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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 17 nov. 2025, n° 25/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/519
Affaire : N° RG 25/02784 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E322W
(Rectification Minute n° 25/457 – RG 24/3129 – Portalis DBYA-W-B7I-E3QQU)
Jugement Rectificatif rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [D]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Intervenant volontaire, représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [H] [Z] [D] née [X]
née le 31 Décembre 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 537 052 368
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793,
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 11], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [J], domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN &PARTNERS, avocats au Barreau de PARIS
S.A.S. M+ MATERIAUX
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480 211 671
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par RPVA le 30 octobre 2025 par le conseil de la SA AXA FRANCE IARD affectant le jugement n° 25/457 du 20 octobre 2025 dans l’instance portant le numéro de RG 24/3129 ;
MOTIFS
Attendu que dans le jugement rendu le 20 octobre 2025, sous le n°RG 24/3129, il est écrit, en page 20, dans le PAR CES MOTIFS du jugement :
« CONDAMNE in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD à le relever et garantir à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre ».
Attendu qu’il résulte de la motivation de ce jugement que s’il est mentionné une condamnation in solidum de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [G] [L] à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre (page 18), il est précisé, plus en amont de cette motivation (page 17) que « Monsieur [L] a été assuré auprès de la SA AXA France IARD, après la résiliation de la police souscrite auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cependant, la garantie souscrite auprès de la SA AXA France IARD est en base fait dommageable, de sorte que les garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demeurent applicables » ;
Qu’il est donc établi qu’aucune condamnation ne pouvait être retenue à l’encontre de la SA AXA France IARD en ce que la mobilisation de ses garanties n’est pas caractérisée ;
Qu’il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle en mentionnant, en page 20, dans le PAR CES MOTIFS, les termes suivants :
« CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à le relever et garantir à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et susceptible de recours selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement rendu le 20 octobre 2025, sous le n°RG 24 /3129, en page 20, dans le PAR CES MOTIFS, fait mention des termes suivants :
« CONDAMNE in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD à le relever et garantir à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre » ;
CONSTATE que cette mention est erronée et dit qu’il convient donc de mentionner dans cette même décision, dans le PAR CES MOTIFS :
« CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à le relever et garantir à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre » ;
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute n° 25/457 et des expéditions du jugement qui seront délivrées.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Aline BOUDAILLIEZ, Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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