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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM du RHONE, son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET
Me Rémi PORTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04312 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDC6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [H] [O] [R] demeurant chez son employeur ès qualité de salarié, demeurant Société AZURAIL – [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Société AZURAIL Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CPAM du RHONE Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04312 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDC6
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, Monsieur [F] [J] a déposé plainte en ces termes : « (…) Le 22.07.2023 à 00h00, je me trouvais en qualité de poseur de voie ferré à [Localité 2] afin d’effectuer la maintenance sur voie ferrée. J’étais en compagnie de cheminots et autres collègues de travail. (…) je constatais que l’un des cheminots consommait de l’alcool avec les autres collègues de travail. Ne me sentant pas en sécurité, j’ai demandé à parler à mon chef d’équipe. Mr [O] [R] [H] est mon chef d’équipe. Ce dernier lorsque je lui faisais part des faits que le cheminot consommait de l’alcool avec les autres collègues, il m’a dit des menaces. Il m’a dit TU VAS VOIR QU EST-CE QUE JE FAIS POUR TOI JE CONNAIS DES GENS TU VAS VOIR QUAND ON VA REVENIR A [Localité 3] JE CONNAIS DES GENS A [Adresse 4]. Il tenait en main un marteau et il s’est approché de moi, en notre jargon, cela s’appelle un jackson. Je n’ai pas été blessé par rapport à cela. (…) A 04h30 peu de temps avant la fin du travail, [D] m’a de nouveau insulté en les termes JE VAIS NIQUER TA MERE JE VAIS PINER TA SŒUR. (…) Lorsque je suis rentré chez moi, j’ai reçu des messages par le biais de mon téléphone portable. Les messages étaient du style JE VAIS M’OCCUPER DE TOI. J’ai la copie de l’ensemble des messages. Il y a eu à peu près 5 ou 6 messages. J’ai donc signalé le fait à l’agence d’intérim ADECCO. J’ai tout de même continué à travailler en qualité de poseur de voie ferrée. J’ai travaillé pendant deux semaines. Pendant les deux semaines, je recevais des appels en numéros masqués. Depuis le 04.08.2023, je suis en arrêt maladie, car, je n’arrive pas à continuer. Je suis choqué par rapport à cela. Depuis le mois de septembre 2023 je suis suivi par un psychologue. (…) Le 12.12.2023, je me suis rendu auprès de mon médecin traitant. Il m’a remis un certificat médical avec un ITT de 8 jours. Je suis arrêté jusqu’au 31.03.2024. Depuis cela est passé en accident du travail. (…) Je vous remets le certificat médical ainsi que la copie des sms (…)».
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 20 mai 2025, Monsieur [J] a informé la société AZURAIL de ce qu’il entendait obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2023, et lui a proposé la mise en place d’une expertise amiable.
Par actes en date des 22 juillet et 21 août 2025, Monsieur [F] [J] a assigné Monsieur [H] [O] [R], la société AZURAIL et la CPAM du RHONE aux fins d’expertise.
La clôture a été fixée au 7 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du Code civil, de :
— JUGER que Monsieur [H] [O] [R] et la société Azurail sont entièrement responsables du préjudice subi par lui des suites de l’accident du 21 juin 2017, et devront l’indemniser,
— ORDONNER son expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu’il échera avec pour mission de :
❍ Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible et les convenances des parties ou de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un Médecin Conseil et toute personne de leur choix
❍ Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et ses situations, les conditions de son activité professionnelle, son mode vie antérieur à l’accident et ses situations actuelles
❍ À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et de documents médicaux, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
❍ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
❍ Dans le respect du Code de Déontologie Médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime et uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
❍ Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyse dans un exposé précis et synthétique :
❍ la réalité des lésions initiales ;
❍ la réalité de l’état séquellaire ;
❍ l’imputabilité certaine des séquelles ou lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
❍ arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
❍ indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
❍ en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
❍ préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
❍ indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
❍ évaluer l’altération permanente d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques à en chiffrant le taux ;
❍ dire si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
❍ au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer les dits taux en considérant de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
❍ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
❍ dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
❍ indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
❍ décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; décrire les soins futurs et les aides techniques compensateurs au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
❍ donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
❍ indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
❍ indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
❍ dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ; si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d’années scolaires, universitaires ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter et à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté de façon partielle ;
❍ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ;
❍ les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
❍ décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ;
❍ évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7 ;
❍ indiquer s’il a existé ou s’il existerait un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
❍ dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
❍ indiquer si la victime est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
❍ dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
❍ dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
❍ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
❍ dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
❍ dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la protection de leurs dires écrits;
❍ dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— JUGER que Monsieur [O] [R] et la société Azurail prendront en charge in solidum les frais d’expertise, les condamner le cas échéant in solidum à payer lesdits frais,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R] et la société Azurail à lui verser la somme de 10000 euros à titre de provision,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R] et la société Azurail à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que Monsieur [O] [R] est responsable en ce qu’il l’a agressé, menacé et injurié, et que la société AZURAIL est responsable en sa qualité d’employeur de Monsieur [O] [R].
Il ajoute notamment que subissant un stress caractérisé, il n’a eu d’autre choix que d’être placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2023, ensuite pris en charge au titre d’un accident du travail.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [R], la société AZURAIL, et la CPAM du RHONE n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône est sans objet en ce que cette dernière est partie à la présente procédure.
I.Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article 1242 du même Code qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (alinéa 1) ; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (alinéa 5).
En l’espèce, Monsieur [J] produit notamment :
— le procès-verbal de dépôt de plainte précitée,
— une déclaration d’accident du travail relative à un accident en date du 21 juillet 2023 mentionnant « Selon les dires de M. [J], il aurait eu une altercation verbale avec un collègue sur le chantier »,
— des données télétransmises à l’Assurance Maladie relatives à des arrêts de travail,
— une enquête administrative diligentée par l’Assurance Maladie contenant un compte rendu de contact téléphonique avec l’assistance commerciale de l’agence intérim ADEQUAT duquel il ressort que Monsieur [J] a informé ladite agence « le lundi des faits survenus dans la nuit du 21 au 22/07 », et une attestation de témoin émanant de Monsieur [T] [Q] mentionnant : « Mr [F] [J] a subi un énorme changement depuis son accident de travail. Avant l’accident il était une personne dynamique toujours prête à proposé des loisirs, actif et souriant. Mais depuis l’accident il est devenu une personne retiré socialement, et il a perdu l’intérêt pour des activités qu’il appréciait avant. »,
— des certificats médicaux en date des 4 août et 12 décembre 2023, des ordonnances médicales, un courrier d’un médecin généraliste en date du 30 avril 2024 adressé à un psychiatre « pour la prise en charge d’un syndrome de stress post traumatique » faisant état d’une agression sur son lieu de travail,
— des copies de messages téléphoniques écrits mentionnant comme expéditeur « [H] Chef Azurail»,
— un courrier d’un psychologue, neuropsychologue et Docteur en psychologie en date du 13 décembre 2023 mentionnant « (…) j’ai reçu Monsieur [J] (…) pour deux consultations psychologiques le 24 et le 29 novembre 2023. (…) il est en grande souffrance. Il précise que ses difficultés psychologiques et sa phobie sociale se sont déclenchées à la suite d’une dispute avec son chef d’équipe. Monsieur [J] relate que ce dernier lui a envoyé plusieurs SMS d’insultes et lui a tenu des propos menaçants. (…) ».
En l’absence d’élément de nature à corroborer les déclarations de Monsieur [J], qui ne peut se constituer preuve à lui-même, notamment quant aux circonstances de l’altercation qui serait survenue dans la nuit du 21 au 22 juillet 2023, la faute reprochée à Monsieur [O] [R] n’est pas caractérisée.
Monsieur [J] sera en conséquence débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution du litige la demande de Monsieur [J] à ce titre sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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