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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/02954 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRPA
N° de Minute : 24/2851
Monsieur [X] [K]
c/
PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Novembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Novembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 28 Novembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 28 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre
Devant Nous, Madame Anne LECLERC, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
— CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 9]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
— Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [X] [K], né le 23 Avril 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 21 novembre 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Sa situation a été examinée par le Le Juge des Libertés et de la Détention 08 novembre 2024 et sa mesure d’hospitalisation.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [K] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de production de l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques :
L’article L.3213-4 du code de la santé publique dispose que : "Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. "
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Or d’une part, l’arrêté de maintien peut être pris dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission, soit jusqu’au 30 novembre 2024 et d’autre part, celui-ci a été pris le 28 novembre 2024.
Il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 04 novembre 2024, par le Docteur [E];
Dans un avis motivé établi le 27 novembre 2024 , le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève à cet égard un déni massif des troubles psychiatriques rendant l’adhésion aux soins du patient difficile. Les déni des troubles ressort également de l’audition de M. [X] [K] qui n’en tient pas compte dans l’élaboration de ses projets d’avenir.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Anne LECLERC Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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