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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6VW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 06 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [B] et Madame [R], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [C]
Né le 05 Décembre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Société ECO ENERGYA RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. TRAVAUX.COM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Shéhérazade ROPPA, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], a confié à la SAS Eco Energya Renovation des travaux de rénovation de sa toiture, selon devis signé le 5 avril 2024.
M. [H] [C] a été mis en relation avec cette société par l’intermédiaire d’une plate-forme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment au titre de l’exécution de travaux, la SARL Travaux.com, le 18 mars 2024.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 12 mars 2025, M. [X] [E], expert, a constaté que des travaux de démoussage ont été réalisés sur les couvertures, sans réalisation d’un diagnostic amiante avant ces travaux, et que ces travaux ainsi que la démolition de la cheminée sont les seuls travaux réalisés en intégralité. Il a relevé que la pose de la résine sur les couvertures est réalisée à 25%, et ce sur chaque pan des bâtiments (maison et hangar). Il a constaté l’absence de la pose complète de la faitière tout comme la gouttière sur toute la longueur en façade avant, et que cette dernière n’est pas raccordée à la descente des eaux pluviales. Il a relevé en outre que le cache moineau (sur le pignon droit de l’habitation) n’est pas totalement achevé. Il a constaté que la société Eco Energya Renovation n’a pas achevé le chantier et a définitivement cessé d’intervenir sur celui-ci malgré les nombreux efforts financiers de M. [C]. Il conclut qu’au vu de la piètre qualité de réalisation, de l’absence des finitions, les travaux réalisés par la société Eco Energya Renovation ne sont pas pérennes. Il conclut en outre que la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur la base des articles 1103 et 1104 du code civil pourrait s’appliquer afin de demander la réparation intégrale du préjudice.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 7 et 28 juillet 2025, M. [H] [C] a fait assigner la SARL Travaux.com et la SAS Eco Energya Renovation devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres et manquements et décrire notamment l’état des travaux réalisés, leur état d’avancement et s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art. Il sollicite en outre que les autres demandes soient réservées et que les dépens soient mis provisoirement à sa charge.
Lors de l’audience du 06 novembre 2025, M. [H] [C], par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
Au principal,
— Inviter les parties à se pourvoir au fond,
Avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Désigner un expert et fixer la mission telle que proposée au dispositif de ses conclusions,
— Fixer le montant de la consignation due à sa charge,
— Débouter la SARL Travaux.com de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner SARL Travaux.com à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les autres demandes,
— Mettre provisoirement à sa charge les dépens.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la SAS Eco Energya Renovation a entamé des travaux à son domicile qu’elle n’a jamais finalisé malgré les multiples relances et mises en demeure. Il soutient qu’elle est susceptible d’engager sa responsabilité dans un cadre contractuel. Il estime qu’il existe un intérêt légitime à ce qu’un expert soit désigné aux fins d’apprécier concrètement le champ de la responsabilité de l’entreprise ainsi que les conséquences de ses inexécutions et ce dans un cadre contradictoire.
Concernant la SARL Travaux.com, il estime qu’il justifie d’un intérêt légitime à l’appeler aux opérations d’expertise, puisqu’elle est intervenue dans la mise en relation avec la SAS Eco Energya Renovation et que dans ce cadre elle lui a garanti qu’elle allait lui recommander un cocontractant fiable. Il indique que la SAS Eco Energya Renovation a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2023 avec un début d’activité au 1er juillet 2023 et qu’elle est présidée par Mme [D] [V]. Il fait valoir qu’au jour de la mise en relation, la société était immatriculée depuis moins de six mois. Il soutient que la SARL Travaux.com n’a effectué aucune recherche sur d’éventuelles antériorités liées à des problématiques de gestion au titre de sociétés gérées par Mme [V]. Il fait valoir que l’absence de toute vérification sommaire a eu des conséquences importantes puisque la SAS Eco Energya Renovation ne disposait pas de la surface financière lui permettant de réaliser les travaux et qu’ils sont aujourd’hui à l’arrêt. Il soutient que la SARL Travaux.com, sollicitant sa mise hors de cause, développe une argumentation relevant de l’appréciation du juge du fond. Il rappelle que le recours à une expertise se justifie dès lors qu’il est nécessaire de se livrer à des investigations techniques, alors qu’il existe des éléments concrets permettant de considérer que la responsabilité des parties appelées à la cause est susceptible d’être engagée. Il fait valoir que rien ne permet en l’état d’exclure la responsabilité de la SARL Travaux.com dans la naissance du litige et des préjudices subis. Il soutient que plusieurs fondements de responsabilité peuvent être envisagés. Il fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL Travaux.com est susceptible d’être mobilisée. Il précise qu’il n’est pas exclu qu’il est lié par un contrat avec la SARL Travaux.com, puisqu’elle se prévaut de conditions générales de service qu’elle estime opposables. Il soutient qu’en s’engageant à fournir des professionnels de qualité, la SARL Travaux.com doit nécessairement être garante de tout manquement sur ce point, notamment lorsqu’il ressort d’éléments objectifs que rien ne permettait de s’assurer de la qualité du professionnel. Il fait valoir en se fondant sur l’article 1300 aliéna 1er du code civil, qu’en proposant à des consommateurs de leur présenter des professionnels de qualité, la SARL Travaux.com s’est unilatéralement engagée à exécuter une obligation et qu’à défaut de l’avoir faite elle est tenue des conséquences dommageables liées à sa défaillance. Il soutient en outre qu’à défaut de contrat, sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être envisagée. Il fait valoir que le champ des obligations de la SARL Travaux.com peut également constituer une promesse de porte fort. Il estime en outre qu’il est de l’intérêt de la SARL Travaux.com de participer à cette mesure d’expertise afin de pouvoir y faire toute observation utile notamment sur l’état des préjudices subis.
En réponse aux conclusions adverses, il rappelle qu’il a la qualité de consommateur. Il fait valoir qu’outre le fait que certaines clauses des conditions générales de service sont susceptibles d’être considérées comme abusives au sens des dispositions du code de la consommation, et notamment celles emportant une exonération totale de responsabilité, il convient de rappeler qu’il a contacté la SAS Eco Energya Renovation sur recommandation de la plate-forme de sorte qu’elle ne saurait valablement dénier toute responsabilité dans la sélection de l’entreprise. Il indique qu’en tout état de cause, cette problématique relève de l’appréciation du juge du fond et sera discuté dans un second temps après le dépôt du rapport. Il soutient que les vérifications invoquées par la SARL Travaux.com sont extrêmement sommaires. Il ajoute que le fait qu’elle n’intervienne pas dans la relation contractuelle finale ne saurait l’exonérer de sa responsabilité quant à la garantie qu’elle a mise en avant de fournir des artisans de qualité. Il soutient que s’il s’agit d’une obligation de moyen, la SARL Travaux.com n’a en réalité effectué aucune diligence concrète.
***
La SARL Travaux.com, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause et demande au juge des référés de débouter M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [H] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages subis par M. [H] [C] et qu’elle doit donc être dès à présent mise hors de cause. Elle soutient que seule la responsabilité de l’entreprise Eco Energya Renovation pourrait être retenue au titre de la mauvaise exécution des travaux. Elle fait valoir qu’elle n’a aucun intérêt à être partie aux mesures d’expertise dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle soutient qu’en premier lieu, elle n’a aucunement manqué à ses obligations de vérifications. Elle indique qu’après avoir vérifié que le professionnel remplissait les exigences requises, à savoir un SIRET valide et actif, une identification du gérant, un code APE correspondant à l’activité exercée et une attestation professionnelle en cours de validité couvrant les activités déclarées, son inscription a été validée en mars 2024. Elle ajoute que le fait que l’entreprise était immatriculée depuis moins de six mois et que son représentant légal était le président d’une ancienne société dénommée SAS Eco Energya qui a été mise en liquidation judiciaire sont des éléments qui ne permettent pas de remettre en cause la fiabilité de l’entreprise. Elle soutient qu’en deuxième lieu, sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre d’une mauvaise exécution contractuelle dans la mesure où elle n’intervient pas comme partie prenante dans le contrat. Elle indique être simplement un prestataire de mise en relation entre un particulier désireux de faire réaliser des travaux et un professionnel qui propose ses services et adresse des devis. Elle précise qu’elle ne sélectionne pas les professionnels et que le libre choix appartient à l’utilisateur particulier qui compare et qui choisit le professionnel pour réaliser ses travaux. Elle soutient qu’elle n’est soumise à aucune obligation de résultat sur la relation contractuelle nouée postérieurement à cette mise en relation. Elle précise qu’elle ne perçoit aucune rémunération liée à la concrétisation ou non d’un chantier. Elle fait valoir que M. [C] était bien informé de la nature de sa mission dans la mesure où il a accepté les conditions générales d’utilisation lors de la création de son compte sur la plate-forme, la création d’un compte n’étant possible qu’en acceptant les conditions générales d’utilisation. Elle soutient qu’en troisième lieu, elle a été attentive et réactive aux difficultés rencontrées par M. [C]. Elle indique qu’elle a réagi très rapidement puisque dès le signalement de M. [C], elle a décidé, sans même attendre la reconnaissance de la responsabilité de la société Eco Energya Renovation, de suspendre le compte de ce professionnel, à titre préventif. Elle ajoute que M. [C] connaît bien la plate-forme pour y avoir déjà publié trois projets de travaux et qu’il n’avait jusque-là jamais remis en cause la qualité et le sérieux du site.
***
La SAS Eco Energya Renovation, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [C] a confié à la SAS Eco Energya Renovation des travaux de rénovation de la toiture de sa maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7], selon devis signé le 5 avril 2024. Il n’est pas contesté que ses travaux consistaient en un démoussage de la toiture, un traitement hydrofuge et antifongique, une réparation de la toiture, la réalisation d’une résine, une démolition de cheminée, un changement du système d’évacuation des eaux pour une arrivée dans la cour, la fourniture de caches-moineaux et de gouttières, d’après le devis signé le 5 avril 2024. Il ressort du rapport d’expertise de protection juridique du 12 mars 2025 que la société Eco Energya Renovation n’a pas achevé le chantier et a définitivement cessé d’intervenir sur celui-ci. A cet égard et d’après ce rapport, l’expert a relevé que les travaux de démoussage ont été réalisés sur les couvertures sans réalisation d’un diagnostic amiante avant ces travaux, et que ces travaux ainsi que la démolition de la cheminée sont les seuls travaux réalisés en intégralité. Il a relevé en outre que la pose de la résine sur les couvertures est réalisée à 25%, et ce sur chaque pan des bâtiments (maison et hangar). Il a constaté l’absence de la pose complète de la faitière tout comme la gouttière sur toute la longueur en façade avant, et que cette dernière n’est pas raccordée à la descente des eaux pluviales. Il a relevé que le cache moineau (sur le pignon droit de l’habitation) n’est pas totalement achevé. L’expert a conclu qu’au vu de la piètre qualité de la réalisation, de l’absence des finitions, les travaux réalisés par la société Eco Energya Renovation ne sont pas pérennes.
En conséquence, M. [H] [C] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, M. [H] [C] sollicite que l’expert soit également missionné pour décrire notamment l’état des travaux réalisés, leur état d’avancement et s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission de l’expert sera complétée comme demandé.
Sur la mise hors de cause de la SARL Travaux.com
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Travaux.com n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire au titre de la mise en relation entre le maître d’ouvrage et la SAS Eco Energya Renovation. Dès lors, il ne peut être caractérisé de litige potentiel entre la SARL Travaux.com et M. [H] [C] au stade des référés.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher la question de la responsabilité de la SARL Travaux.com, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
M. [H] [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la SARL Travaux.com ;
ORDONNONS une expertise et désignons Madame [T] [K], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Décrire l’état des travaux réalisés, leur état d’avancement et s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature, et notamment un trouble de jouissance ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [H] [C] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 janvier 2026, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SARL Travaux.com de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [H] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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