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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
DU 30 MARS 2026
— ---------------
Procédure accélérée au fond
N° du dossier : N° RG 26/00052 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKPS
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice OGIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédéric FEBRIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet L. ROUX IMMOBLIER,
domiciliée : chez CABINET L.ROUX IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 2 février 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT SAINT JEAN à l’encontre de M. [H] [P] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties,
M. [H] [P] est propriétaire des lot n°3, n°19 et n°33 dépendant de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par le Cabinet L. ROUX IMMOBILIER.
Exposant que M. [H] [P] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) a, par acte du 2 février 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.483,01 euros à titre provisionnelle au titre des charges de copropriété demeurés impayés, outre intérêts moratoire à compter du 15 décembre 2021,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 1.652 euros à titre provisionnelle au titre des frais nécessaires outre intérêts moratoire à compter du 15 décembre 2021
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [H] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juillet 2020, 26 mai 2021, 11 mai 2022, 4 mai 2023, 3 avril 2024, et le 14 mai 2025,Les appels de fonds des années 2020 à 2026,Le décompte de la créance arrêté au 20 janvier 2026,Les courriers recommandés de mise en demeure ou de rappel de paiement adressés les 30 août 2017, 27 septembre 2017, 18 novembre 2019, 16 novembre 2021, 24 août 2022, 28 septembre 2022, 3 novembre 2022, 21 juin 2023, 1er septembre 2023, 22 août 2024, 8 janvier 2025 et 30 septembre 2025,La sommation de payer délivrée le 24 octobre 2023.Il est démontré que M. [H] [P] est redevable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PETIT SAINT JEAN de la somme de 2.483,01 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [H] [P] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice, sommations de payer), les frais des courriers de mise en demeure du 21 juin 2023, 1er septembre 2023 et le 8 janvier 2025 d’un montant, respectivement, de 45,00 euros selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure des 24 août 2022, 28 septembre 2022, le 4 novembre 2022 et le 23 août 2024, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’huissier, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas le cabinet L. ROUX IMMOBILIER, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds …), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par les copropriétaires. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (1.212,00 euros) ne sont dues ni par M. [H] [P], ni par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) :
Le retard récurrent de M. [H] [P] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 2 février 2026 et des sommations de payer délivrées les 24 octobre 2023 et 6 mai 2025.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) les sommes suivantes :
— DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET UN CENTIME (2.483,01 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure,
— CENT TRENTE-CINQ EUROS (135,00 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues,
— MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice et des sommations de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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