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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [B]
Dossier n° N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [O], né le 04 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [O] né le 04 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 septembre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 7 septembre 2025 à 15 heures 50 ;
Vu la requête de M. [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Septembre 2025 à 11 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 septembre 2025 à 10 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léa COHEN, avocat de M. [Y] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Y] [O], né le 4 avril 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 mai 2024 et notifié à l’intéressé le 1er juin 2024.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWL Page
[Y] [O], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 7 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025, [Y] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Y] [O] indique être né à [Localité 5]. Il indique avoir été interpellé à la sortie de son domicile. Il dit ne pas avoir exécuté son obligation de quitter le territoire dès lors qu’il se trouve actuellement en attente de l’aménagement d’une peine d’emprisonnement par le SPIP. Il confirme ne pas avoir vu d’avocat dans le temps de sa retenue.
Le conseil de [Y] [O] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’avis à avocat en retenue administrative, dès lors que son client a sollicité l’appel à son avocat désigné, qui n’est intervenu que 2 heures plus tard. Par ailleurs, le PV de fin de retenue fait apparaître un avis à la permanence avocat postérieur à la fin de retenue. Par ailleurs, il soutient que l’avis de rétention à parquet comporte une date d’OQTF erronée ce qui le vicie.
Concernant l’arrêté de placement en rétention, le conseil de l’étranger soutient les termes de sa contestation écrite, mais pas renonce au moyen d 'incompétence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Y] [O] soutient in limine litis que son client a sollicité l’appel à son avocat désigné, qui n’est intervenu que 2 heures plus tard, et dont la carence n’a pas été suivie par un appel à la permanence des avocats, le PV de fin de retenue faisant apparaître un avis à la permanence avocat postérieur à la fin de retenue.
En vertu de l’article L. 813-5 « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : […] 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; »
En vertu des dispositions de l’article L. 813-6 du même code « L’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. […] »
En l’espèce, il résulte de la procédure que [Y] [G] a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 6 septembre 2025à 17h50 par [I] [T], OPJ au commissariat de [Localité 4]. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés et l’intéressé a expressément fait savoir « je souhaite être assisté par Maître [R], avocat au barreau de Marseille, à défaut je souhaite l’intervention d’un avocat commis d’office. Je désir m’entretenir avec mon avocat dès le début de cette mesure et souhaite bénéficier de sa présence pendant les auditions. ».
La lecture de la procédure permet de relever que Maître [R] a été contacté par téléphone à 19h45, soit 1h55 après la notification de ses droits, l’agent de police mentionnant « Ne parvenons pas à contacter maître [R], en informons le retenu qui déclare accepter d’être entendu sans sans l’assistance d’un avocat ». L’intéressé a ensuite été auditionné à 19h55 et a confirmé ne pas souhaiter être assisté d’un avocat lors de son audition.
Le procès-verbal de fin de retenue mentionne quant à lui « il a souhaité être assisté par Maître [R], avocat au barreau de Marseille pour un entretien de 30 minutes maximum mais n’a pas désiré l’assistance de celui-ci durant ses auditions. Aux dates et heures d’en-tête du présent, rapportons que l’entretien avec un conseil n’a pu avoir lieu, l’avocat dûment contacté ne s’étant pas présenté dans les délais de la période concernée. » Par ailleurs, le même procès-verbal mentionne en page 2 « avons à 18h30 pris attache téléphoniquement avec la permanence des avocats du barreau de Marseille afin de les informer de la demande de Monsieur [Y] [O] d’être assisté d’un avocat ».
Il résulte de l’ensemble de ces mentions, contradictoires et imprécises, que la permanence avocat de Marseille aurait été avisée le 6 septembre à 18h30 du souhait de l’intéressé de bénéficier d’un entretien de 30 minutes avec un avocat, alors même que l’intéressé avait sollicité un avocat choisi, maître [R], lui-même contacté à 19h45, soit 1 heure et 55 minutes après qu’il ait été sollicité par l’étranger. Les mentions ultérieures au dossier ne font pas apparaître que [Y] [O] aurait renoncé à l’entretien avec un avocat, mais seulement accepté d’être auditionné sans son avocat injoignable.
Il ne peut en premier lieu qu’être relevé que si l’avocat choisi avait été appelé dès le placement en retenue, à 17h50, il aurait peut-être pu être joint, ce qui était moins probable à 19h45. En tout état de cause, la cour de cassation rappelle que si l’administration n’a pas d’obligation de résultat quant à l’intervention d’un avocat en retenue ou garde à vue, l’avis à avocat doit être en revanche effectué sans délai, ayant notamment jugé que « le délai d’une heure non justifié par une circonstance particulière est irrégulier. » (1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n°04-50.139).
Au cas d’espèce, le délai d’une heure et 55 minutes pour aviser l’avocat choisi par l’étranger était dès lors excessif, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits.
La procédure sera par conséquent déclarée irrégulière et la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Y] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02281 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWL Page
INFORMONS [Y] [O] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [Y] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
— ------------------
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 2]
Monsieur M. [Y] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 11 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
— ----------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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