m environ maintenu par le profil vertical fixé sur la tête de cloison)
58 – salle de bains parents : spots : dysfonctionnement (transfo défectueux ?)
59 – escalier (palier haut) : finition plateau/palier
60 – escalier (palier haut) : impact placo
61 – escalier (palier haut) : rechampis : menues finitions et reprises à effectuer
62 – salle de bains enfants : joint banquette : joint souple « d’étanchéité » à appliquer sur les angles rentrant
63 – salle de bains enfants : joints faïences : la non-conformité évoquée n’est pas justifiée au regard des dispositions relatives aux « tolérances de l’ouvrage fini »
64 – salle de bains – siphon receveur : ciment colle en excédant en tête et au pourtour du siphon
65 – combles : contre fiches
66 – combles : poinçon : le maître d’œuvre a indiqué que les éléments de charpente litigieuse ont été examinés par le contrôleur technique. De manière conservatoire, des renforts peuvent être mis en place de façon ponctuelle (plats métalliques tirefonnés)
67 – wc étage : bâti porte : le montant gauche (côté condamnation) n’est pas d’aplomb (6mme environ sur la hauteur de 2,05)
68 – wc étage : peinture : « malfaçon » non constatée à cette date ".
Les époux [Z] reprochent à l’expert de ne pas avoir retenu la déchirure de l’écran sous toiture. Cependant, l’expert indique que les déchirures alléguées n’ont pas été constatées et les pièces versées aux débats par les époux [Z] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, les époux [Z] font valoir que l’expert a omis la fourniture et la pose d’une couche de peinture sur la barrière de la terrasse et du balcon, la retouche de peinture sur le volet extérieur de la cuisine et la reprise du mur de gauche côté porte d’entrée.
Cependant, l’expert n’a pas constaté de désordres affectant la barrière de la terrasse et du balcon, le volet extérieur de la cuisine et le mur de gauche côté porte d’entrée et les pièces produites par les époux [Z] sont insuffisantes à établir l’existence de ces malfaçons.
B. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’expert indique que " dans les limites des prestations dues – telles que visées au descriptif de travaux de rénovation du 31 mai 2012 ainsi qu’aux devis, marchés de travaux et avenants, la répartition des coûts afférents aux reprises et finitions est la suivante :
A. Maçonnerie ; cloisons & doublages ; carrelages & faïences ; plomberie (société ZANIER)
2.2. – faux plafond /chambre d'[C]
3.1 – Faux plafond /bureau débarras
3.4 – grille d’aération contre cloison
5.1 – Calfeutrements
5.3 à 5.6 – doublage murs/cellier
8.4 – révision fixation garde-corps
12.1 – pare-douche
14.1 & 14.2 – douche / sdb enfants
20 – dépose /repose sdb & wc à l’étage
21 – Isolation rampants à l’étage
22 – calfeutrement portes fenêtres / salon
B – Menuiseries extérieures
(Ste ETABLISSEMENTS PIERRE)
1.6 – révision volets & gonds
1.7 – seuils portes fenêtres/salon
4.3 – serrure porte garage
C – Couverture et zinguerie
(Ste TRADI-CHARPENTE)
1.1 – révision gouttière zinc
16.1 & 16.2 – plats acier sur poinçon
D – Drainage extérieur
(Entreprise [K] [A])
1.13 & 1.14 – reprise conforme du drain compris protection verticale sur 1m50
3.2 & 3.3 – réfection peinture (côté façade / NW)
E – Ravalement & peinture
(Ste DECOREY’NOV)
1.2 et 1.4 – sous-sol & extérieur
2.2 et 2.3 – réfection peinture murs et plafond (côté piscine)
3.2 & 3.3 – réfection peinture aux murs et plafond du bureau-débarras
4.1 & 4.2 – mur garage & traitement fissures
5.2 – murs & plafond du cellier
6.4 – mur hall rez-de-jardin
7.1 – Plafond « home cinéma »
8.1 à 8.3 – murs & emmarchements de l’escalier intérieur
9.1 – murs et plafond hall d’entrée
10.1 & 10.2 – murs et plafond salon
11.1 & 11.2 – murs et plafond cuisine
13.1 – raccord plâtrerie & peinture escalier 1er étage
15.1 & 15.2 – plinthes, allèges & rampants dans les 3 chambres de l’étage
17.1 – canalisations (lavabos & radiateurs)
F – Ventilation mécanique
(Ste FRANCHISSEUR)
5.4 – remplacement gaine VMC dans le cellier
G – Infiltrations terrasse & plage piscine
Reprise des dommages consécutifs aux infiltrations en plancher haut du rez-de-jardin (défectuosité et vétusté de l’étanchéité existante) ; hors travaux d’étanchéité
2.1 – reprise du faux plafond dans la chambre d’amis
2.2. & 2.3 – réfection peinture murs & plafond (côté piscine)
3.1 – reprise du faux plafond dans le bureau-débarras
3.2 & 3.3 – réfection peinture aux murs & plafond du bureau-débarras ".
L’expert ajoute que la part des honoraires correspondant aux travaux de reprise seront à retenir au débit du solde restant dû au maître d’œuvre, « cette réfaction correspondant aux manquements dans le suivi des travaux et dans la chronologie de ceux-ci (doublages, isolations, calfeutrements, drainage). »
— Sur la responsabilité de la société ZANIER
En application l’article 1147 ancien du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que la société ZANIER avait en charge les lots maçonnerie, cloisons, doublage.
L’expert met à la charge de la société ZANIER les travaux de reprise suivants :
2.2. – faux plafond /chambre d'[C]
3.1 – faux plafond /bureau débarras
3.4 – grille d’aération contre cloison
5.1 – calfeutrements
5.3 à 5.6 – doublage murs/cellier
8.4 – révision fixation garde-corps
12.1 – pare-douche
14.1 & 14.2 – douche / sdb enfants
20 – dépose /repose sdb & wc à l’étage
21 – isolation rampants à l’étage
22 – calfeutrement portes fenêtres / salon
La société ZANIER conteste sa responsabilité au titre du point 3.1 au motif que l’humidité nécessitant une reprise des faux-plafonds serait la résultante d’infiltrations.
Cependant, l’expert note, en page 42 de son rapport, l’existence de fissures éparses et peinture à parfaire du plafond du bureau. Il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la société ZANIER, que les fissures éparses du plafond résulteraient d’infiltrations.
Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de la société ZANIER au titre de ce désordre.
S’agissant du point 3.4, la société ZANIER soutient que la grille d’aération n’a jamais été demandée et ne figure pas à son marché.
L’expert indique en page 42 de son rapport " Débarras-bureau : grille de ventilation contre cloison : contre cloison existante conservée ; grilles préconisées non visées aux marchés ".
Il ne ressort pas des pièces contractuelles versées aux débats qu’une grille d’évacuation contre cloison avait été commandée à la société ZANIER de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.
S’agissant des points 5.1 et 5.3 à 5.6, la société ZANIER fait valoir qu’elle n’a effectué aucun travaux dans le cellier. Elle ajoute que la nécessité de procéder au doublage des murs n’a pas été constatée par l’expert.
L’expert indique en page 43 de son rapport :
« 27 – cellier : odeurs : non constatée à cette date
28 – cellier : gaine souple VMC : déchirure colmatée par les demandeurs.
29 – cellier : placo gaine : habillage à parfaire,
30 – cellier : pompe relevage : remplacement rendu nécessaire par suite du mauvais usage des toilettes en période chantier (dixit les demandeurs). "
Il ne ressort ni des devis ni du CCTP que la société ZANIER serait intervenue dans le cellier à l’exception de la dépose de la porte de la cave qui apparaît sans lien avec les désordres constatés.
En conséquence, en l’état des pièces produites aux débats, les travaux de calfeutrements et de doublage murs ne peuvent être mis à la charge de la société ZANIER.
La société ZANIER conteste le point 8.4 et le coût de reprise proposé par l’expert.
Cependant, l’expert indique en page 44 de son rapport « 36 – escalier sous-sol : garde-corps : un écrou borgne à resserrer ».
La société ZANIER ne conteste pas qu’elle avait en charge la pose du garde-corps. Elle doit en conséquence être déclarée responsable de ce désordre.
S’agissant du point 12.1, la société ZANIER fait valoir qu’il s’agit d’une non-façon qui n’a aucune conséquence dommageable de sorte que les frais de reprise ne sauraient être mis à sa charge.
L’expert indique en page 45 de son rapport « 57 – salle de bains parents : » attache « paroi douche : » Bielle " de maintien non posée à gauche ; non façon sans conséquence dommageable avérée (élément vitré de 0,20 m environ maintenu par le profil vertical fixé sur la tête de la cloison). "
La responsabilité contractuelle de la société ZANIER est par conséquent engagée.
La société ZANIER conteste par ailleurs les points 14.1 et 14.2 : douche salle de bains enfants.
Cependant, l’expert indique en page 46 de son rapport « 62 – salle de bains enfants : joint banquette : joint souple » d’étanchéité « à appliquer sur les angles rentrants. »
La responsabilité contractuelle de la société ZANIER est par conséquent engagée.
S’agissant du point 20, la société ZANIER fait valoir qu’aucune dépose ni repose de porte n’est préconisée par l’expert.
Cependant, l’expert indique en page 46 de son rapport « 67. WC étage : bâti porte : le montant gauche (côté condamnation) n’est pas d’aplomb (6 mm environ sur la hauteur de 2,05 m) » et préconise, en page 61, la dépose et la repose de la porte.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société ZANIER est engagée.
S’agissant des points 21 et 22, la société ZANIER fait valoir que ces travaux n’étaient prévus ni dans son devis ni dans le descriptif de travaux de M. [I].
Il ne ressort effectivement ni des devis ni du CCTP que la société ZANIER avait en charge le doublage des rampants à l’étage de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre au titre du point 21.
En revanche, s’agissant du point 22, l’expert indique en page 65 de son rapport que " les investigations et sondages réalisés ont permis de constater que les calfeutrements au pourtour des bâtis sont ponctuellement manquants ; les intervenants concernés (Sté PIERRE, menuiseries extérieures, société ZANIER : doublages, M. [I] : maître d’œuvre) ont indiqué que les doublages ont été mis en œuvre avant les menuiseries extérieures a contrario des « bons usages » et de la chronologie en la matière ; ce mode opératoire empêche le parfait calfeutrement entre le châssis et le doublage, obligeant à des injections de mousse expansée ou raccords. "
Il ressort de ces éléments que la société ZANIER est bien intervenue au niveau des calfeutrements des bâtis et que sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société ZANIER est engagée au titre des travaux de reprise 2.2, 3.1, 8.4, 12.1, 14.1 & 14.2, 20 et 22.
— Sur la responsabilité de la société TRADI CHARPENTE ET FILS
Il est constant que la société TRADI CHARPENTE ET FILS avait en charge les lots charpente et couverture.
L’expert met à la charge de la société TRADI CHARPENTE ET FILS les coûts afférents aux reprises et finitions suivantes :
— 1.1. Révision gouttière zinc
— 16.1 & 16.2 – Plats acier sur poinçon.
La société TRADI CHARPENTE ET FILS, non comparante, n’a produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert.
Au regard des malfaçons constatées par l’expert, la responsabilité contractuelle de la société TRADI CHARPENTE ET FILS est engagée au titre des désordres affectant la couverture et la zinguerie.
— Sur la responsabilité de la société DECOREY’NOV
En l’espèce, la société DECOREY’NOV avait en charge le lot peinture et ravalement.
L’expert met à la charge de la société DECOREY’NOV les coûts afférents aux reprises et finitions suivantes :
— 1.2 et 1.4 – sous-sol & extérieur
— 2.2 et 2.3 – réfection peinture murs et plafond (côté piscine)
— 3.2 & 3.3 – réfection peinture aux murs et plafond du bureau-débarras
-4.1 & 4.2 – mur garage & traitement fissures
— 5.2 – murs & plafond du cellier
— 6.4 – mur hall rez-de-jardin
— 7.1 – Plafond « home cinéma »
— 8.1 à 8.3 – murs & emmarchements de l’escalier intérieur
— 9.1 – murs et plafond hall d’entrée
— 10.1 & 10.2 – murs et plafond salon
— 11.1 & 11.2 – murs et plafond cuisine
— 13.1 – raccord plâtrerie & peinture escalier 1er étage
— 15.1 & 15.2 – plinthes, allèges & rampants dans les 3 chambres de l’étage
— 17.1 – canalisations (lavabos & radiateurs)
La société DECOREY’NOV, non comparante, n’a produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert.
La responsabilité contractuelle de la société DECOREY’NOV est engagée au titre des désordres affectant le ravalement et la peinture.
— Sur la responsabilité de la société ETANDEX
Les époux [Z] font valoir que les infiltrations constatées dans leur maison (désordres n°12, 17 et 19) trouvent incontestablement leur origine dans un défaut d’étanchéité de la piscine. Ils soutiennent que la société ETANDEX, qui n’a réalisé qu’une partie de l’étanchéité de la piscine contractuellement prévue, a manqué à ses obligations et est à l’origine des désordres constatés.
La société ETANDEX fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité à son encontre dans la survenance des désordres allégués.
S’agissant du désordre n°12 relatif aux fuites évacuations caniveau terrasse, l’expert n’a constaté aucune trace récente et a noté que le caniveau était encombré de feuilles mortes, montrant un défaut d’entretien courant. L’expert n’a pas relevé de manquements de la part de la société ETANDEX et les époux [Z] ne produisent aucune pièce susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, s’agissant des désordres n°17 et n°19, il ressort de l’expertise que ces désordres sont apparus en cours de chantier et qu’aux termes du compte-rendu de chantier n°5, trois solutions réparatoires ont été envisagées, à savoir une réfection intégrale de l’étanchéité, compris parties courantes, une reprise ponctuelle des relevés et pose de caniveau ou la cristallisation intérieure des murs du rez-de-jardin.
Il apparaît que c’est un renforcement ponctuel qui a été privilégié à l’hypothèse d’une reprise plus étendue (et plus onéreuse) de l’étanchéité existante, pour des raisons d’économie. Le devis de la société ETANDEX du 17 avril 2012 décrivait ainsi des « travaux consistant à refaire l’étanchéité de 2 parois, le long pan adjacent au garage et le petit côté adjacent au studio », correspondant à une surface globale de 60 m², ce devis ne visant pas le traitement des arases hautes de ces parois. Il ne saurait dès lors être reproché à la société ETANDEX de n’avoir réalisé qu’une partie de l’étanchéité de la piscine.
Enfin, l’expert ne retient pas l’absence d’étanchéité de la piscine comme cause des infiltrations. Il indique en effet en page 34 de son rapport que " les équerres d’étanchéité rapportées en pied de la façade/maison et à l’angle de la piscine (en retours de 4,00 x 5,00 ml) ont été mises en œuvre pour tenter de circonscrire les infiltrations se produisant au niveau bas ; cette prescription s’avère insuffisante en étendue (ce que le maître d’œuvre et l’entreprise d’étanchéité auraient omis de confirmer par écrit au maître de l’ouvrage ?). Il ne peut cependant être ignoré que toutes autres reprises plus étendues de l’étanchéité existante auraient eu des incidences financières, ce qu’aucun des trois intervenants sus visés ne pouvait ignorer. Pour autant, la coïncidence des infiltrations avec le rythme des précipitations ne tend pas retenir comme cause et origine « l’absence d’étanchéité de la piscine » ; de plus, les points d’infiltrations (plancher haut débarras / bureau et chambre) sont localisés en retrait incontestable des parois de la piscine (prétendument non étanchées ?). "
L’expert exclut ainsi que les infiltrations constatées dans la maison des époux [Z] résulteraient d’un défaut d’étanchéité de la piscine et indique que les infiltrations en plancher haut du rez-de jardin proviennent d’une défectuosité et de la vétusté de l’étanchéité existante. Les époux [Z] ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société ETANDEX.
— Sur la responsabilité de M. [K] [A]
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] [A] a réalisé le drain extérieur suivant devis des 12 avril 2012 et 21 janvier 2013.
L’expert a relevé en page 53 de son rapport le caractère inopérant du drainage mis en place.
L’expert met à la charge de M. [K] [A] :
— 1.13 & 1.14 – reprise conforme du drain compris protection verticale sur 1m50
— 3.2 & 3.3 – réfection peinture (côté façade : NW)
M. [K] [A], non comparant, n’a produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de M. [K] [A] est engagée s’agissant du drainage extérieur.
— Sur la responsabilité de M. [I]
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le maître d’œuvre encourt une responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de moyens.
Les époux [Z] reprochent à M. [I] d’avoir commis de nombreux manquements dans le cadre de sa mission qu’il n’a pas achevée. Ils font ainsi valoir que bon nombre de malfaçons et non-façons imputables aux différentes entreprises intervenues sur le chantier engagent la responsabilité de M. [I], tant en sa qualité d’architecte concepteur du projet que de maître d’œuvre en charge du contrôle et du suivi des travaux.
M. [I] soutient que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de sa part en lien avec les désordres qu’ils invoquent.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte signé le 18 juillet 2011 que les époux [Z] ont confié à M. [I] une mission de base au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985, hors études techniques (structure, chauffage climatisation, plomberie, courants forts et courants faibles, acoustiques), comprenant :
— Etudes préliminaires,
— Avant-projet sommaire
— Avant-projet définitif,
— Dossier de demande de PC ou de DT,
— Projet,
— Assistance contrats de travaux,
— Visa des études d’exécution,
— Direction de l’exécution des contrats de travaux,
— Assistance aux opérations de réception,
— Dossier des ouvrages exécutés.
L’expertise a mis en évidence des manquements de M. [I] dans la conception du projet. L’expert a ainsi relevé que le drain mis en œuvre par M. [A] était inopérant et que M. [I] n’aurait pas dû valider une telle solution. Il apparaît par ailleurs que les travaux complémentaires prescrits par M. [I] pour mettre un terme aux infiltrations en sous-sol se sont révélés inefficaces.
L’expertise a également mis en exergue un défaut de contrôle et de suivi des travaux de la part de M. [I]. L’expert ainsi relevé que la méthodologie retenue en phase travaux, à savoir la pose du doublage avant les menuiseries, ne permettait pas de garantir un parfait calfeutrement au pourtour des bâtis.
Enfin, si M. [I] a établi un procès-verbal de pré-réception en juillet 2013, il n’a pas organisé de réception du chantier. M. [I] ne justifie pas avoir accompli toutes diligences afin que soient reprises l’ensemble des malfaçons et non-façons constatées lors de la pré-réception de juillet 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] a manqué à ses obligations et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
C. Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, en l’absence de réception, la garantie responsabilité décennale souscrite par la société ZANIER auprès de la société GENERALI n’est pas mobilisable. Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à l’encontre de la société GENERALI, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER.
De même, la garantie responsabilité décennale souscrite par la société DECOREY’NOV auprès de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable. Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DECOREY’NOV.
La garantie responsabilité décennale souscrite par la société TRADI CHARPENTE ET FILS auprès de la SMABTP n’est pas non plus mobilisable. Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société TRADI-CHARPENTE ET FILS.
En revanche, la MAF ne conteste pas la mobilisation de ses garanties dans les limites et conditions de sa police.
VI – Sur les préjudices
A. Sur les travaux de reprise
— Sur les travaux de reprise des lots maçonnerie, cloisons, doublage
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la société ZANIER a été retenue s’agissant des travaux de reprise suivants :
2.2. – faux plafond /chambre d'[C] 540,00 € HT
3.1 – Faux plafond /bureau débarras 900,00 € HT
8.4 – révision fixation garde-corps 70,00 € HT
12.1 – pare-douche 120,00 € HT
14.1 & 14.2 – douche / sdb enfants 210,00 € HT
20 – dépose /repose sdb & wc à l’étage 1.204 € HT
22 – calfeutrement portes fenêtres / salon 2.272 € HT
M. [I], qui a manqué à ses obligations de suivi et de contrôle du chantier, a contribué pour partie à la survenance de ces désordres.
M. [I] invoque la clause G 6.3.1 du contrat de maîtrise d’œuvre aux termes de laquelle « l’architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, en particulier solidairement des dommages imputables aux actions du maître de l’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat » pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum des époux [Z].
Cependant, outre que le contrat de maîtrise d’œuvre produit aux débats ne contient pas d’article G 6.3.1, cette clause ne saurait limiter la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait en conséquence avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
En l’espèce, la société ZANIER et M. [I] avec son assureur la MAF, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, ils seront condamnés in solidum à indemniser les époux [Z] au titre des travaux de reprise liés aux lots maçonnerie, cloisons, doublage.
Les époux [Z] contestent les montants retenus par l’expert en faisant valoir que l’analyse thermographique réalisée par la société ERITHERM le 12 janvier 2016 a établi que l’insuffisance d’isolant était généralisée. Ils ajoutent que l’expert n’a pas retenu les montants devisés par la société SATB alors que son devis n’avait fait l’objet d’aucune critique de la part des défendeurs.
Cependant, l’expert a relevé que la réalisation des mesures par caméra thermique avait été menée de façon non contradictoire, sans devis communiqué et sans validation préalable de celui-ci. Par ailleurs, selon l’expert, la reprise intégrale de l’isolation n’est pas justifiée au-delà des « manques » relevés. Les époux [Z] ne produisent aucune pièce susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, l’expert a constaté que le devis de la SATB produit par les époux [Z] ne présentait aucun détail quantitatif et de prix unitaire, à l’exception de la page 2 du devis, et que les prix étaient injustifiés et surévalués. Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’expert ne pas avoir retenu l’ensemble des montants proposé par la société SATB.
En conséquence, la société ZANIER, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5.316 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs aux lots maçonnerie, cloisons, doublage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les époux [Z] avait pris en charge les sondages " isolation & doublage " dans le cadre de l’expertise pour un montant de 2.436 euros TTC.
En conséquence, la société ZANIER, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 2.436 euros TTC au titre des frais de sondages liés à l’isolation et aux doublages, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
— Sur les travaux de reprise du lot charpente et couverture
L’expert retient les coûts afférents aux reprises et finitions suivantes :
— 1.1. Révision gouttière zinc : 450 € HT
— 16.1 & 16.2 – Plats acier sur poinçon : 350 € HT
Au regard des manquement retenus à l’encontre de M. [I], il est établi que ce dernier a contribué à la survenance des désordres relatifs au lot charpente et couverture.
En conséquence, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise du lot charpente et couverture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
— Sur les travaux de reprise du lot peinture et ravalement
L’expert met à la charge de la société DECOREY’NOV les coûts afférents aux reprises et finitions suivantes :
— 1.2 et 1.4 – sous-sol & extérieur : 8.500 € HT
— 2.2 et 2.3 – réfection peinture murs et plafond (côté piscine) : 3.040 € HT
— 3.2 & 3.3 – réfection peinture aux murs et plafond du bureau-débarras : 1.400 € HT
— 4.1 & 4.2 – mur garage & traitement fissures : 1.250 €HT
— 5.2 – murs & plafond du cellier : 600 € HT
— 6.4 – mur hall rez-de-jardin : 600 € HT
— 7.1 – plafond « home cinéma » : 40 € HT
— 8.1 à 8.3 – murs & emmarchements de l’escalier intérieur : 2.380 € HT
— 9.1 – murs et plafond hall d’entrée : 1.150 € HT
— 10.1 & 10.2 – murs et plafond salon ; 2.800 € HT
— 11.1 & 11.2 – murs et plafond cuisine : 1.250 € HT
— 13.1 – raccord plâtrerie & peinture escalier 1er étage : 560 € HT
— 15.1 & 15.2 – plinthes, allèges & rampants dans les 3 chambres de l’étage : 1.950 € HT
— 17.1 – canalisations (lavabos & radiateurs) : 560 € HT
Au regard des manquement retenus à l’encontre de M. [I], il est établi que ce dernier a contribué à la survenance des désordres relatifs au lot peinture et ravalement, de sorte que la société DECOREY’NOV et M. [I] avec son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à indemniser les époux [Z] des désordres relatifs au lot peinture et ravalement.
Les époux [Z] reprochent à l’expert de ne pas avoir retenu les montants devisés par la société SATB alors que son devis n’avait fait l’objet d’aucune critique de la part des défendeurs.
Cependant, comme il a été déjà indiqué, l’expert a constaté que le devis de la SATB produit par les époux [Z] ne présentait aucun détail quantitatif et de prix unitaire, à l’exception de la page 2 du devis, et que les prix étaient injustifiés et surévalués. Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’expert ne pas avoir retenu l’ensemble des montants proposé par la société SATB.
En conséquence, la société DECOREY’NOV, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 26.080 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs au lot peinture et ravalement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
— Sur les travaux relatifs au drainage extérieur
L’expert retient les travaux de reprise suivants :
— 1.13 & 1.14 – reprise conforme du drain compris protection verticale sur 1m50 : 2.200 euros HT
— 3.2 & 3.3 – réfection peinture (côté façade : NW) ; évaluation pour la chambre d’amis : 3.800 x 20% : 760 € HT.
Au regard des manquement retenus à l’encontre de M. [I], il est établi que ce dernier a contribué à la survenance du désordre relatif au drainage, de sorte que M. [A] et M. [I] avec son assureur, la MAF, seront condamnés in solidum à indemniser les époux [Z] au titre du drainage extérieur.
Les époux [Z] font valoir que l’expert a omis de mettre à la charge de la société [A] les travaux de réfection des murs de la chambre d’amis du sous-sol (2.2. et 2.3) pour un montant de 4.165 euros HT et les travaux de réfection du mur de gauche de la porte d’entrée du sous-sol pour un montant de 960 € HT.
Cependant, l’expert a exclu les travaux de réfection du mur de gauche de la porte d’entrée du sous-sol, qui n’étaient pas justifiés.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a bien retenu les travaux de réfection des murs de la chambre d’amis du sous-sol (2.2 et 2.3) à hauteur de 20 % du coût de reprise, l’expert ayant attribué les 80 % restant à la société DECOREY’NOV. Il convient de relever que les époux [Z] ne sollicitent pas la condamnation in solidum de la société DECOREY’NOV et de M. [A] au titre de ces désordres, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande des époux [Z] de mettre à la charge de M. [A] le coût total des travaux de réfection des murs de la chambre d’amis du sous-sol, ce qui reviendrait à les indemniser deux fois du même préjudice, la société DECOREY’NOV ayant été condamnée à hauteur de 80 % pour ce désordre.
En revanche, il apparaît que l’expert a omis le coût de reprise des travaux de réfection peintures murs et plafond compris préparations (suite infiltrations) à hauteur de 1.400 euros qu’il avait pourtant retenu à l’encontre de M. [A].
En conséquence, M. [A], M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 4.360 euros HT au titre des travaux de reprise du drainage extérieur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les époux [Z] avaient pris en charge les sondages « recherche drain » dans le cadre de l’expertise pour un montant de 348,70 euros TTC.
En conséquence, M. [A], M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 348,70 euros TTC au titre des frais de sondages liés à l’isolation et aux doublages, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
— Sur les travaux de reprise des infiltrations terrasse & plage piscine
L’expert a retenu les travaux de reprise suivants :
2.1. Reprise du faux-plafond dans la chambre d’amis : 540 euros HT
2.2. & 2.3 – réfection peinture murs & plafond (côté piscine) ; évaluation pour la chambre d’amis 3.800 x 80 % : 3.040 euros HT
3.1 – reprise du faux plafond dans le bureau-débarras : 900 euros HT
3.2. & 3.3 – réfection de la peinture aux murs et plafond du bureau-débarras : 1.400 euros HT.
La responsabilité de M. [I] a été retenue s’agissant des infiltrations terrasse et plage piscine, les travaux complémentaires prescrits par M. [I] pour mettre un terme aux infiltrations en sous-sol s’étant révélés inefficaces.
Cependant, M. [I] a déjà été condamné au titre des travaux de reprise 2.2. & 2.3, 3.1 et 3.2 & 3.3 dans le cadre des travaux de reprise relatifs aux autres lots. M. [I] ne saurait être condamné deux fois pour les mêmes préjudices.
Par ailleurs, l’expert a exclu que les infiltrations résulteraient d’un défaut d’étanchéité de la piscine, de sorte que les époux [Z] ne sauraient prétendre à l’indemnisation de travaux de reprise de leur piscine.
En conséquence, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 540 euros HT au titre des travaux de reprise du faux-plafond dans la chambre d’amis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les époux [Z] avaient pris en charge les sondages « plage piscine » dans le cadre de l’expertise pour un montant de 2.178 euros TTC.
En conséquence, M. [I] et la MAF seront condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 2.178 euros TTC au titre des sondages " plage piscine, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
B. Sur les frais avancés par les époux [Z]
L’expert a relevé que les époux [Z] ont pris à leur charge les frais de remplacement « pompes relevage » et nettoyage pour un montant de 4.390 euros TTC dans le cadre de l’expertise.
En conséquence, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 4.390 euros TTC au titre des frais de remplacement « pompes relevage » avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
C. Sur les pénalités de retard
Les époux [Z] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés ZANIER, GENERALI, TRADI CHARPENTE, la SMABTP, DECOREY’NOV, AXA, ETANDEX, M. [K] [A], M. [I] et la MAF à leur payer la somme de 533.265 euros au titre des pénalités de retard en application des articles 4.1 et 4.4 du CCAP du 31 mai 2012.
Aux termes de l’article 4.1 « délai d’exécution des travaux » du CCAP du 31 mai 2012, « la période d’exécution des travaux s’étend du 1er octobre 2012 au 30 mai 2013, date de livraison. Cette dernière est impérative ».
L’article 4.4 « Pénalités pour retard » stipule :
« Retard dans la réception des travaux
Un planning de travaux sera établi par la maîtrise d’œuvre et annexé au compte-rendu de chantier.
Tout retard dans la réception des ouvrages par rapport au planning sera pénalisé à raison de 0,25 % du montant du marché par jour calendaire de retard, par simple constatation du retard par rapport au planning ci-dessus.
Absence à un rendez-vous de chantier :
Il sera appliqué une pénalité H.T. de 100 euros par absence de rendez-vous de chantier, de l’entrepreneur dûment convoqué et non excusé ;
Retard dans les travaux de levée des réserves émises lors de la réception :
Dès qu’un retard sera constaté par rapport au délai d’exécution des reprises, il sera appliqué sur le décompte de l’entrepreneur, une pénalité forfaitaire H.T. de 0,25 % du montant du marché par jour calendaire de retard, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. (…) "
En l’espèce, l’expert relève que l’emménagement a eu lieu le 12 juillet 2013, avec un décalage de 1,5 mois par rapport la date d’échéance du délai d’exécution du 31 mai 2013, hors prise en compte des travaux supplémentaires et de l’état des réserves consignées lors de la pré-réception du 20 juin 2013 (lesquelles réserves n’affectaient pas l’habitabilité des lieux, au-delà de la gêne susceptible d’en résulter). Il précise que des travaux complémentaires ont été commandés en plus-value impactant le délai global d’exécution, lequel n’a certes pas été « recalé » lors de la validation de ces devis « hors marché ».
Compte tenu des travaux complémentaires commandés, les époux [Z] ne démontrent pas que le retard de la date de livraison serait imputable aux entreprises.
Au surplus, il n’est produit aucune pièce justifiant d’un retard d’exécution des travaux par entreprise.
Au regard de ces éléments, les époux [Z] seront déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard.
D. Sur le trouble de jouissance
Les époux [Z] font valoir que la chambre d’amis du sous-sol et la salle de bains attenante sont inutilisables depuis 6 ans.
En l’espèce, l’expert a relevé que les infiltrations se produisent en plafond du rez-de-chaussée (chambre d’amis & débarras-bureau) et sont de nature à rendre ces lieux inhabitables (de façon très localisée, dans le débarras-bureau). L’expert n’a pu évaluer le préjudice de jouissance subi en l’absence de communication de la valeur locative par m² habitable et de réclamation chiffrée par les époux [Z].
Les époux [Z] versent aujourd’hui aux débats une attestation de l’agence GIMCOVERMEILLE en date du 3 juin 2019, évaluant un appartement de 2 pièces situé au rez-de-chaussée d’une très grande maison avec accès privatif, comprenant une pièce de vie (environ 29 m²) avec coin cuisine aménagée et équipée, une chambre (environ 16m²) et une salle de bains avec wc entre 1080 euros à 1.190 euros.
Cependant, cette seule évaluation ne saurait permettre de retenir un trouble de jouissance de 750 par mois alors qu’il ressort de l’expertise que seule la chambre et le débarras-bureau ont été impactés par les infiltrations et qu’il n’est pas démontré que les époux [Z] avaient pour projet de mettre en location une partie de leur rez-de-chaussée alors que la chambre a été présentée pendant toutes les opérations d’expertise comme une chambre d’amis.
En l’état des pièces versées aux débats, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois, soit à la somme de 10.800 euros.
En conséquence, M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 10.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
E. Sur le préjudice moral
Il est certain que les époux [Z] qui, compte tenu des désordres dénoncés et la difficulté à identifier la cause des infiltrations du sous-sol, ont supporter des opérations d’expertise pendant près de 4 ans puis une longue procédure judiciaire, ont subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus.
VII – Sur la demande de communication de pièces
Les époux [Z] font valoir que les entreprises intervenues sur le chantier ne leur ont pas remis les dossiers des ouvrages réalisés.
En l’espèce, le Cahier des Clauses Administratives Particulières renvoie à l’application du Cahier des Clauses administratives générales défini par la norme AFNOR NF P 03 001.
Or, aux termes de l’article 17.1.5 de la norme AFN0R NF P 03 001, « l’entrepreneur fournit au maître de l’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu’il a réalisés. ».
La société ZANIER, la société DECOREY’NOV et M. [K] [A] ne démontrent pas avoir remis aux époux [Z] [H] relatif aux travaux réalisés.
En conséquence, la société ZANIER, la société DECOREY’NOV et M. [K] [A] seront condamnés à remettre aux époux [Z] [H] relatif aux travaux réalisés. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que les époux [Z] ne justifient pas avoir mis préalablement en demeure les sociétés de lui remettre les DOE avant de présenter cette demande en justice.
Par ailleurs, les époux [Z] ne justifient pas que la société ETANDEX, qui est intervenue en cours de chantier, était soumise aux obligations tant du CCAP que du CCTP.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de communication du DOE formée à l’encontre de la société ETANDEX.
VIII – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient enfin de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
M. [I] et la MAF sollicitent la condamnation in solidum de la société ZANIER et de son assureur GENERALI, de la société TRADI CHARPENTE ET FILS et de son assureur la SMABTP, de la société DECOREY’NOV, de M. [A] et de la société ETANDEX à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il convient cependant de rappeler que M. [I] et la MAF ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société TRADI CHARPENTE ET FILS. Par ailleurs, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société ETANDEX et il a été jugé que les garanties de la société GENERALI et de la SMABTP n’étaient pas mobilisables.
— Sur les travaux de reprise des lots maçonnerie, cloisons, doublage
Compte tenu des fautes respectives retenues, il convient de fixer un partage de responsabilité comme suit :
— Société ZANIER : 80 %
— M. [I] : 20 %
En conséquence, la société ZANIER sera condamnée à garantir M. [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des lots maçonnerie, cloisons, doublage.
— Sur la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du lot peinture et ravalement
Compte tenu des fautes respectives retenues, il convient de fixer un partage de responsabilité comme suit :
— Société DECOREY’NOV : 80 %
— M. [I] : 20 %
En conséquence, la société DECOREY’NOV sera condamnée à garantir M. [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du lot peinture et ravalement.
— Sur les travaux relatifs au drainage extérieur
Compte tenu des fautes respectives retenues, il convient de fixer un partage de responsabilité comme suit :
— M. [A] : 80 %
— M. [I] : 20 %
En conséquence, M. [A] sera condamné à garantir M. [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du drainage extérieur.
— Sur le préjudice moral, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des fautes respectives retenues, il convient de fixer un partage de responsabilité comme suit :
— Société ZANIER : 25 %
— Société DECOREY’NOV : 40 %
— M. [A] : 15 %
— M. [I] : 20 %
En conséquence, la société ZANIER, à hauteur de 25 %, la société DECOREY’NOV à hauteur de 40 % et M. [A] à hauteur de 15 % seront condamnés à garantir M. [I] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
IX – Sur la demande reconventionnelle de M. [I]
M. [I] fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise au titre de la mission d’établissement des comptes entre les parties, l’expert a retenu l’existence d’un solde d’honoraires à hauteur de 10.441,52 euros TTC. Il soutient que sa demande en paiement n’est pas prescrite, qu’il s’agisse de la facture du 24 juillet 2013 ou de celle du 20 juillet 2015, l’action en paiement n’ayant pu commencer à courir qu’à compter du jour où l’apurement des comptes a été proposé par l’expert, soit au dépôt du rapport d’expertise, le 14 février 2019.
Les époux [Z] soutiennent que la demande en paiement de M. [I] est prescrite. Ils font valoir que l’ordonnance du 6 mai 2015 ayant ordonné l’expertise a interrompu le délai de prescription s’agissant de la facture du 24 juillet 2013 et qu’un nouveau délai a recommencé à courir lequel a été suspendu par les opérations d’expertise ; qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, le délai de prescription a recommencé à courir pour le délai restant, soit 22 mois et s’est trouvé prescrit le 14 décembre 2020. Ils ajoutent que la facture du 20 juillet 2015 ayant été émise postérieurement à la saisine du juge des référés et à son ordonnance du 6 mai 2015, et postérieurement à l’engagement des opérations d’expertise, ce délai de 2 ans n’a été ni interrompu par l’instance en référé ni suspendu par les opérations d’expertise.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ délai susmentionné, ce point de départ doit être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de paiement travaux et services, cette connaissance des faits est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement.
Le point de départ du délai de la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’architecte se situe donc non pas à la date d’établissement des factures mais à la date à laquelle les prestations ont été exécutées, l’architecte connaissant dès l’achèvement de celles-ci les faits lui permettant d’agir.
En application du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription à l’égard de celui qui agit.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est aussi suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai ne recommençant à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Suite à l’interruption du délai de prescription au profit de la partie ayant sollicité, sur le fondement de l’article 2241 susvisé, une mesure d’expertise, la suspension de ce délai au cours de l’exécution de cette mesure ne profite de la même manière qu’à la partie qui en a fait la demande, cette suspension ne tendant qu’à préserver ses droits.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [I] a établi un procès-verbal de visite de pré-réception les 20 juin et 11 juillet 2013 et que les époux ont emménagé le 12 juillet 2013. Les époux [Z] ont ensuite fait établir de manière non contradictoire un procès-verbal de réception le 3 octobre 2014.
Il est acquis que la suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
La demande en référé formée les 18 et 20 mars 2015 par les époux [Z] et la mesure d’instruction, ordonnée par ordonnance du 6 mai 2015 et clôturée par le dépôt du rapport de l’expert le 14 février 2019, ne saurait produire leur effet, respectivement interruptif et suspensif, sur l’action en paiement de M. [I] dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir formé une telle demande devant le juge des référés, l’ordonnance de référé litigieuse n’étant pas produite aux débats.
La circonstance que la mission l’expert intègre de « faire le compte entre les parties » est indifférente à l’égard de la prescription de l’action en paiement de M. [I], dès lors que celui-ci n’a pas sollicité la mesure d’instruction, nonobstant l’éventuel lien entre l’action en voie de prescription et l’objet de l’expertise.
M. [I] ne justifie d’aucun autre événement susceptible de suspendre ou d’interrompre la prescription de son action en paiement durant le cours du délai biennal, que l’on retienne comme point de départ la date d’emménagement du 12 juillet 2013 ou la date de réception non contradictoire du 3 octobre 2014, comme date d’achèvement des travaux.
M. [I] sera en conséquence déclaré irrecevable comme étant prescrit en sa demande en paiement.
X – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [I] et la MAF, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de référé et les frais d’expertise.
Supportant les dépens, la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [I] et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P], M. [U] [I] et la MAF, la société GENERALI, la SMABTP et la société AXA France IARD irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société TRADI CHARPENTE ET FILS ;
DECLARE la société GENERALI et la SMABTP irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société DECOREY’NOV ;
DECLARE la société GENERALI irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [A] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [I] et la MAF à l’encontre de M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] ;
DECLARE M. [U] [I] irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] ;
CONDAMNE in solidum la société ZANIER, M. [U] [I] et la MAF à payer M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 5.316 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs aux lots maçonnerie, cloisons, doublage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société ZANIER, M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 2.436 euros TTC au titre des frais de sondages liés à l’isolation et aux doublages, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 800 euros HT au titre des travaux de reprise du lot charpente et couverture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société DECOREY’NOV, M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 26.080 euros HT au titre des travaux de reprise relatifs au lot peinture et ravalement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [A], M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 4.360 euros HT au titre des travaux de reprise du drainage extérieur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [A], M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 348,70 euros TTC au titre des frais de sondages liés à l’isolation et aux doublages, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 540 euros HT au titre des travaux de reprise du faux-plafond dans la chambre d’amis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 2.178 euros TTC au titre des sondages « plage piscine », avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 4.390 euros TTC au titre des frais de remplacement « pompes relevage » avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 10.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que la MAF n’est tenue au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE la société ZANIER, la société DECOREY’NOV et M. [K] [A] à remettre à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] [H] relatif aux travaux réalisés ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des travaux de reprise des lots maçonnerie, cloisons, doublage, comme suit :
— Société ZANIER : 80 %,
— M. [U] [I] : 20 %,
CONDAMNE la société ZANIER à garantir M. [U] [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des lots maçonnerie, cloisons, doublage ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des travaux de reprise du lot peinture et ravalement, comme suit :
— Société DECOREY’NOV : 80 %,
— M. [U] [I] : 20 %,
CONDAMNE la société DECOREY’NOV à garantir M. [U] [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du lot peinture et ravalement ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des travaux relatifs au drainage extérieur, comme suit :
— M. [K] [A] : 80 %,
— M. [U] [I] : 20 %,
CONDAMNE M. [K] [A] à garantir M. [U] [I] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du drainage extérieur ;
FIXE le partage de responsabilité au titre du préjudice moral, article 700 du code de procédure civile et dépens, comme suit :
— Société ZANIER : 25 %
— Société DECOREY’NOV : 40 %
— M. [K] [A] : 15 %
— M. [U] [I] : 20 %
CONDAMNE la société ZANIER, à hauteur de 25 %, la société DECOREY’NOV à hauteur de 40 % et M. [K] [A] à hauteur de 15 % à garantir M. [U] [I] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [U] [I] et la MAF à payer à M. [R] [Z] [P] et Mme [W] [F] épouse [Z] [P] la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ZANIER, la société DECOREY’NOV, M. [K] [A], M. [U] [I] et la MAF aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de référé et les frais d’expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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