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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/57354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLX
N° : 2
Assignation des :
17 et 19 Septembre 2024
[1]
[1] 1 copie certifiée
conforme délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand OLDRA de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTYC
dont le siège social est situé au :
[Adresse 2]
[Localité 4]
en l’adresse de son représentant légal situé au :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 17 et 19 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 03 mars 2025, la société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action.
La S.A.S. ARTYC n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société SERENDIP INVEST CLUB 2, société par actions simplifiée, se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 8] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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